Chapitre VI : Organisation féodale : les évêques de Die, les Poitiers et les Dauphins seigneurs souverains et principaux

Le regard de l’Oeil du Photographe : Revivez les grandes luttes de pouvoir du Moyen-Âge ! Ce chapitre détaille la complexe organisation féodale du Vercors, véritable échiquier politique où se sont affrontés les comtes de Valentinois, les puissants Dauphins et les évêques de Die. À travers des alliances, des traités et la construction de places fortes comme La Bâtie de l’Orme ou le château de Rousset, le récit nous montre comment l’Église a su asseoir sa suzeraineté temporelle face aux ambitions des nobles voisins. La gestion épineuse des droits régaliens, notamment sur les immenses forêts du plateau, y est décryptée avec une grande rigueur historique

Après le partage de l’empire de Charlemagne sous ses faibles successeurs, le Dauphiné fut l’objet de revirements nombreux, et finit par tomber entre les mains de Boson, élu roi d’Arles en 879.

Louis, fils de Boson, régna de 888 à 900, année où Charles-Constantin se vit ravir le trône paternel par Hugues, comte de Provence, qui en 930 céda ses états à Rodolphe II, roi de la Bourgogne transjurane. À celui-ci succéda en 937 Conrad le Pacifique, remplacé en 993 par Rodolphe III le Fainéant, qui mourut en 1032, laissant ses états à l’empereur d’Allemagne.

Les principaux fonctionnaires du royaume d’Arles étaient les comtes, gouverneurs de leurs comtés et juges des débats qui s’élevaient entre les sujets de ces comtés. Confiées d’abord à titre personnel, les fonctions comtales étaient devenues transmissibles héréditairement, par autorisation de Charles le Chauve en 877 ; et cette modification, aidée de la faiblesse des rois, des ravages des Maures, et d’autres misères de ces temps, fut le principe de l’établissement de la féodalité sur les ruines de l’autorité royale. Se considérant peu à peu comme dans des terres et domaines propres, les comtes s’arrogèrent insensiblement un pouvoir presque absolu dans leurs gouvernements. Merveilleusement servis dans leur ambition par le choix que Rodolphe III fit d’un prince étranger pour lui succéder, ils furent dès 1032 plus indépendants que jamais, et se contentèrent d’un stérile hommage renouvelé à l’avènement de chaque empereur, et qui ne les empêcha pas d’être dans leurs terres autant de petits souverains.

Cependant l’autorité des comtes était balancée et contenue dans des bornes par celle des églises et des monastères. Celle-ci s’exerçait principalement, et presque exclusivement d’abord, dans les villes épiscopales ou sièges de monastères. Beaucoup plus douce et plus populaire que toute autre, elle fut même favorisée par les rois et les empereurs au détriment de celle des comtes, sur laquelle elle prévalut généralement aux xie et xiie siècles.

À côté de la puissance comtale, épiscopale et monastique, on trouvait encore celle de maints capitaines d’aventure, qui, après avoir réuni autour d’eux des bandes d’hommes d’armes prêts à devenir des tenanciers, s’étaient construit des châteaux-forts sur des points élevés faciles à défendre, et attribué aux alentours, suivant leurs forces, des territoires plus ou moins étendus.

Du reste, la force et la violence primaient alors de beaucoup le droit ; on ne suivait souvent pas d’autre règle que l’ambition, qui n’en a guère, et il fallait avoir sans cesse les armes à la main pour ne pas se voir enlever le lendemain par un plus fort ce qu’on avait soi-même enlevé la veille. De là ces nombreuses forteresses hérissant tous les passages et tous les lieux de quelque importance, forteresses autour desquelles devaient se grouper ceux qui aspiraient à quelque sécurité pour leurs personnes et leurs demeures. De là aussi la rareté des titres de possession écrits vers ces siècles de force brutale, titres qui eussent été le plus souvent aussi dépourvus de fondement légitime que d’espoir d’efficacité. Seuls les églises et les monastères persistèrent, grâce à leur caractère religieux, à conserver une existence et une puissance un peu fixes et stables, inaccessibles à la discussion ; presque seuls les actes de leurs cartulaires nous éclairent sur l’histoire des ixe, xe et xie siècles ; et c’est principalement avec le secours de ces actes que nous apercevons alors sur la scène féodale les comtes d’Albon, ceux de Valentinois, ceux de Diois, les évêques de Valence, ceux de Die, ceux de Grenoble, les seigneurs de Royans, ceux de Sassenage, et tant d’autres d’un rang inférieur, dépendants ou indépendants des précédents.

Après ces notions générales, nécessaires pour l’intelligence de notre sujet, passons à l’indication des seigneurs connus qui ont possédé fief au Vercors, mais en nous bornant pour le moment aux seigneurs souverains ou principaux.

Faute de renseignements positifs, nous ne pouvons dire avec certitude quels furent avant le xiiie siècle les seigneurs principaux du Vercors. Toutefois, nous serions étonné que ce pays n’eût pas d’abord dépendu de ces comtes de Diois alliés aux comtes de Forcalquier et sur lesquels nous n’avons presque d’autres documents certains que leurs titres de vassalité et d’hommage aux évêques de Die pendant le cours du xiie siècle. En effet, le Vercors devait nécessairement se trouver jadis dans le territoire du comté de Diois. Au surplus, cette hypothèse est en harmonie avec toutes les données positives dont nous disposons.

Mais dès l’année 1253, au plus tard, le Vercors appartenait aux évêques de Die, qui en furent depuis lors jusqu’à 1789 les hauts seigneurs. Pour bien saisir le sens et comprendre l’importance de l’acte qui nous fixe sur la possession du Vercors au milieu du xiiie siècle, il faut d’abord des explications.

Parmi les comtes du royaume d’Arles, ou plutôt de Bourgogne, qui surent le mieux affermir et étendre leur domination, on met en première ligne ceux d’Albon, connus plus tard sous le titre de dauphins. Sans cesse en quête des moyens de s’agrandir au préjudice de leurs voisins, les dauphins nous apparaissent dès 1237 mettant le pied à Rencurel par la reconnaissance que firent à Béatrix, comtesse de Viennois et d’Albon, comme mère et tutrice du jeune dauphin Guigues, ces petits seigneurs de Rencurel dont la famille y était implantée avant 1139. Cet acte de 1237 porte hommage et reconnaissance au dauphin pour le château de Rencurel rendable. On y voit que ce château, son mandement et la Balme d’Arnaud sont mis sous la protection et suzeraineté du dauphin, à qui les seigneurs de Rencurel jurent fidélité et défense, et promettent de remettre le château sans détérioration. De son côté, la comtesse assure aux Rencurel une prérogative : en cas d’attaques par le comté du côté de la Vernaison, comme ils doivent avancer les premiers et se retirer les derniers, ils auront le premier animal pris, pour leur garde du butin enlevé, pour la première attaque, et le seigneur du comté leur devra donner 100 sous ou leur valeur, à leur retour en deçà de la Bourne. Bientôt après, ces petits seigneurs disparaissent de la scène, et l’on trouve les dauphins s’agrandissant encore dans les mêmes parages.

En effet, les Rencurel n’étaient pas seuls à posséder des biens dans la paroisse de ce nom. Guigues de Sassenage donnait en 1231 aux religieux des Écouges des dîmes qu’il percevait à Rencurel et ses droits sur Sauvagères. Ce don fut suivi d’un autre assez curieux. Le même Guigues et Guillaume son frère avaient légué au couvent des Ecouges toutes les tâches ou impôts de blé qu’ils percevaient dans le mandement de Rencurel, pour deux procurations ou repas que ce couvent devait faire après le décès et aux anniversaires des donateurs. Ce legs devait avoir effet pour la moitié après la mort de l’un, et effet pour le tout après la mort du second. Or, Guigues étant mort, le couvent fut investi d’une moitié des tâches ; et Guillaume, ne voulant pas retenir davantage l’autre moitié, la céda en 1251, à condition que les religieux feraient pendant sa vie, le jour de Saint-Michel, la procuration attribuée à sa part, et qu’après sa mort ils la feraient le jour de son anniversaire, à moins que celui-ci ne fût jour d’abstinence, cas auquel la procuration serait renvoyée au dimanche suivant. Cependant le dauphin eut la grosse part des générosités de Guillaume de Sassenage, qui lui donna tous ses droits sur les mandement et château de Rovon et sur les mandement et château de Rencurel, excepté seulement ceux que le donateur tenait de Berlion de la Tour à Armieu et à Rovon, et quelques cences spécifiées dans l’acte. Celui-ci fut fait en 1251, d’après Chorier, ou plus probablement le 7 juin 1252, d’après l’inventaire des archives des dauphins de 1346, époque où on le voyait dans ces archives sur parchemin et muni du sceau de Guillaume.

Autre occasion d’agrandissement du côté du Royans, que le dauphin Guigues saisit avidement. Déjà possesseur de divers biens dans ce pays, ce prince voulait s’y arrondir. Il ambitionnait le château de Beauvoir et son mandement, la seigneurie de Saint-Just au territoire de Clais, des droits de cense et quelques fonds. Ces biens étaient possédés par Reymond Bérenger, qui avait besoin d’argent pour un voyage en Terre-Sainte et les vendit à Guigues. Celui-ci céda en retour les terres de Saint-André et de Chapeverse en Royans, et ajouta 40 000 sols viennois pour la plus-value. Chorier fait céder de plus par le dauphin les droits de ce dernier sur les châteaux et terres de Rencurel, de Châtelus et de Rovon, qui seraient ainsi tombés entre les mains de Reymond ; tandis que Boissieu, en rapportant le même contrat, fait simplement céder Beauvoir par Reymond, et les terres de Saint-André et de Chapeverse, avec 40 000 sols de retour, parle dauphin. Privés du texte de cet acte, qui est de l’an 1251, et où pendait, dit Boissieu, « le sceau du Dauphin et celuy de Reymond,» nous ne savons s’il faut plutôt accuser Boissieu d’être incomplet que Chorier d’être inexact ; mais nous verrons plus loin qu’en 1253 Guigues n’était pas dépouillé de tout droit sur Rencurel et sur Châtelus, et qu’il y aurait plutôt lieu de supposer que ce dauphin avait dès lors acquis sur Châtelus des droits qui pouvaient lui venir des Bérenger. En attendant sur ce point une explication que fournirait l’acte de 1251, nous pensons qu’il y eut entre Guigues et Reymond une de ces donations, alors fréquentes, par lesquelles le suzerain donnait ou plutôt assurait au vassal une possession à titre féodal, pour avoir un homme de plus dans ce vassal, et le haut domaine de la possession. Le dauphin aurait cédé Rencurel à Reymond à titre de fief rendable, et, moyennant ce, obtenu de ce dernier sur Châtelus un titre semblable à celui qu’il se réservait sur Rencurel : nouvelle position prise pour agrandir ses états du côté du Vercors, alors, paraît-il, occupé par l’évêque de Die, nous ne savons depuis quand ni en vertu de quels titres, bien qu’on puisse en soupçonner et même supposer plusieurs d’après les faits que voici.

