<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Bièvre Nouvelles recherches historiques sur cette rivière et ses affluents &#8211; L&#039;oeil du Photographe &amp; Drone</title>
	<atom:link href="https://www.oeil-photographe.com/category/les-reeditions-historiques/la-bievre-nouvelles-recherches-historiques-sur-cette-riviere-et-ses-affluents/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.oeil-photographe.com</link>
	<description>Partageons une émotion</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 20:27:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.oeil-photographe.com/wp-content/uploads/2025/12/cropped-2025-12-07-Logo-L_oeil-du-Photographe-et-Drone-Carre_gris-32x32.png</url>
	<title>La Bièvre Nouvelles recherches historiques sur cette rivière et ses affluents &#8211; L&#039;oeil du Photographe &amp; Drone</title>
	<link>https://www.oeil-photographe.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Partie 2 : Chapitre 8 Législation et jurisprudences autour de la Bièvre</title>
		<link>https://www.oeil-photographe.com/partie-2-chapitre-8-legislation-et-jurisprudences-autour-de-la-bievre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'oeil du Photographe &#38; Drone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 19:06:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Bièvre Nouvelles recherches historiques sur cette rivière et ses affluents]]></category>
		<category><![CDATA[Les rééditions historiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oeil-photographe.com/?p=2224</guid>

					<description><![CDATA[Le regard de L&#8217;œil du Photographe : À qui appartient vraiment la Bièvre ? Ce dernier chapitre décrypte le statut juridique complexe des petits cours d&#8217;eau non navigables. À travers la jurisprudence du Conseil d&#8217;État, comprenez les limites du droit de propriété face aux impératifs d&#8217;assainissement, de curage et d&#8217;utilité publique. Il nous paraît utile [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>Le regard de L&rsquo;œil du Photographe : À qui appartient vraiment la Bièvre ? Ce dernier chapitre décrypte le statut juridique complexe des petits cours d&rsquo;eau non navigables. À travers la jurisprudence du Conseil d&rsquo;État, comprenez les limites du droit de propriété face aux impératifs d&rsquo;assainissement, de curage et d&rsquo;utilité publique.</em></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il nous paraît utile de compléter cette notice par quelques observations sur la propriété des rivières qui ne sont ni navigables ni flottables ; nous les ferons suivre d’un résumé de l’état actuel de la législation et de la jurisprudence concernant ces petits cours d’eau.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En vertu des principes du droit auquel étaient soumis les Romains et qui forme aujourd’hui la base principale des législations modernes, il est constant que le peuple, c’est-à-dire la souveraineté publique qu’il représentait, avait la propriété de toutes les rivières et de leur lit.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Après la chute de leur empire, cette souveraineté fut, en France, divisée entre le Monarque et les seigneurs haut-justiciers. Nous ne chercherons pas si le partage était le fait d’une usurpation ou la conséquence de l’état moral et social des peuples, nous dirons seulement que, notamment, la propriété des cours d’eau suivit la même condition&nbsp;; les grandes rivières, servant, aux usages multiples de tous les régnicoles, appartinrent au Roi&nbsp;; les petites, d’une utilité plus restreinte, étaient réputées aux suzerains dont elles arrosaient les terres.</p>



<p class="wp-block-paragraph">À la Révolution, les grandes comme les petites rivières revinrent naturellement aux mains de l’État qui, par suite de l’abolition des seigneuries, décrétée le 4 août 1789, résumait en lui la souveraineté nationale&nbsp;; aussi, toutes sans exception, furent-elles mises, par la loi des 22 décembre 1789-10 janvier 1790, au nombre des choses communes à la conservation desquelles devaient veiller les administrations départementales.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’article 538 du Code civil ayant déclaré, plus tard, que celles qui étaient navigables et flottables dépendaient du domaine public, sans s’expliquer sur les autres, plusieurs auteurs en inférèrent que ces dernières étaient susceptibles d’une propriété privée et ne pouvaient appartenir qu’aux seuls riverains.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il était cependant aisé de voir que si, d’après l’article 644 du même Code, ces riverains peuvent se servir des eaux, à leur passage, pour l’irrigation de leurs terres, ou (quand leurs héritages sont traversés par une eau courante) en disposer dans l’intervalle qu’elle y parcourt, ce n’est qu’à la condition de la rendre ensuite à son cours ordinaire&nbsp;; d’où il suit qu’ils ne sont pas reconnus propriétaires incommutables de la rivière, puisqu’ils ne jouissent pas du droit essentiellement inhérent à la propriété, celui d’user de la chose de la manière la plus absolue.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En outre, l’article 563, en disant que si la rivière se forme un nouveau lit, celui qu’elle abandonne est concédé, à titre d’indemnité, au détenteur du fonds sur lequel elle s’est frayée un autre passage, démontre manifestement que Ie législateur, du moment qu’il dispose ainsi de l’ancien lit, n’a pas admis que les riverains en fussent propriétaires.</p>