La part qu’Emicon, évêque de Die, prit en 879 à l’élection de Boson, comme roi d’Arles, dans l’assemblée de Mantaille, prouve l’importance politique des prélats de Die au ixe siècle. L’énergie de ses successeurs Achidée, Hugues Ier et saint Ismidon de Sassenage, et le rôle qu’ils jouèrent dans leurs temps difficiles, affermirent l’autorité de leur siège au point de vue même temporel. Dès le milieu du xie siècle surtout, leurs biens devinrent fort considérables. Les prélats diois de ce siècle et du xiie furent de véritables souverains ne relevant d’aucune autre autorité temporelle que celle des rois de Bourgogne et plus tard des empereurs, qui n’était d’ailleurs qu’à peu près nominale. C’est ce que suppose la première trace positive de terres à l’évêché, fournie par le cartulaire de ce dernier. Quand Arnaud de Crest céda le 15 août 1145 à l’évêque Hugues II pour 1 200 sous diois ou valentinois et la valeur de 1 500 sous, le haut domaine des biens de ce seigneur dans le diocèse de Die, notamment du château de Crest et d’Aouste, des châteaux de Divajeu et de Saint-Médard, de ses biens de Béton et d’Aurel, et même de tout ce qu’il pourrait acquérir à l’avenir dans l’évêché, il ne fit certainement que reconnaître le haut domaine que les évêques avaient déjà sur ces biens, mais qu’il venait de leur contester. Le prélat en obtint simplement à l’amiable ce qu’il allait obtenir de force en 1159, à l’égard du château de Luc, par la sentence de Raymond duc de Narbonne, comte de Toulouse et marquis de Provence, contre Isoard, comte de Die, qui reconnaissait le comte de Toulouse pour suzerain.

Une foule d’actes postérieurs prouvent à leur tour la suzeraineté des évêques de Die sur les fiefs du Diois. En 1163, le comte de Valentinois donna à l’église de Die et reçut d’elle en fief rendable les châteaux de Sauzet et de Gigors, avec leurs fortifications, ainsi que ce qu’il possédait et pouvait acquérir dans le diocèse de Die, c’est-à-dire ce qu’il ne tenait pas d’autre main ; et il fit pour cela hommage à l’évêque de Die, lui promettant fidélité et obligeant ses successeurs à une semblable vassalité. Inutile de rapporter même sommairement les actes des xiie et xiiie siècles indiquant les terres, biens et châteaux des évêques de Die ou relevant d’eux. Constatons seulement avec Columbi que ces prélats avaient au xiie jusqu’à 94 bourgs ou villages sous leur suzeraineté, et 24 châteaux avec la ville de Die en propre.

Mais aucun titre antérieur à 1253, à notre connaissance, ne compte le Vercors en tout ou en partie parmi les biens et châteaux appartenant à l’évêque ou en dépendant. Nous ne le trouvons pas davantage parmi les biens des Poitiers, des dauphins, des Sassenage ou des Bérenger, et la seule conjecture qui nous paraisse plausible à ce sujet, c’est que le Vercors ait été tenu du fief des comtes primitifs de Diois par les familles de Vercors, de Rousset, de Vassieux, dont nous parlerons plus loin, peut-être par d’autres dont le souvenir a entièrement disparu. Le fief aurait ensuite passé de ces comtes aux évêques en vertu des droits de supériorité et même de régale qui furent reconnus à ces prélats dans le Diois par les empereurs en 1178, 1189, 1214 et 1238. Cette conjecture a en sa faveur les prétentions mêmes du dauphin Guigues en 1253 et les prétentions et droits des Poitiers sur le Vercors. Celui-là dut appuyer ses prétentions sur les droits à lui provenant du chef de Béatrix de Claustral, petite-fille de Guillaume, comte de Forcalquier ; les Poitiers durent appuyer leurs droits tant réels que seulement prétendus, sur l’inféodation que leur fit du Diois, en 1189, Raymond VI marquis de Provence. On sait, en effet,que le comté de Diois dépendait de celui de Forcalquier, et celui-ci du marquisat de Provence.

Quoi qu’il en soit, les dauphins n’étaient pas seuls à prendre position du côté de Rencurel et de Châtelus. En 1236, Humbert IV, évêque de Die, prêta à Reymond Bérenger, seigneur de Pont-en-Royans, la somme de 100 livres, que celui-ci hypothéqua sur sa terre de Châtelus, assujettissant cette dernière à un hommage envers l’église de Die, sous condition néanmoins que le payement de la dette éteindrait cette servitude. Ce prélat eut d’ailleurs de l’empire sur l’esprit de Reymond Bérenger, et devait connaître particulièrement les quartiers en question ; car en 1240 il était prieur de Saint-Romain de Granenc, et obtenait du même Reymond Bérenger confirmation à ce prieuré des dîmes des paroisses du même Saint-Romain et de Sainte-Marie de Prêles. Reymond avait donné ces dîmes au prieuré par un acte du 16 des calendes de janvier 1227, où il prend le titre de seigneur de Beauvoir, dans le mandement duquel était Saint-Romain de Granenc.

Amédée de Genève, successeur d’Humbert IV sur le siège de Die, affirma vigoureusement les droits de ce siège sur le Vercors ; il en réclamait aussi sur Châtelus, apparemment en vertu de l’acte de 1236 entre son prédécesseur et Reymond Bérenger ; bien plus, il en prétendait sur Rencurel. « Mais le dauphin Guigues, quoique pieux, refusait en même temps à ce prélat de rien relâcher pour lui de ses droits et de ses prétentions. Il lui disputoit les châteaux et les terres de Rieusec, de Revel, de Rencurel, de la Bâtie de l’Orme, et de Chastelus, et, sans les soins de l’archevêque de Vienne, et de Philippe, archevêque de Lyon, on en seroit venu aux armes. Ces prélats opposèrent leur prudence aux desseins violents de l’un et de l’autre ; et, témoignant de leur être également amis, ils firent sur leur esprit une égale impression. Ils partagèrent entre eux la matière du différent quant à l’utile ; mais ils laissèrent à l’évêque presque tout l’honneur. Ils persuadèrent à celuy-cy de se contenter des terres de Rieusec, de Revel et de la Bâtie de l’Orme, et luy firent relâcher au dauphin celles de Rencurel et de Chastelus. Ce fut sous deux conditions : l’une qu’il les tiendroit du fief de l’évêque, et l’autre qu’il ne luy seroit permis d’acquérir rien à l’avenir dans les trois autres. » Le traité qui régla cette affaire fut signé le 16 octobre 1253.

Les noms de Rieusec, Revel et la Bâtie de l’Orme désignent en somme le Vercors, moins Vassieux, qui d’ailleurs n’en faisait pas partie à proprement parler. Aux xie, xiie et xiiie siècles, temps de guerres incessantes, les seigneurs dénommaient leurs terres et établissaient les divisions géographiques par les points fortifiés et qu’ils pouvaient défendre. Or, ces trois noms étaient ceux des trois forteresses du Vercors.

Revel était un fort construit sur une crête rocheuse dominant le vaste abîme formé en ce point par le fond de la vallée de Choranches, et par conséquent le cours impétueux de la Bourne, qui suit le creux de cette vallée. Il commandait l’entrée du Vercors au nord-ouest par Choranches, et au nord par Rencurel. On en voit encore aujourd’hui les ruines, à trois kilomètres et au nord-ouest du village de Saint-Julien, et sur le territoire de cette commune. Le quartier, vrai repère de vautour, conserve du reste encore le nom de Ravel.

Rieusec, ou plutôt Rousset, pour employer la forme actuelle du nom, forme moins étymologique, était un village très-peu populeux, mais bien fortifié. Il avait une forte enceinte de remparts, dont les ruines, encore imposantes, indiquent très-exactement la dimension et la forme. Les principales directions des rues et des maisons y sont même faciles à reconnaître. Nous y avons particulièrement remarqué la dimension totale du village, comprenant un espace d’environ 60 ares ; la forme, qui était un carré oblong d’environ 100 mètres de côté sur 60, dont la longueur allait du sud-est au nord-ouest, et dont les angles oriental et méridional étaient légèrement arrondis, tandis que les angles opposés étaient absolument droits ; l’inclinaison sensible du sol du sud-est vers le nord-ouest ; le portail taillé dans le rempart de ce dernier côté et d’où partait une rue étroite de direction irrégulière, et dont les courts et très-étroits embranchements sont à peu près cachés par les décombres informes des maisons de l’intérieur ; surtout le fort ou tour carrée, dont les côtés sud-ouest et nord-ouest formaient et, par la masse encore élevée et gigantesque de leurs murs de 1 mètre 80 centim. d’épaisseur, forment encore l’angle occidental des remparts ; et enfin les meurtrières, ou pour préciser davantage, les archières, qui s’accordent avec l’histoire, comme avec le module des pierres, leur disposition, et les principaux caractères de la maçonnerie, à reporter au moins au xiiie siècle l’ensemble de ces constructions. Rousset, avec ses fortifications, défendait l’entrée du Vercors par le midi de cette vallée. Tandis que le fort de Ravel était abandonné au xive siècle, par suite de la cessation des guerres de seigneur à seigneur, Rousset au contraire conservait encore ses fortifications à peu près intactes jusqu’au xvie siècle, à cause des habitants fixés dans son sein. Cependant, les exigences du régime féodal disparaissant de plus en plus, ses habitants achevèrent de quitter un village incommode, pour se fixer plus bas et même à l’écart, suivant que la culture de leurs terres le demandait. Au xviie siècle, l’ancien village était entièrement vide, le nouveau était habité et avait la petite église qu’on y trouve aujourd’hui. L’ancien conserve néanmoins une vieille chapelle,dédiée à St-Alexis. Elle fut construite au xviiie siècle, sur les ruines de l’ancienne, et est le terme d’un pèlerinage fréquenté le 17 juillet.

Quant à la Bâtie de l’Orme, elle occupait le sommet de l’élévation rocheuse et inclinée au sud et au sud-est, qui est au levant et à 800 mètres du bourg actuel de la Chapelle. Une forteresse ou bâtie (bastida), qui surmontait la crête au nord, laisse encore des ruines considérables. Le village composé d’une centaine de maisons particulières et d’une église, couvrait la partie haute de la pente et était environné de remparts faisant corps au nord avec la forteresse. De ces remparts et de ces maisons particulières restent encore quelques ruines, quelques pans de murs, qui permettent de reconnaître exactement l’étendue de l’enceinte et la disposition générale du village ; mais il faudrait des fouilles dans le sol pour savoir quelle était la coordination intérieure des rues et des maisons. On arrivait au village par un chemin gravissant le monticule par son flanc oriental, côté où se trouvait par conséquent le portail qui s’ouvrait dans le rempart. La Bâtie de l’Orme protégeait le centre même du pays et défendait le passage entre Rousset et la partie sud-ouest du Vercors, entre Ravel et Vassieux. Elle était le domicile des seigneurs ou chefs gardant le pays en leur propre nom ou en celui de l’évêque. Du sommet, les gardes veillaient, surtout en temps de danger, et sonnaient l’alarme en cas de besoin. Si l’ennemi approchait, les hommes de l’endroit se transformaient subitement en soldats, pour défendre le bourg ou village ; puis, l’ennemi repoussé, chacun vaquait de nouveau à ses travaux ordinaires.

Le nom de Bâtie de l’Orme (Bastida Ormœ), fourni par l’acte de 1253, fut ensuite changé en celui de Bâtie des monts de Vernaison, ou simplement Bâtie, qu’on trouve dans des actes de 1313 et 1327, et plus tard en celui de Bâtie de Vercors, fourni par des actes de 1329, de 1344, et autres plus récents.

Dès le milieu du xive siècle, la centralisation du pouvoir rendant l’existence des campagnes plus sûre, et les fortifications moins nécessaires, les habitants du vieux et haut village de la Bâtie préférèrent des habitations de plus facile accès. Peu à peu ils se fixèrent en d’autres lieux, convenables pour le négoce ou la culture de leurs terres. Au milieu du xvie siècle, en 1550 et 1551, divers actes nous montrent encore le château et quelques maisons de « la Bastie de Vercors » habités et centre de la localité au point de vue féodal. De même, en 1561. En 1569, le notaire Chalvet faisait encore des actes « dans le chasteau de la Bastie de Vercors et dans » la « maison » de lui « dit notaire ». Mais, le château ayant été démantelé quelques années après par de Gordes, et la tentative de Lesdiguières pour le relever n’ayant pas abouti, les habitants se gardèrent bien de contribuer eux-mêmes au relèvement du château plus qu’à celui de leurs propres maisons ; et, si le bailli seigneurial se qualifiait encore en 1595 baylle de la Bastie de Vercors, il est probable que c’était surtout affaire d’usage, et que le vieux village était désert. Toutefois, en 1659 c’est au lieu de la Bastie que les habitants de la Chapelle s’assemblent pour nommer les consuls, et jusqu’à 1678 de nombreux actes sont faits et stipulés au lieu de la Bastie de Vercors, où l’on a coustume tenir foire. Bien plus, un acte de quittance de 1724 est fait et recitté à la Chapelle-en-Vercors, dans le château de la Bastie.

En 1742 et en 1768, l’endroit s’appelait la Belle-Bâtie, et en 1762 on y devait procéder à un encan après saisie d’un fonds. Quant à la foire, qu’on y tenait encore au xviiie siècle et pendant la première moitié du xixe, elle se tient maintenant au bourg de la Chapelle même, sur lequel nous avons donné dans le chapitre précédent quelques notions qu’il faut compléter ici.

Plusieurs motifs portaient les chrétiens à construire en dehors de l’église paroissiale des chapelles ou oratoires. Là c’était pour faciliter la sépulture des morts et y célébrer les funérailles ; ailleurs c’était pour favoriser la dévotion des fidèles. Dans ce dernier cas, l’érection se faisait de préférence à la croisée des chemins.

Pour un motif qu’il n’est pas facile de discerner aujourd’hui, une chapelle avait été construite sur le territoire de la Bâtie de Vercors, à environ 900 pas et au couchant du château ou forteresse, c’est-à-dire en un des points les mieux abrités qu’on pût trouver à proximité. L’édifice et le lieu furent tout naturellement désignés sous le nom de la Chapelle, et ce nom ne tarda pas à leur devenir propre. Mais, l’abandon du vieux village s’accentuant dès la fin du xive siècle, ce fut dès lors vers la Chapelle que se portèrent les habitants qu’aucun motif n’engageait à s’établir sur des points isolés. Commerçants et débitants surtout affectionnèrent la nouvelle agglomération, et celle-ci était déjà suffisante dès 1447 pour qu’un nommé Poudrel s’en dît habitant, sans mention du nom de la Bâtie. Cette dernière avait encore le titre et l’église de paroisse en 1451 ; mais avant 1509 elle les avait perdus l’un et l’autre en faveur du nouveau village, et en 1505 Pierre de Primeley, protonotaire apostolique, prenait possession de l’archiprêtré de Crest et de la cure de Notre-Dame de la Chapelle-en-Vercors. La Bâtie n’est depuis longtemps qu’un rocher couvert de ruines, tandis que la Chapelle est un bourg de 400 âmes, chef-lieu d’une commune de 1 266 habitants et du canton.

Voilà pour les forteresses du Vercors en 1253. Il n’y en avait pas d’autres. Vassieux, dont nous parlerons plus loin, n’en avait pas ; des documents des siècles passés le disent positivement. Le quartier du Château, anciennement du Chastel, n’en a pas trace, et la tour en ruines du quartier de la Mure, mentionnée par la carte de l’état-major et par les Guides-Joanne, était tout simplement la tour d’un moulin à vent.

L’évêque de Die était donc haut seigneur, ou plutôt seigneur souverain du Vercors ; mais la juridiction, surtout les revenus, en furent partagés avec un grand nombre d’autres seigneurs. Ainsi, Chorier assure que François, baron de Sassenage, était seigneur en partie de Vercors, et que les habitants lui en firent hommage en 1293 ; et M. de Pizançon dit à son tour que « en 1293 St-Julien-en-Vercors était à François de Sassenage », mais sans étendre en aucune manière les droits de ce seigneur à aucune autre partie du Vercors. Jean de Genève, évêque de Die et de Valence de 1283 à 1297, donna à Amédée et à Guillaume Reynaud, pour un fief de ceux-ci dans le Vercors, une investiture renouvelée par Guillaume de Roussillon, son successeur.

Les comtes de Valentinois avaient aussi dès 1300 des droits au Vercors, et la seigneurie de Vassieux ; et ce mélange de biens fut une source de querelles et de guerres.

On eût dit que l’union des évêchés de Valence et de Die, faite par le pape Grégoire X en 1275 et qui eut son effet en 1276 par la mort d’Amédée de Genève, évêque de Die, allait rendre les voisins de nos évêques plus circonspects envers ceux-ci. Mais les Poitiers n’étaient pas disposés à céder le pas aux prélats, ni même à respecter toujours les droits de l’Église. Et puis, leurs droits et biens étaient trop mêlés à ceux des évêques pour que la discorde et l’antagonisme ne fussent pas provoqués.

C’est ainsi que vers 1300 eut lieu une guerre dont le Vercors et surtout Vassieux subirent les tristes conséquences. En effet, le mardi après Rameaux de l’an 1301, Aymar de Poitiers, comte de Valentinois, étant au Pont-de-Sorgues, fait ses plaintes devant le recteur du Comtat, au sujet des déprédations commises sur ses terres par l’évêque, Guillaume de Roussillon. Entre autres griefs, nous trouvons celui-ci : « Les gens de l’évêque, sur l’ordre de ce dernier, sont venus à Vassieux avec des armes et par malice, pour brûler ce lieu, en tuer les habitants et en piller les biens. Ils ont en effet brûlé et entièrement détruit Vassieux, ont causé du dommage aux habitants pour 2 000 livres tournois, ont atrocement blessé plusieurs de ceux-ci, les ont saisis, ont cru les tuer, et il n’a pas dépendu d’eux qu’ils ne les aient réellement tués. »

Parmi les gens qui servirent si bien l’évêque, étaient sans doute les gentilshommes dont nous allons parler, et la générosité épiscopale dont nous les trouverons l’objet ne fut apparemment que le prix de leurs services en cette occasion.

En novembre 1301, cet évêque donna à Amédée et Guillaumme Reynaud, ainsi qu’à Lantelme leur père, tous hommes liges du prélat, pour sa vie et la leur, un tiers de juridiction, haute et basse justice, qu’il avait sur un certain nombre d’hommes et sur leurs héritiers et successeurs. Le même jour, le même prélat, pour lui et ses successeurs, confirmait à nobles seigneurs Rodolphe de Varces, Guillaume de Vercors, Rodolphe de Vercors, Albert, Berlion et Humbert de Rousset, et Lantelme Reynaud, ainsi qu’à leurs héritiers et successeurs : 1° deux parts de juridiction, haute et basse justice, sur les hommes étrangers en délit dans le mandement de Rousset et de Ravel (de Ravello) et sur les hommes du fief d’Aimar de Poitiers (la troisième part de juridiction sur les susd. hommes étant à lui évêque) ; 2° toute juridiction, haute et basse justice, qu’ils avaient chacun solidairement, sur leurs hommes liges et sur tous autres hommes tant étrangers qu’autres quelconques, excepté sur les hommes liges de l’évêque même. Il confirmait aussi à eux et à leurs successeurs, deux tiers des droits de chasse, pâturages, bois, eaux et autres choses, dans tout le mandement susdit, comme ils en avaient joui de temps immémorial.

Le 13 avril 1318, noble Albert de Rousset fait reconnaissance à Guillaume de Roussillon, évêque et comte de Die, à Guillaume Aymar, châtelain pour cet évêque dans les montagnes de la Vernayson, et à l’église cathédrale de Die. Il affirme avec serment qu’il est et veut être homme lige du prélat et de cette église cathédrale ; qu’il a et tient sous noble, antique et haute seigneurie :

La 6e portion des châteaux de Rousset et de Ravel, et de leurs territoires ;

La 6e portion des eaux, bois, chemins, chasses, antres, pulvérages, privilèges, passages, provisions, et de tous les autres droits, usages et servitudes qui touchent à la haute et à la basse justice.

Le fief de l’Ardoine, situé dans la paroisse de Saint-Julien de Vercors, vers l’eau de Bourne, fief où ledit Albert a coutume de percevoir 10 sous de plait à la mutation de seigneur et de possesseur de l’évêque, et qui va depuis la roche de Chalimont jusqu’à l’eau de Bourne ;

Le fief de la Grimondière et de la Rostagnière, c’est-à-dire les hommes et les femmes, les usages, lods, seigneuries et tous autres droits, savoir : 1 émine de froment, 1 émine de seigle, 2 sous de cens, et 6 deniers de plait à la mutation de seigneur et de possesseur, avec le domaine direct de ce que dessus ;

2 sous de plait qu’il perçoit au pré de la Rostagnière avec domaine direct à la mutation de seigneur et de possesseur ;

Le fief de la Pissarote, situé vers la Jarjate, tant en cens et tasques qu’en plait, avec leurs seigneuries ;

Le fief ou mas de la Cordelière, situé dans la paroisse de Saint-Agnan, tant en cens qu’en tasques et seigneuries à y percevoir par lui ;

La seigneurie et les cens qui lui reviennent, ainsi qu’à Berlion de Rousset son frère, et à Humbert de Rousset, en une terre ou versane située vers l’Algoerie dans la paroisse de Saint-Agnan ;

Le fief de la Beillomère supérieure, situé dans la paroisse de Saint-Alexis de Rousset, et ce qu’il y perçoit et doit y percevoir.

Albert reconnaît encore tenir de lad. haute seigneurie : 6 deniers de cens avec leur seigneurie, qu’il perçoit et a sur le champ Triminat, situé sous la maison des Bornats ;

Tout ce qui lui revient dans les tènements de l’Algoerie et de la Roche, situés dans la paroisse de Saint-Martin-de-Vercors, tant en cens et lods qu’en seigneuries quelconques ;

La moitié du bois de Vercors ;

Tout ce qu’il a, perçoit, a coutume d’avoir et de percevoir dans tout le territoire et mandement de Rousset, en cens et seigneuries, et ce qu’il a et est en usage de percevoir sur les terres et hermes situées dans ce territoire, dont voici les limites :

Depuis le chemin public jusqu’à la fontaine de Repaste et à la Combe du côté du couchant, et à la Morena qui prend au château de Rousset, pour aller jusqu’au col de Rousset, et jusqu’au rocher de Peollac, et aux crêtes (seas) de Burre, et jusqu’au pas des Écondus, le paget restant dans le mandement de Rousset, et la moitié dol Coutaut et la Charvilonia et le chemin public.

De là, la limite va passer à la fontaine de Gerlant, puis à celle dol Poyssal, à celle de Musille, à celle de Tiolache, au puits d’Arbounouse, à la Coinchette et dol Melur nor, et au milieu du pré de Lassambuya, en suivant les crêtes de Castro Julia, jusqu’à la doys de la fontaine de Claret, en passant entre l’autel et la nef de l’église de Valchevrière, pour aller jusqu’au milieu du pont de Valchevrière.

Puis, elle suit l’eau de Bourne, laquelle sépare le mandement de Rousset de celui de Rencurel. À partir du point où le torrent de Bournillon se jette dans la Bourne, elle remonte avec ce torrent jusqu’à la crête du rocher, suit cette crête jusqu’à la Chalmette et de celle-ci jusqu’au rang de la font (ad rancum fontis), va jusqu’au pas Berrout, suit la crête du rocher jusqu’à la Gardette de Cornouse (ad gardetam de Cornosa), et, toujours en suivant la crête du rocher, va finir entre les deux ponts des Goulets (inter duos pontes Goletorum).

De là, elle monte sur le rochas au-dessus de ces ponts, et suivant la crête du rocher, vient à la fècle et au Clos des Nonoy et à la crête de la roche des Arvoula, selon la pente de l’eau ; elle va al sap de Lassota et au pré de Quaris dessus lo rochas du côté du couchant, passe à la Cossonière, au pré de Lessuya, à la font Lestra, et, par le milieu de la Combe, au rochas du Soulet.

Ensuite, elle va au collet et au rochas de Rousset, et s’avance jusqu’au chalin de Vassieux, et à la font dol Bachasset et à la font Ayassa, Nevol restant dans le mandement de Rousset.

Albert reconnaît tenir de l’évêque les hommes et les femmes qu’il a et doit avoir dans tout le mandement de Rousset : et en raison de ce, ledit noble Albert et toute la famille de sa maison ont coutume d’être et sont exempts de toute leyde et de tous bans dans la ville et le territoire de Die, et jouissent des libertés de la ville de Die. Avec protestation, par le même noble Albert de Rousset, de sa volonté et de la réserve de son droit de reconnaître davantage et de réformer la présente reconnaissance par écrit, ou sans écrit dès qu’il reconnaîtrait y en avoir lieu.

Il dit aussi et proteste que l’évêque, les successeurs et gens de cour de celui-ci, doivent le garder et maintenir en possession de ce que dessus, en jugement et en dehors, de tout leur pouvoir, lui et ses héritiers.

Et il demande que du tout soient faits deux actes publics, un pour lui et les siens, l’autre pour remettre au Chapitre de Die.

Fait à Die, dans la maison de Pons Garin, autrefois prêtre de Die, dit de Vercors, présents comme témoins Giraud de Rives, Jean d’Arbellone, Jean Elie, Étienne Verneyson, Guillaume Courve, et Pierre Garin dit de Vercors, notaire public, qui fait et signe le présent acte, et demande qu’il soit muni du sceau de la cour de Die.

Voilà bien des fiefs relevant de l’évêché, et cependant nos prélats s’étaient réservé la seigneurie d’une partie du territoire, surtout à la Bâtie.

On comprend qu’avec des droits de tant de personnes, droits souvent mal définis et dont l’observation n’était pas soumise à la sanction uniforme des lois d’aujourd’hui, les différends ne devaient pas être rares. En effet, quelques années après les confirmations dont nous venons de parler, il s’éleva un conflit dont nous devons d’autant mieux parler ici que la décision qui le termina nous donne une idée exacte et presque complète de l’état féodal du Vercors à son époque.

Les nobles et pariers de Rousset et des montagnes de Vernayson, et aussi les hommes de Rousset, de cette même terre, s’étaient souvent plaints de torts que leur avaient faits, disaient-ils, les gens du mandement de la Bâtie. Le 30 août 1327, Guillaume de Roussillon, évêque de Die, se trouvant à Châtillon, donna commission à Guillaume Aimar et Juven Pertuset, chanoines de Die, de régler les torts et les différends de telle manière que désormais aucune injustice ni nouveauté déraisonnable ne fût tentée par son châtelain et ses familiers de la Bâtie. Il promettait, en son nom et en celui de ses successeurs, de faire observer par tous les châtelains et officiers épiscopaux ce que ces chanoines auraient réglé.

Ceux-ci s’acquittèrent de la commission, et leur règlement fait l’objet d’un acte rédigé à Die, dans la maison du doyen Jean Pomier, par Guillaume Talon note, le 13 octobre de la même année. Voici en substance la traduction de cet acte.

Les nobles et pariers de Rousset et des montagnes de Vernayson, savoir Albert et Berlion de Rousset, Aymar et Didier de Varces, frères, Humbert de Vercors et Poncet de Vercors, et Amédée et Guillaume Reynaud, frères, en leur nom et en celui d’autres nobles et pariers, coseigneurs, avec Guillaume, évêque et comte de Die et de Valence, des châteaux et mandements de Rousset et de Ravel, et aussi les particuliers de ces lieux, s’étaient souvent et fortement plaints au prélat. Ils reprochaient aux juges, châtelains et autres justiciers ou officiaux de ce dernier, diverses injustices et innovations passées et présentes, à leur préjudice, tant à l’égard de la juridiction, de la haute et basse justice de ces nobles et de son exercice, qu’à l’égard d’impôts et exactions dont les hommes de cette terre disaient qu’on les grevait. Le prélat a chargé de l’affaire les chanoines Aymar et Pertuset. Ceux-ci ayant pris toutes informations, ont, le 13 octobre 1327, ordonné ce qui suit.

D’après une lettre patente de l’évêque, donnée en 1301, et diverses informations, il conste que les nobles et pariers en question ont de temps immémorial haute et basse justice, juridiction et toute coercition, chacun sur ses hommes propres desd. mandements ; ainsi, led. évêque et comte, ses juges, châtelains et officiers desd. mandements, ne doivent nullement troubler lesd. nobles à cet égard, ni s’entremettre dans les délits, si ce n’est dans les cas de supériorité, d’appel, de négligence ou de défaut ; et tout empêchement à ce contraire est enlevé.

Quant aux hommes étrangers ou du fief d’Aymar de Poitiers en délit dans les mandements desd. lieux, hommes sur lesquels l’évêque a un tiers, et lesd. nobles et pariers les deux autres tiers de juridiction, haute et basse justice, juridiction qui peut s’exercer à moins de frais par la cour de l’évêque : il est ordonné que les notaire, juge et châtelain ou les autres justiciers dud. évêque, saisissent, gardent en prison, condamnent lesd. hommes étrangers ou du fief d’Aymar de Poitiers en délit, qu’ils exécutent et exigent comme officiaux communs de l’évêque et des nobles et pariers, et qu’ils tiennent compte à ceux-ci de leur part de droits pour condamnation, les frais et dépens faits par les gens de l’évêque prélevés. Les juge, châtelain et justiciers, doivent, à leur entrée en fonctions, jurer en présence de deux ou trois de ces nobles, de juger légalement audit titre commun. Cependant, pour que les malfaiteurs ne demeurent pas impunis, quand quelqu’un des pariers aura trouvé quelque personne étrangère ou commune en délit, il pourra l’arrêter et l’amener à la cour épiscopale, où on la jugera à nom commun ; mais que châtelain et justiciers épiscopaux ne fassent ni composition ni remise à l’égard de personnes étrangères ou communes en délit, sans appeler au moins un ou deux des pariers.

Relativement au fief d’Amédée et de Guillaume Reynaud, acquis à titre d’achat, et dont ils ont été investis par Jean de Genève, évêque, qu’on observe les actes d’investiture sur ce faits. De plus, comme led. évêque a accordé en 1301 auxd. Reynaud une lettre patente par laquelle il leur donne, leur vie durant, juridiction sur quelques personnes y nommées, il est ordonné d’en observer le contenu.

Quant aux nouveaux impôts dont on s’est plaint d’avoir été grevé, voici ce qui est réglé.

1° On se plaint que le châtelain épiscopal de la Bâtie ou ses familiers veulent extorquer chaque année à chaque maison une poule, et, si elle n’a pas de poule, un fromage, ou un jambon, ou 12 ou 6 deniers, selon qu’ils veulent ; si quelqu’un refuse de payer, ils vont jusqu’à les prendre et se les approprient, ce dont cependant ils ne font pas profiter l’évêque. Or, cet impôt des poules est modéré comme suit : tous seront tenus aux poules censuelles comme auparavant, sans que le châtelain ou ses familiers puissent exiger ni que qui que ce soit doive leur donner quelques poules, chapons ou poulets ; mais, quand l’évêque ou ses gens le voudront, ils pourront, une fois par an, outre les poules de cense, lever 50 poules par l’intermédiaire du bailli de la Bâtie, qui, après les avoir levées par toute la terre selon sa conscience, les enverra sans salaire aud. évêque ou à sesd. gens dans le Diois, ou les leur destinera ; déplus, quand l’évêque ou ses gens seront aux montagnes, le châtelain ou ses familiers pourront prendre des poules selon leur besoin, mais cela au prix accoutumé de 7 deniers tête, et sans que personne ne soit obligé de les livrer avant d’être payé.

2° On se plaint que le châtelain ou ses familiers prennent, malgré les hommes et personnes de la terre, les bois ramassés pour l’usage de ceux-ci, et leurs raves et foins dans leurs maisons, prés, fenils et possessions, et les emportent avec eux. Or, pareilles exactions sont injustes et absolument prohibées.

3° On se plaint que le châtelain ou ses familiers obligent à amener des traînes aux jours et temps qu’il plaît aud. châtelain. Cela est réglé comme suit : vu que les voisins de la Bâtie avaient coutume d’amener de leur gré spécial une traîne pour Noël au châtelain, si celui-ci la demandait, et que le même châtelain leur devait un quartier (frustrum) de pain ou quelque fois un pot (potum) de vin, chaque ménage voisin de la Bâtie et ayant des bœufs sera tenu, à la réquisition du châtelain, de lui amener une traîne seulement de la Saint-André à Noël ; passé Noël, ils n’y seront tenus qu’autant que, requis avant, ils ne l’auraient pas fait.

4° On se plaint que le châtelain et ses familiers prennent les linges, couvertures (flastatas) et draps de lits desd. hommes et personnes, malgré ceux-ci. Cette exaction est interdite ; mais, quand l’évêque et ses gens ou juges seront au pays, ceux qui sont tenus à fournir des lits, feront ce qu’il convient.

5° On se plaint que le châtelain et ses familiers prennent les bêtes, ânes et chevaux desd. hommes, quand il leur plaît et malgré ces hommes, qui sont forcés de conduire ces animaux à leurs propres dépens. Ceci est réglé comme suit : le châtelain et ses gens pourront prendre, mais une fois par an seulement, tous les animaux de qui que ce soit, c’est-à-dire les animaux de charroi et tous autres portant et menant des ais, mayère ou autres charrois avec le bât, mais non les autres, pour amener la provision de la maison de la Bâtie seulement ; toutefois, quand on ira à Die, le châtelain ne sera pas tenu d’y entretenir les animaux ni ceux qui les mènent, mais seulement de faire dîner les âniers et de donner convenablement d’avoine aux bêtes, au retour de la Bâtie ; si on va ailleurs qu’à Die ou au Royans, pour la provision, le châtelain devra entretenir âniers et bêtes en allant, restant et revenant, de sorte cependant qu’ils ne soient pas tenus de mener ces bêtes à plus de 8 lieues de la Bâtie ; il en sera de même des bœufs, qui ne seront pris qu’une fois par an pour les constructions ou les affaires de la cour au Diois, et que la cour ne pourra garder que deux jours et en entretenant pendant ces deux jours tant bœufs que bouviers.

6° On se plaint que les agneaux et chevreaux des dîmes sont nourris tant que veut le châtelain, malgré lesd. hommes, et que, s’ils meurent, c’est tant pis pour ceux qui les nourrissent. Il est réglé que chaque année on sera tenu de nourrir seulement jusqu’à la Pentecôte ces chevreaux et agneaux ; alors on les mènera à la Bâtie, où on les laissera, que le châtelain ou ses familiers les veuillent prendre ou non.

7° On se plaint que le châtelain ou ses familiers prennent le blé en chaque maison desd. mandements pour led. évêque et aussi pour eux. Il est réglé que le châtelain ne pourra exiger le blé que selon la coutume, pour l’évêque, et sans rien s’en retenir à lui-même.

8° On se plaint que de jour en jour le châtelain ou ses familiers envoient les hommes desd. mandements partout où ils veulent et sans leur compter les dépenses. Il est réglé qu’on ne pourra envoyer ces hommes que pour les affaires de l’évêque, et qu’alors le châtelain devra les défrayer.

9° Enfin, il est ordonné que, pour assurer la tranquillité de lad. terre et l’observation de ce que dessus, le châtelain actuel et les autres châtelains et juges qui seront à la Bâtie, en entrant en charge, jurent, en présence d’au moins deux nobles et quatre particuliers, d’observer ces règlements et de les faire observer par leurs familiers ; faute de quoi et en attendant, on pourra leur résister.

L’acte rédigé fut approuvé par l’évêque et reçut, le 30 juin 1328, l’assentiment du Chapitre de Die.

Guillaume de Roussillon avait à peine mis la paix entre ses vassaux et ses agents du Vercors, qu’il dut rentrer en guerre avec Aymar de Poitiers, comte de Valentinois.

Quelques traités de l’évêque dans lesquels Aymar prétendait que son droit de patronage sur quelques églises avait été blessé, furent l’occasion et le prétexte de violentes et injustes réclamations. « L’évêque, dit Chorier, étoit homme généreux ; mais il abhorroit ces dissenssions, et fuyoit de soüiller ses mains du sang de ceux dont il étoit le pasteur. Il esseïa tous les moïens de s’accomoder, et son jugement, éclairé par une volonté pure et sainte, condamnoit toutes les considérations qui auroient pû l’éloigner de la paix. Mais le comte fut inflexible ; il ne goûta rien de ce qui lui fut proposé, et vouloit que l’évêque agréât absolument toutes les propositions qu’il faisoit, quoiqu’injustes et déraisonnables. Il se porta à toutes sortes de violences ; il saccagea les terres de l’évêque, et commit d’étranges cruautés par le fer et par le feu. » En présence d’un ennemi si terrible, l’évêque appela à son secours Albert, baron de Sassenage, avec qui il traita le 4 septembre 1329. Pour engager ce baron à prendre sa défense, il lui assigna 200 livres de rente viagère par an, payables par le châtelain épiscopal des château et mandement de la Bâtie de Vercors et de Rousset, savoir 100 livres à la Toussaint et 100 livres à Pâques, et constituées sur les revenus desd. terres de la Bâtie de Vercors et de Rousset. Il le déchargea des lods et plaits des terres dépendantes des églises de Valence et de Die qu’il pourrait acquérir à l’avenir, et le déclara protecteur et défenseur perpétuel de ses évêchés et églises.

Albert assembla ses parents, amis et vassaux. De tous côtés il lui vint des soldats. Le comte de Valentinois fut défait dans un grand combat. Albert le fît prisonnier, devint médiateur, et le réconcilia avec l’évêque.

Le prélat, par confiance pour Albert, arrêta le compte des frais de la guerre présenté par celui-ci sans même l’examiner, et, en lui confirmant la pension annuelle de 200 livres, il la rendit perpétuelle et héréditaire chez les Sassenage, ainsi que le titre d’advoier et protecteur des deux évêchés. Cette rente fut plus tard l’objet de différends terminés en 1390 par la cession de divers biens et l’extinction de la rente.

La victoire de l’évêque profita à Adhémar de la Voulte, son successeur. Celui-ci, que nous voyons passer en 1331 avec Didier de Sassenage une transaction indiquant les limites du Vercors avec la baronnie de Sassenage et le Villard, put se faire confirmer, par un traité du 9 avril 1332, la suzeraineté sur tous les biens du comte situés en deçà du Rhône et dans les évêchés de Valence et de Die. Parmi ces biens, qu’énumère le traité, figurent tous les fonds du comte en la montagne du Vercors (totum factum montis de vercors), et le fief de Vassieux (feudus de Vacivo), auquel se rattachaient sans doute les droits des Poitiers au Vercors.

Cependant, la nécessité d’ôter le plus possible toute occasion de guerre entre les comtes et les évêques, porta le pape Innocent VI à charger le cardinal de Talleyrand, cardinal-évêque d’Albano, de mettre fin à leur éternel sujet de discorde. Crest, avec sa parerie, était la principale cause des difficultés. Après de longs pourparlers, une transaction de 1356 attribuait au comte la part de l’évêque à Crest, et au prélat les châteaux de Bourdeaux et de Bezaudun, avec une pension annuelle de 200 florins d’or, en échange. Mais un traité de 1358, relatif au même objet, en rappelant les 200 florins d’or de pension à l’évêché, portait qu’Aymar de Poitiers aurait la faculté de s’en libérer en cédant à l’évêque des fiefs appartenant en partie à l’évêché. En conséquence de cette clause, Aymar se libéra peu de temps après de 200 florins, en cédant à l’évêque Louis de Villars « tous les produits, revenus et émoluments qu’il avait dans les montagnes de Vercors, de Vassieux et de Rousset, avec toutes juridictions, haute et basse justice, fiefs, hommages, vassaux, feudataires, etc. » À partir de cette cession, faite avant 1376, les Poitiers n’eurent plus aucun droit au Vercors ni à Vassieux.

Mais la paix extérieure, surtout pour ceux qui ont les biens de la terre, n’est guère de ce monde.

Dès 1376, l’évêque Louis de Villars intervenait dans un différend entre Vassieux et Chamaloc au sujet des droits de ce dernier sur la montagne de Chironne. Une sentence arbitrale du 25 août de ladite année et une délimitation du 24 août 1379 réglèrent les difficultés.

Un différend relatif aux limites des forêts du Vercors vers le levant fut réglé par une transaction passée le 23 avril 1400, entre l’évêque Jean de Poitiers et noble Soffrey d’Arces et Antoine de Commiers, seigneurs de Saint-Guillaume.

Mais les plus dangereux voisins des évêques étaient les dauphins. À peine Charles, fils du roi de France Jean II, avait-il succédé à Humbert II, qu’une liste d’hommages, fiefs, supériorités et ressorts, où figurent aux premières lignes ceux auxquels l’évêque de Valence et de Die était obligé et qu’il tenait de l’empereur d’Allemagne, était dressée en vue de les demander à ce dernier pour le dauphin et ses successeurs et ayant droit. Cet empereur, Charles IV, était oncle du nouveau dauphin, comme on n’a pas oublié de le dire en tète du document, et quelque violent que fut l’acte à solliciter, on supposait que les sentiments de la nature et quelques raisons politiques l’emporteraient sur le droit et la convenance. Cependant le projet n’aboutit pas. De nouvelles tentatives, faites dans le même sens vers 1355 et en 1365, n’aboutirent pas d’avantage. Mais la vigilance et la fermeté des évêques, après avoir longtemps conjuré l’orage, durent céder sous la pression du plus ambitieux et du plus astucieux des rivaux. En 1450, Louis XI, encore dauphin, représentait à la fois les droits des dauphins et ceux des comtes de Valentinois et de Diois. Il parvint à se faire associer à la seigneurie temporelle de l’évêque, Louis II de Poitiers, et obtint l’hommage de ce dernier le 14 septembre de ladite année. Le même jour et en conséquence de ces empiétements, les habitants de Valence et des terres épiscopales du Diois et du Valentinois jurèrent fidélité au prince dans la ville de Chabeuil ; et nous remarquons parmi eux « Guigue Faure, seigneur en partie de Vercors, dont il était originaire, Guillaume Faure et Hugues Faure de Die, tous deux docteurs juris-consultes. »

Cependant l’évêque revint sur la mesure, et, le 6 février 1456, obtint de Louis XI rétrocession de sa part de juridiction dans les terres épiscopales. Ce dernier se contenta dès lors de la supériorité et de l’hommage pour ces terres. Or, parmi les biens énumérés dans l’acte de rétrocession et que le prince reconnut comme dépendant immédiatement de l’évêque, est compris le château de la Bâtie de Vercors avec ses dépendances (castrum Bastidæ de Vercorcii… una cum appendentiis suis universis). Dès lors donc le Vercors appartint à l’évêque, quoique sous la suzeraineté delphinale, ce que suppose l’affaire suivante.

Des bergers avaient, malgré l’évêque Antoine de Balsac, mis paître leurs troupeaux dans les montagnes du Vercors appelées Darbonose, Corlac, Tiolache, Bure, Gerlant et Nevol. Le prélat adressa au parlement de Dauphiné une supplique pour obtenir d’être maintenu exclusivement à tout autre dans le droit de faire paître dans ces montagnes ou d’en arrenter les pâturages. Des lettres furent données dans ce sens par le parlement, le 4 juin 1488. Le 1er juillet suivant, noble Gueydin de la Pierre, procureur fiscal de la cour de la Bâtie de Vercors de l’évêque, remit les lettres obtenues à Pierre Rousset, sergent delphinal, aux fins de leur exécution. Rousset, étant au heu de la Bâtie, sous la grande tour de ce lieu, endroit où avaient coutume de se tenir les séances, proclama à haute et intelligible voix la décision du parlement, avec défense aux bergers et autres de violer le droit de l’évêque sur lesdites montagnes, sous peine de 25 marcs d’argent d’amende au profit du roi dauphin. Il ajouta que, s’il y avait quelques opposants, ils eussent à comparaître, 12 jours après, devant la cour de parlement du Dauphiné, pour y formuler les motifs de leur opposition ; faute de quoi et passé ce temps, on pourvoirait à faire droit au prélat comme de raison. Personne n’ayant fait opposition, le maintien définitif de l’évêque dans les droits ci-dessus fut prononcé, et une ordonnance dans ce sens, du 17 juillet de la même année, fut publiée le 2 septembre suivant, par Rousset, au Reviron de la Bâtie de Vercors, où les publications avaient coutume de se faire. Toutefois nous doutons que les habitants du Vercors aient acquiescé tout de bon à l’ordonnance ; car le 17 novembre 1492 ils firent vidimer ou expédier par Catherin Gay, notaire, l’ordonnance du 14 octobre 1327, que nous avons relatée plus haut, et le 3 septembre 1508 ils obtinrent expédition de l’acte du 13 avril 1318. Or, ces expéditions ne supposent-elles pas des droits alors en litige ?

Au xvie siècle, des difficultés surgissent pour les évêques à l’occasion de leurs bois de Vassieux. Le 2 décembre 1510, Antoine Dupuy, juge mage de Die et son ressort, condamnait, à la requête du procureur d’office de l’évêché, quelques habitants de Vassieux qui avaient « mis des pourceaux étrangers dans les bois de » ce lieu « pour paître les fayes », au préjudice de l’évêque et des coseigneurs du même lieu. Une autre sentence du même magistrat, portée le 14 janvier 1513, disait que, le bois de Vassieux appartenant à l’évêque et aux coseigneurs du lieu, il n’était pas permis aux habitants « de vendre du bois, ny arrenter la faye pour nourrir pourceaux à raison de 5 gros par pourceau, comme ils faisoient, n’ayant lesd. habitants de Vassieu autre droit que leur usage pour bastir, leur chaufage et utenciles necessaires à leur ménage. » Les forêts de Vassieux, comme celles du reste du Vercors, étaient en effet des petites régales, sur lesquelles leurs possesseurs, les évêques, conservaient tous les droits dont ils ne s’étaient pas positivement dessaisis ou laissé légalement dessaisir. Or, les habitants de Vassieux avaient plusieurs fois reconnu aux évêques les droits de régale sur leur mandement, « ce qu’ils firent de nouveau en 1518.» Il est à présumer que les droits du prélat furent dès lors mieux respectés.

Mais le temps des conflits devait revenir. En 1567, des habitants de Marignac, accusés d’avoir dépopulé le bois de Vassieux, furent pris et mis aux arrêts. Ils répondirent qu’ils avaient acheté des habitants de Vassieux, les bois qu’ils avaient pris. Ces derniers étaient apparemment plus excusables, car on a des permissions de 1567, 1569, 1571 et 1573, accordées par Brun, procureur de l’évêque et de M. de Suze, par de Gironde et par des fermiers seigneuriaux, à des particuliers de Vassieux et de Die, de faire des ais et du charbon au bois susdit, moyennant payement d’une quantité et part convenue « des pales, ais ou charbon » à faire. Au surplus, les habitants de Vassieux étaient possesseurs de quelques quartiers de la montagne, en vertu d’acquisitions de 1497, 1499, etc.

Ce qui compliqua la situation souvent litigieuse des habitants de Vassieux relativement aux forêts de leur mandement, ce furent les concessions accordées par l’évêque et les seigneurs à d’autres populations, d’y aller prendre des bois et herbages, comme quand l’évêque albergeait, en 1587, aux habitants de Die les bois de Vassieux, moyennant 9 livres par an, pour leur chauffage et bâtisse.

Du reste, les temps étaient alors bien orageux ; l’évêque en fuite devant les ravages et les incendies des religionnaires, ne pouvait évidemment faire administrer que d’une manière bien imparfaite ses revenus du Vercors et de ses autres terres. Il paraît qu’il crut devoir en confier le tout ou une partie à son fils Jean de Montluc, seigneur de Balagny, qui était militaire et bien vu du roi. Du moins voyons-nous le seigneur de Lambres, « agent de Monsegneur Balany, » donner à ferme à l’encan, le 17 juillet 1593, les dîmes que l’évêque, « ou pour luy Monsegneur Balany, » prenait au Vercors ; et ce seigneur de Lambres, noble Just du Bayle, homme énergique, ayant la confiance de Balagny, était-il châtelain de Vercors en juin 1594. Au surplus, la gestion financière, que Balagny ne pouvait faire par lui-même, souffrit des difficultés. Après sa mort, arrivée en juin 1603, Diane d’Estrées, sa veuve, était obligée de recourir au conseil privé du roi pour obtenir qu’Achille Lambert, receveur des revenus des terres de Vercors et de Châteauneuf-d’Isère, rendît « compte de sa gestion depuis trois ans. » Une requête adressée pour cela en 1607, par Diane, tutrice des enfants mineurs de Balagny, fut suivie d’un arrêt conforme, qu’on s’occupait en 1608 de mettre à exécution.

Évidemment, il avait dû s’introduire des abus contre les droits épiscopaux au Vercors, pendant les dernières années du xvie siècle. Mais Pierre-André de Gelas de Léberon, dès son arrivée sur le siège épiscopal laissé par son oncle, se mit généreusement à l’œuvre de la double restauration temporelle de ses évêchés. Il confirma ce qui lui parut légitime. Ainsi, le 21 août 1601, il approuvait l’albergement de 1587, fait par son prédécesseur aux habitants de Die, des bois de Vassieux, au prix de neuf livres de pension annuelle ; et la commune de Die, de son côté, reconnaissait cette pension et la directe en faveur de Lévêché. L’acte fut reçu par Jourdan, notaire.

En suite d’une « ordonnance rendue par les seigneurs commissaires députés par Sa Majesté sur le régallement et révizion des bois de ceste province, et des lettres sur ce envoyées, le 9 août 1605, par lesdicts seigneurs commissaires », eut lieu une formalité importante pour les forêts épiscopales du Vercors. Le 26 septembre suivant, se trouvèrent dans celles du levant, Annet, fils aîné du baron de Sassenage, le châtelain de cette baronnie, les consuls du Villard-de-Lans, le châtelain des nobles coseigneurs du Vercors, les vichâtelain et substitut du procureur fiscal de l’évêque, le substitut du procureur desdits conseigneurs, les consuls des quatre communautés du Vercors, et des preudhommes députés par celles-ci et par le Villard. Sur les indications données par ces derniers sous la foi de leur serment, les officiers reconnurent pour vraies limites du Villard avec le Vercors « la croix du pré d’Arboly au-dessus et près du bas Cros » de ce pré, une ligne allant droit successivement vers le levant jusqu’au plus haut rocher appelé de La Sambue, puis au Serre de las Girodines, ensuite aux deux drayes des Girodines, au Pas de l’Ane, au collet de la Coinchette, à la Preyte, aux Fourches, au pré du Reyblanc, à la fontaine des Granjacines, et « sur la Grande-Roche vizant en Gresse, le haut de laquelle sépare ledict Vilar, Vercors et Gresse. » Du couchant, la limite à partir de la Croix du pré d’Arboly est une ligne allant droit à « une croix apposée et piquée contre le roc appelé d’Arboly du costé de bize, et de là tirant vers l’eau du Bregon jusques au bas de la Roche de Valchevrière. » Acte de quoi fut fait « audict pré d’Arboly ».

En suite « des ordonnances et commandement des seigneurs commissaires députés par Sa Majesté à la révision et régallation des bois » de Dauphiné, de lettres du 2 juin 1605, et d’autre ordonnance du 16 août suivant, se réunirent, le 3 octobre de la même année, le lieutenant du châtelain du Vercors pour l’évêque, le substitut du procureur fiscal dud. seigneur, le châtelain et le substitut du procureur d’office des coseigneurs du Vercors, les consuls et des prudhommes commis des communes dud. Vercors, les lieutenant de châtelain, procureur d’office, consuls et prudhommes commis des communes de St-Laurent, Échevis et Châtelus. Ayant donné avis de la chose aux seigneurs de ces lieux, ils convinrent des limites suivantes pour ces derniers. Le mandement du Vercors est séparé de Saint-Laurent par « une pierre de choin appellé au Serre de Chozala plantée dans terre ayant une croix sur le sommet d’icelle avec un poisson dauphin et une fleur de lis sur la tête », et par une ligne passant de là au Serre du pré du Tour ou Serre du Maupas, à la Roche des Arnoux, à la Croizette et à la roche d’Échevis ; il est ensuite séparé d’Échevis par le serre de la Croisette, le sommet de la Roche des Goulets et de l’Allier, ainsi que l’eau pend vers Échevis, jusqu’à la limite d’Échevis avec Châtelus. Quant à la limite du Vercors avec Châtelus, elle commence à la roche de Cournouze au droit du rocher de l’Aiguille au-dessus des Balmes, et suit droit jusqu’à la roche de la Chalmate au-dessus d’Hors, ainsi que l’eau pend vers Châtelus ; puis, elle suit le sommet de la montagne jusqu’au torrent de Bournillon, ainsi que l’eau pend de chaque côté, et, de là, ledit torrent de Bournillon jusqu’à la rivière de Bourne, où finissent le Vercors et Châtelus.

Pierre-André de Léberon avait intenté à Jacques Muret, coseigneur de Vassieux, des procédures au criminel, à propos d’excès commis par Muret contre les sujets et les forêts du prélat à Vassieux. Le procès était demeuré indécis à cause de la mort de Muret, quand l’évêque mourut à son tour en 1621. Celui-ci fut remplacé par son neveu Charles-Jacques de Léberon, qui trouva Vassieux en procès avec Marignac pour droits à la montagne de Saint-Genis. Le 16 mars 1624, il chargea Moïse Rolland, procureur à Grenoble, d’intervenir au procès, et obtint, le 10 juin suivant, des inhibitions précises de la cour, contre toutes sortes de personnes, de couper des bois dans sa montagne de Vassieux, dont dépendait Saint-Genis. Ces inhibitions furent intimées au consul de Marignac, et suivies le 10 avril 1625 d’une requête du procureur patrimonial de l’évêché au juge mage de Die, qui le même jour ordonna qu’en conséquence des ordonnances de la cour et des siennes, « itératives défenses » seraient faites aux habitants du Vercors, de Vassieux et d’ailleurs de couper du bois dans lad. montagne. Antoine Martin, Pierre et Jean Girard, de Marignac, avaient seuls des titres à faire paître et à bûcherer dans la montagne de Saint-Genis, comme l’avait reconnu la cour par arrêt du 5 juillet 1624.

Mais Vassieux et Marignac tentèrent, chacun de son côté, de faire lever en leur faveur la défense de la cour ; et Marignac, appuyé par « M. d’Engilboud » , coseigneur de Vassieux, allait triompher. Mais le procureur patrimonial de l’évêché fit des observations, et, le 8 janvier 1629, l’évêque remontra au parlement : que les bois des montagnes lui appartenaient en toute propriété, sauf quelque usage pour le chauffage et les bâtiments des habitants desdits lieux ; que néanmoins « ceux de la Religion prétendue réformée, par l’injure des guerres, s’apropriant et convertissant à leur profit les biens de l’Eglise, avoient dégradé lesd. bois pour les débiter a tous marchands, jusqu’à ce que, jouissant des édits de pacification, » le seigneur evesque s’est « opposé à telles entreprises ; » qu’aux mépris des inhibitions obtenues de la cour, « ceux de Marignac » ont emporté beaucoup de bois par la Drôme et le Rhône en pays éloignés. La requête fut suivie « des inhibitions de dépeupler lesd. bois, à peine de 1 000 livres d’amende, dépens, domages et intérêts, avec lettres en forme du 9 janvier 1629. »

D’autre part, des coseigneurs de Vercors cherchaient à s’élever par la création d’officiers de justice, et le parlement de Grenoble était entré dans leurs vues ; mais l’évêque se hâta d’y faire opposition, moyennant évocation et par la requête suivante au parlement de Toulouse :

« À Nosseigneurs de parlement, supplie humblement Mre Charles Jacques Léberon, evesque et comte de Valence et Die, que du domaine de son evesché la seigneurie haulte, moyenne, basse et directe des lieux de St-Aignan, St-Martin et St-Julien, au terroir et mandement de Vercors et dépendances ; et, bien que Jehan de Faure, dame Philippe de Bonne comme tutrice de François de Chypre, son fils, et François Odon de Bogniot, sieur de Lautaret, soint conseigneurs desd. lieux et ayent part aux émoluments de la justice touchant les admandes, neantmoings led. seigneur evesque, ensuivant la possession de ses autheurs, a seul joui, à l’esclusion desd. conseigneurs, de la faculté de creer touts les officiers et chastelains necessaires pour l’exercice de la justice et administration de la chose publicque tant civille que criminelle, en quoy sesd. officiers ny luy ne peuvent recepvoir du trouble ny cest sans destruire le fonds et domaine dud. evesché. Si est-ce qu’il est venu à la cognoissance dud. seigneur evesque que lesd. conseigneurs, par la collusion qu’ils ont avec aucuns habitans desd. lieux, ont faict donner diverses ordonnances sur requeste en la cour de parlement de Daulphiné, et entre autres celle du xix d’apvril dernier cy attachée, par lesquelles, sans entrer en cognoissance de cause, led. sr evesque non ouy, appelé ny defendeur, ses officiers sont en effet destitués, et ceux que lesd. conseigneurs y ont mis par entreprinse conservés a faire leurs charges alternatifvement, ce qui ne peut estre souffert. Ce considéré, d’autaut que le sieur suppliant a par évocation generale qui luy a esté octroyée par le Roi, ses causes commises en la cour, et que par ainsin lesd. ordonnances ou arrests qui sont ou peuvent estre donnés par led. parlement de Grenoble luy non ouy ny defendeur ne sauroint tourner a son préjudice, avec ce qu’il est de mauvaise exemple qu’on aye sur pied de réglé jugé une instance de maintenue si fort important, puisqu’il y va du domaine de l’eglise, vous plaira de vos graces, en suite de l’évocation et renvoi à la cour, recepvoir le sr evesque opposant envers les ordonnances données par lad. cour de parlement de Daulphiné, et, sans avoir esgard à celle dud. jour dix neufviesme d’apvril dernier, en tout ce qui se treuvera avoir esté faict ou attempté, faire inhibition et deffences ausd. prétendus officiers desd. conseigneurs et par eux nouvellement créés, de troubler les anciens officiers dud. seigneur evesque en la continuation de l’entier exercice de lad. justice civile et criminelle, avec injonction aux consuls et habitans desd. lieux de St-Aignan, St-Martin et St-Julien de leur obéir et defence d’en recognoistre d’aultres, à peine de quatre mil livres et de reppondre des inconvénients, despens, dommages et intherests qui s’en ensuivront ; neantmoins, en cas de contrevention, qu’il en soit enquis pour ce fait par la cour en estre pourveu et ordonné ce qu’il appartiendra, et fairés bien. Aymeric. »

Le parlement de Toulouse, entrant dans les intérêts du prélat, rendit une ordonnance favorable à ce dernier, quoique non définitive, comme on voit par l’acte suivant :

« Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, au premier nostre huissier ou sargent sur ce requis : veu par nostre cour de parlement de Tholose la requeste a elle présentée par Mre Charles Jacques de Leberon evesque et comte de Valence et Die, cy sous le contre scel de nostre chancellerie attachée ; en-suivant l’ordonnance de nostre cour ce jourd’huy mise au pied de lad. requeste, nous te mandons et commandons par ces présentes assigner, à certain et competant jour, Jehan de Faure, dame Philippe de Bonne comme tutrice de François de Chypre son fils, et François Odon de Bogniot, sieur de Lautaret, conseigneurs des lieux de St-Aignan, St-Martin et St-Julien, au terroir et mandement de Vercors, et autres qu’il appartiendra par elle commis pour parler aux parties sur les fins de lad. requeste, ausquels fait cependant inhibitions et defences, et aux prétendus officiers desd. conseigneurs et par eux nouvellement créés, de troubler les anciens officiers dud. sr evesque en la continuation de l’entier exercice de lad. justice civille et criminelle, et aux consuls et habitans desd. lieux, d’en recognoistre d’aultres, à peine de quatre mil livres et de repondre de tous les inconvénients, dépens, dommages et interests qui s’en ensuivront. Neantmoins, commettons par ces mesmes présentes le premier notaire juge magistrat ou nostre dit huissier pour enquérir diligement…… des contrevenions qui seront faictes ausd. inhibitions, pour, l’inquisition faicte remise devers nostred. cour et par elle veue, estre procédé contre les coupables ainsin qu’il appartiendra. Mandons en oultre et commandons a tous nos aultres justiciers, officiers et subjects qu’en ce faisant obéissent. Donné a Tholose en nostre parlement le quatriesme juillet l’an de grâce mil six cent trente trois, et de nostre règne le vingt et quatriesme. Par la cour…. »

Si l’évêque eut, comme il paraît, tout gain de cause pour le moment, ses successeurs durent, au xviiie siècle, céder en partie sur la nomination des officiers de judicature du Vercors, comme nous le verrons plus loin.

L’énergie de Mgr de Léberon alla plus loin. Il voulut réparer les pertes que les malheurs des temps avaient imposées à ses prédécesseurs. Columbi nous assure que ce prélat racheta à grands frais quantité de terres engagées vers Die et au Vercors ; et M. de Pizançon dit que le même prélat eut à demander au roi la restitution de divers fiefs, dont la liste, dressée par Molinier Fabrègue, contient avec la Bastie de Vercors, la Chapelle-en-Vercors, les Monts de Vercors, Saint-Aignan, Saint-Martin et Saint-Julien-en-Vercors, Vassieux, Pontaix, etc. Pour ce qui regarde le Vercors, nous ne voyons pas que le fief même eût été enlevé ni contesté, et que les évêques aient eu à le recouvrer. Mais Mgr de Léberon en répara les brèches. Ainsi, le 13 décembre 1636, il acquit, pour 300 livres, d’Anne de Moreton, veuve et héritière de noble Fabian de Léberon, « une maison estable en partie ruinée, un jardin et un petit pred, le tout joint ensemble », et situé au mandement de la Chapelle-en-Vercors. Pour détruire la servitude résultant pour ses forêts de Vassieux, des concessions de 1587 et 1601 à la commune de Die, il attaqua les consuls de cette ville au parlement de Toulouse pour voir prononcer l’annulation de ces actes. Les consuls se présentèrent devant lui le 20 janvier 1637, et déclarèrent renoncer à l’albergement, mais prièrent le prélat d’accorder à leur communauté l’usage modéré desd. bois de Vassieux, ce qui fut accordé sous condition que la faculté serait révocable et que ceux qui auraient besoin de bois de haute futaye en prendraient « certificat de ses officiers, sous peine de confiscation des pièces coupées et de 30 livres d’amende. » Au surplus, le 4 février 1637, les consuls et habitants de Vassieux, réitérant des hommages et reconnaissances d’autrefois, déclarèrent que l’évêque actuel avait toute juridiction aud. Vassieux, que les régales, telles que chemins publics, places, bois, eaux, etc., lui appartenaient et relevaient de sa seigneurie.

La concession du 20 janvier 1637, qui était à titre gratuit, eut effet jusqu’au 24 janvier 1658, date où Daniel de Cosnac, évêque, céda à Die, par un nouvel albergement, tous les bois et herbages que le prélat avait à Vassieux en commun avec le conseigneur René Engilboud, sans s’y rien réserver que l’usage, pour lui et ses successeurs, des maisons épiscopales de Die et de Valence ; et ce moyennant rente annuelle et perpétuelle de 60 livres de l’Édit, et 1 000 livres d’introges. Mais cet acte, accepté par Rambaud député de la ville, ne fut pas accepté par celle-ci, qui ne pouvait payer les introges. On demanda que l’évêque n’imposât pas d’introges, ce à quoi il consentit le 3 novembre 1659.

Nonobstant cela, Daniel de Cosnac albergeait, le 20 février 1665, aux habitants de St-Julien-en-Quint les herbages, bois et forêts de Vassieux, joignant les terroirs dud. St-Julien, de Marignac, de Chamaloc et du Vercors, jusqu’aux forêts des Chartreux du Val-Ste-Marie, « avec permission d’y construire des scies pour scier aix et icelles vendre ; » et ce sous 200 livres d’introges et 50 livres de cense annuelle. Le prélat s’engageait à les en faire jouir sans trouble de la part des habitants de Die et des conseigneurs.

Cependant l’évêque n’était pas seul à prétendre à la propriété des forêts de Vassieux. Les Engilboud avaient de leur côté autorisé la commune de Die à bûcherer pour leur usage ; ils avaient même cédé aux habitants de Marignac le pacage et le bûcherage de la montagne de Saint-Genis, moyennant cense. Ceci motiva une assignation des habitants de Marignac, le 20 janvier 1674, de la part de l’évêque, devant le visénéchal de Toulouse. M. de Bardonnenche, ayant droit des Engilboud, voulut prouver l’équité des procédés de ceux-ci, et de là surgit en 1689, devant la cour, entre les Bardonnenche et l’évêque, un procès dont nous ignorons l’issue.

Sus ces entrefaites l’évêché de Die était séparé de celui de Valence, et Mgr de Montmorin, à peine nommé par le roi au siège de Die, le prieur-curé et le consul de la Chapelle-en-Vercors, faisaient avec le prieur du Val-Ste-Marie, le 8 août de la même année 1689, un traité de délimitation du territoire de lad. Chapelle avec les forêts de Bouvante.

Laissons pour le moment ces contestations et procédures à propos de forêts et de bois forestiers, telles qu’on en trouve encore à plusieurs reprises dans le cours du siècle suivant, tant avec les communes du Vercors pour leurs droits sur la forêt du levant, qu’avec Die et les coseigneurs de Vassieux pour celles de ce dernier lieu. L’intérêt historique déjà si mince de ces débats diminue encore à mesure que ceux-ci sont moins éloignés de nous.

Quant à l’intéressant établissement d’un martinet à fer que l’évêque Daniel-Joseph de Cosnac et des coseigneurs du Vercors firent construire à Tourtres, commune de Saint-Martin, de 1736 à 1738, en vue d’utiliser les bois de leurs forêts, nous en parlerons plus loin, en traitant de l’industrie du pays.

Bornons-nous, pour le xviiie siècle, à donner un aperçu des droits et revenus de l’évêque dans la contrée.

Le prélat avait au Vercors un assez grand nombre de fonds qu’il possédait en propre, notamment ceux de « pré des Cours et pré Picher », dont Jacques-Antoine Fauchier, procureur fiscal et patrimonial de l’évêché, renouvelait la ferme, le 20 avril 1775, pour le prix de 105 livres par an, et pour le temps de 9 ans, à Jean Rochas, de la Chapelle, qui les avait déjà affermés le 5 juin 1766.

Il avait dans les diverses communes des droits de cense, de lods et d’introges, à raison de sa directe. Les droits de cense ou pensions annuelles étaient payables conformément aux reconnaissances mentionnées par les terriers, et tantôt en argent, tantôt en grains, récoltes, volaille, etc. Les droits de lods et d’introges étaient payés selon les tarifs usités et variaient selon le genre de mutation qui en était l’objet. Pendant les deux ou trois derniers siècles, ces droits étaient ordinairement affermés à forfait, pour l’ensemble et la totalité ou seulement pour une partie, à des négociants du Vercors. La ferme comprenait soit ces droits seuls, soit d’autres revenus seigneuriaux, soit même la dîme que l’évêque percevait comme bénéficier ecclésiastique du lieu. Ainsi, en 1725, Gabriel de Cosnac arrente à Jean Rolland, marchand de St-Agnan, « toutes les dîmes des grains et des bestiaux, droits seigneuriaux et autres revenus appartenant aud. évêque » dans tout le Vercors, ainsi que les fonds et terres de cette vallée qui en dépendent, à la réserve des lods des fiefs et terres nobles de la même vallée. Dans le « bail est compris la charge de châtellenie » de cette même « vallée appartenant aud. seigneur, et dont il sera expédié des provisions aud. Rolland à son entrée, pour en jouir » avec les droits, honneurs et émoluments y attachés. Cela est pour 8 ans, moyennant la rente annuelle de 3 400 livres, 12 paires gelinottes, 12 levreaux et 12 paires chapons, le tout portable à Die. Outre cette rente qui est pour les droits et biens appartenant de toute ancienneté à l’évêché, il sera payé « 150 livres pour les 6 portions acquises par mondit seigneur du sr de Soubreroche ». Si l’évêque aliénait ces 6 portions, Rolland ne serait déchargé que des 150 livres. Celui-ci demeure en outre chargé de payer au curé de St-Martin-en-V. ses 21 sétiers 1 émine moitié froment moitié conségail chaque année, et aux pauvres leur 24e part des grains des dîmes sus arrentées.

En 1749, Mgr. des Augiers arrentait à Étienne Faure, de St-Julien-en-V., moyennant la somme de 850 livres par an, et pour 9 ans, « les dixmes, pensions, cences, lods, droits, devoirs seigneuriaux, et généralement tous les revenus du prélat dans ledit lieu de St-Julien, sauf les bois, paquerages des montagnes, droits de chasse, pêche, la châtellenie, et les hermes » , réservés au prélat, ainsi que « les fonds nobles et les nouvelles censes qui seront imposées à l’avenir ». Le fermier payera en sus la 24e des pauvres. Le même jour, il afferme pour 9 ans, à Pierre Morand et Pierre Rey, de St-Martin, tous ses revenus aud. lieu, avec memes réserves ; et cela au prix de 1 400 livres par an, en sus de quoi les fermiers payeront la 24e des pauvres du lieu, et au curé 21 sétiers 1/2 « moitié froment et moitié cossial » . Le même jour, ferme à Magnan-Chabert et Rolland, de St-Agnan, pour 9 ans, à 1 100 livres l’an, de tous revenus épiscopaux aud. lieu, avec clauses et réserves comme pour St-Julien ; et à Rochas, de la Chapelle, pour 9 ans à 2 600 livres l’an, de tous revenus épiscopaux aud. lieu, y compris « la châtellenie des quatre communautés du Vercors et tous les paquerages de la vallée qui appartiennent aud. évêché » , sauf cependant « les bois, hermes, les lods des fiefs, fonds nobles, et les nouvelles censes qui pourront être imposées à l’avenir ». Le fermier, en sus, payera la 24e aux pauvres, et portera chaque année, à volonté, « quelque gibier et poisson » à l’évêque.

À St-Agnan, les droits épiscopaux de directe étaient indivis avec ceux des coseigneurs du Vercors. Aussi, le 16 juillet 1767, Saurin, procureur fiscal de l’évêché, arrentait à Jean Rochas, pour 5 ans, moyennant 280 livres annuelles à porter à Die, « les six portions qui appartenaient aud. seigneur évêque sur seize, au terrier de messieurs les coseigneurs dud. Vercors, consistant en censes et lods ». Rochas a un extrait du terrier commun, que lui a confié M. de la Tour, un des coseigneurs. Voici du reste des indications précises tirées d’un « terrier de St-Agnan », écrit en 1778 par Accarias fils, notaire à Mens.

Ces coseigneurs étaient le 25 juin 1778, avec l’évêque, noble François-César Odde de Bonniot, sieur de la Tour, noble Étienne de Lamorte de Charens, conseiller du roi, maître en la chambre des comptes de Dauphiné, et Jean-Philippe Malsang. L’évêque a 6 portions, de la Tour 8, de Charens 1, Malsang 1. Les censes sont partie en nature, partie en argent, sols, deniers et pites. Les droits de lods au 6e denier, d’investiture et de prélation, sont sur tous les immeubles. Certains tenanciers payeront le plait à chaque mutation de seigneur et de possesseur, et, requis, passeront reconnaissance. Pour certains immeubles, outre la cense, était fait toute taille à la miséricorde du seigneur. Des tenanciers devaient quelque argent pour plait. Un certain fonds est porté sous la cense de 3 coups 1/3 seigle, 3 den. et 1/4 de pite, avec une arche pour le blé des coseigneurs. Quelques tenanciers seulement se reconnaissent hommes liges, sujets et jurisditiables.

Les prélats avaient au Vercors une « cour ordinaire ». Son siège nous est indiqué par un acte du 15 novembre 1561, lequel fut fait « au Reviron de la Bastie de Vercors, lieu acostumé tenir la court ». Cette cour, que représente assez bien la justice de paix cantonale d’aujourd’hui, avait un juge, un lieutenant de juge, un procureur juridictionnel et un greffier, nommés par l’évêque. Celui-ci avait parfois d’autres officiers ou employés dans sa terre, tandis que d’autre part juge et lieutenant prenaient souvent d’autres qualifications, à raison d’autres fonctions remplies par eux. Sauf ce que nous en avons rapporté d’après un acte de 1327, nous n’avons que de minces et assez récents souvenirs de la judicature du Vercors. Nous avons vu que l’évêque s’opposa en 1633 à ce que les coseigneurs participassent à la création d’officiers et châtelains. Malgré cela, Gauthier la Tour était en 1649 et 1653 capitaine châtelain pour les nobles coseigneurs, tandis qu’Étienne Pourroy l’était pour l’évêque. Puis, vers 1711 et 1719, les Bardonnenche nommaient les juges et greffiers de leur coseigneurie de Vassieux ; et vers 1723 et 1728 les Faure, les Lamorte et les Bonniot en faisaient autant pour leurs terres du Vercors. Nous n’avons des actes de la judicature qu’un cahier allant de 1670 à 1673. Du reste, ces officiers n’avaient que la basse justice, tant au civil qu’au criminel. Les causes majeures et les appels, portés d’abord à la justice mage de Die et à un tribunal d’appel qui disparut à la fin du xvie siècle, furent en outre et en dernier ressort portés au parlement de Grenoble depuis le traité de 1456 entre l’évêque et Louis XI.

Ce traité ôta à l’évêque l’institution des notaires locaux pour la donner au parlement.

Les droits régaliens de l’évêché rappelés dans les baux à ferme de 1749 comme non compris dans ces contrats, avaient bien quelque valeur pécuniaire. Ainsi, les prélats faisaient quelquefois de nouveaux accensements de terres incultes et de bois, d’où de nouvelles censés et pensions. Mais il faut surtout rappeler ici leurs forêts tant du Vercors proprement dit que de Vassieux. Ces dernières ont déjà occupé une longue place dans notre récit, et nous avons vu que les droits qu’y avait l’évêché étaient aussi certains que mal délimités. Cependant un acte du 10 janvier 1757 nous prouve qu’en somme les droits régaliens de Vassieux étaient reconnus au prélat. En effet, par cet acte, Jean-Jacques Billerey, notaire de Vercors, ayant pris à ferme le 13 décembre précédent les revenus épiscopaux de la terre de Vassieux, donnait lui-même à ferme pour 9 ans et moyennant 24 livres par an, à Jean et Joseph Rolland, négociants du lieu, « la couchée des troupeaux des pastres à leur passage dans ce lieu de Vascieux, d’aller et retour aux montagnes du Vercors et de Gresse, et tous les droits que » led. Billerey pouvait avoir « aux couchées desd. troupeaux, sans y comprendre les autres droits de passage » .

Les droits de l’évêque sur les forêts du levant du Vercors étaient mieux délimités. Ils en comprenaient 22 portions sur 32, et les coseigneurs avaient les 10 autres. Mais les communes du Vercors y avaient des droits d’usage, et ces droits furent l’objet de difficultés portées devant les parlements, comme nous le verrons plus loin. Qu’on en juge, en attendant, par ce court mémoire, rédigé vers 1767, et qui a en même temps le mérite de nous édifier sur les revenus qu’évêques et coseigneurs retiraient des forêts en question.

« Mémoire pour les communautés du Vercors, pour prendre conseil contre le projet de l’acte extrajudiciaire signifié aux dittes communautés de la part de M. l’évêque pour la construction des martinets et cherbonnage des forêts de lad. vallée.

1° Les communautés de la Chapelle, St-Agnan, St-Martin et St-Julien, qui composent la vallée de Vercors, sont usagères dans les forests dudit Vercors, et de tous temps immemorés elles ont joui du privilèges de couper des bois pour leur usage et faire dépaître leurs bestiaux gros et menus dans les montagnes et forests dud. Vercors. M. l’Evêque de Die, Mrs de la Tour, de Lamorte-Charens, et Malsang, prétendent avoir les deux tiers des mêmes montagnes et forest, et veulent s’attribuer lesdits deux tiers au préjudice desd. comtés uzagères auxquelles ils ne veulent laisser que l’autre tiers. Lesd. comtés au contraire prétendent avec d’autant plus de raizon elles-mêmes avoir les deux tiers pour leurs uzages, étants obligés de payer pention à d’autres seigneurs voisins, pour avoir des bois suffîzamment a leurs uzages nécessaires.

Lesd. comtés et habitants paient pentions au seigneur Évêque de Die, sçavoir :

La comté de la Chapelle          4 l.   18s. 

La comté de St-Agnan            37 l.   18 s. 

La comté de St-Martin        19 l.  18 s. 

La comté de St-Jullien       18 l.            

        Total           80 l.   14 s.

Pour la même forest le seigneur évêque retire une pention de vingt livres chaqu’année du sr Michel Arnaud de Rencurel.

De plus led. seigr Evêque retire chaqu’année une rente de » 800 liv. « des bergers de Provence pour le pâturage des prés de » 40 000 « têtes moutons ou brebis et chèvres au nombre de mille tètes, qui dégradent et dévastent totalement les forest au préjudice des comtés.

Na. Les habitants desd. comtés réunies ensemble ne mettent pas dépaître sur lesd. montagnes des bestiaux tant gros que menu pour leur uzage le quart des bestiaux cy dessus énoncés.

Outre ce, Mr l’Evêque et Mrs les cosseigneurs, qui rézident à la ville de Dye, font voiturer journellement avec des couplets de mulets une quantité prodigieuse de bois qu’ils prennent dans lesd. forest, et les transportent dans lad. ville de Die pour leurs uzages, et en outre font faire chaqu’année une quantité de charbons dans lesd. forests, qu’ils font de même transporter à Die, tant pour leurs uzages que pour vendre aux habitants de la ville de Die, et en retirent des proffits considérables.

D’ailleurs, le sieur de la Tour, cosseigneur, a fait construire un moulin à scie dans lad. vallée de Vercors depuis longtemps, qui jouï journellement a scier des planches, bois, sapins, et en retire un proffit très considérable chaqu’année.

M. de Charrens, l’un desd. conseigneurs, jouît aussi d’une portion de scie dans lad. vallée pour le même uzage.

En outre lesd. cosseigneurs ont le chacun d’eux plusieurs domaines dans lad. vallée, qu’ils tiennent affermé, et tiennent des troupeaux considérables, et les font dépaître sur lesd. montagnes du Vercors, et d’ailleurs uzent des bois considérablement pour leurs uzages.

Led. sr Evêque et les cosseigneurs retirent chaqu’année des habitants de la vallée de Vercors une somme d’environ 2 400 liv.pour cences ou rentes.

D’ailleurs led. sr Evêque en retire luy seul pour les dîmes de lad. vallée plus de 3 600 livr.

En 1754 ou 1755 led. seigr Évêque et les cosseigrs firent une vente du bois de Beguières, dépendants des forests dud. Vercors, à M. de Barail-Rochechinard, pour faire du charbon, et en ont exigé plus de » 14 000 liv., « au préjudice desd. com lés, qui n’en ont retiré aucune chose, lequel charbonnage causa une incendie affreuze dans lad. forest du Vercors, ce qui cauze un préjudice très considérable aux habitants…

En outre led. sr Evêque a profitté lui seul de près de 40 000 liv. qu’il a fait payer à M. de Cosnac son prédécesseur pour les dégradations faittes dans les forest dud. Vercors…

Et au surplus, au préjudice des habitans desd. comtés, led. seigr Evêque s’est fait passer des reconnoissances en sa faveur par un grand nombre de particuliers non taillables de chaque comté de la majeure partie des hermes et des cantons les plus favorables et du meilleur terrain dépendants des hermes de chaque comté et proximité d’icelles…, ce qui réduit les habitants desd. comtés et leur ôte la facilité de sortir leur troupeau…

Le conseil est prié d’examiner le mémoire cidevant, après avoir pris lecture de l’acte extrajudiciaire signifié de la part de Mr l’Evêque et les cosseigneurs aux communautés du Vercors ; et de tracer la route la plus favorable que lesd. comtés doivent prendre pour se défendre.

Sy le terme pour répondre a cet acte expiroit, les comtés risqueroient quelque chose par le retard à répondre.

Demander aussy sy les comtés ne pourroient pas faire commettre quelque personne pour authoriser leurs délibérations, attendu que le châtelain et son lieutenant sur les lieux est fermier du seigr Evêque, et ne veut pas authorizer toutes les fois qu’il est requis par les consuls desd. comtés, ce qui leur cause du retard dans leurs affaires » .

Des arrêts du parlement de Grenoble des 18 décembre 1767 et 26 août 1768, tous deux favorables à des requêtes de l’évêque de Die, Mgr. de Plan des Augiers, nous disent quelle suite fut donnée aux difficultés que ce mémoire suppose, relativement aux forêts du levant du Vercors, entre le prélat et nos quatre communes. Mais peu d’années après grondait l’orage révolutionnaire, qui allait enlever à l’évêque de Die et aux autres les biens que la Providence leur avait jadis confiés.

Les biens épiscopaux du Vercors furent dévolus à l’État en 1789. Mais les droits des particuliers et des communes sur les forêts furent réservés, et quelques années après on attribuait à chacun par voie de cantonnement ce qu’on supposa devoir lui appartenir. Nos forêts furent divisées en 48 parts, dont 22 pour l’État, 10 pour les particuliers et 16 pour les communes.

Mais, passons aux arrière-fiefs du Vercors, ou plutôt aux familles qui les ont possédés, et incidemment à toutes celles qui, par leurs possessions ou leur habitation dans ce pays, méritent ici une mention particulière.