<p class="wp-block-paragraph">C’est pourquoi, la question ayant été soumise à la Cour de cassation, celle-ci a constamment décidé que les rivières non navigables ni flottables rentrent dans la classe des choses qui, aux termes de l’article 714 du Code civil, n’appartiennent privativement à personne et dont l’usage, commun à tous, est réglé par des lois de police. (Arrêts du 10&nbsp;juin&nbsp;1846, 23 novembre&nbsp;1858, 6 mai 1861 et 8 mars 1865.)</p>



<p class="wp-block-paragraph">En conséquence, si, par suite de mesures prises ou autorisées par l’administration, une hauteur de chute a été diminuée ou si la pente des eaux a été rendue plus ou moins rapide, le tort qui peut en résulter, pour quelques riverains, constitue, non pas une expropriation, mais un simple dommage pouvant donner droit à une indemnité. (Arrêts des 14 février 1833, 13 août 1851 et 27 août 1857.)</p>



<p class="wp-block-paragraph">La loi, en forme d’instruction, des 12-20 août 1790, dispose que les administrations départementales (aujourd’hui les préfets) doivent rechercher et indiquer les moyens de procurer le libre cours des rivières, d’empêcher que les prairies ne soient submergées par la trop grande élévation des écluses des moulins et autres ouvrages d’art, de diriger enfin, autant que possible, toutes les eaux de leur territoire vers un but d’utilité générale, d’après les principes de l’irrigation.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Celle des 28 septembre-6 octobre 1791 enjoint aux propriétaires ou fermiers des moulins de tenir les eaux à une hauteur qui ne nuise à personne&nbsp;; autrement, elle les rend responsables des dommages qu’elles pourraient occasionner.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il résulte de ces lois que l’administration a le droit, et que c’est même pour elle un devoir, de régler le régime de toutes les usines et de prescrire les conditions moyennant lesquelles elles peuvent être établies ou maintenues. Une longue possession, une convention particulière, un acte de vente nationale, ne sauraient faire obstacle à l’exercice de ce droit.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il lui appartient également d’autoriser les travaux servant à prendre ou à retenir les eaux et de répartir celles-ci de la manière la plus convenable entre l’agriculture et l’industrie.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Pendant longtemps, le pouvoir de statuer, dans ces différents cas, a été un des attributs du chef de l’État, mais il a été rendu aux préfets, sous le contrôle du Ministre des Travaux publics et maintenant du Ministre de l’Agriculture, par les décrets sur la décentralisation administrative.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si des oppositions à la construction d’une usine ou de tout autre ouvrage sont fondées sur des titres de propriété, d’usage ou de servitude, l’administration doit surseoir à la délivrance de l’autorisation, jusqu’à ce que les tribunaux aient prononcé sur le mérite de ces titres.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En général, les tribunaux sont seuls compétents pour vider toutes les contestations qui s’agitent entre particuliers, au sujet de leurs prétentions respectives. L’administration ne doit jamais s’immiscer dans ces débats&nbsp;: aussi, ses autorisations ne constituent-elles que de simples permissions données sous les rapports de police et sans préjudice des droits des tiers, lors même que la réserve de ces droits n’y serait pas formellement exprimée.</p>



<p class="wp-block-paragraph">C’est par ce motif que le propriétaire, qui demande à établir un barrage en travers d’une rivière, doit justifier du consentement du propriétaire de la rive opposée.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quand des ouvrages ont été régulièrement autorisés et que des particuliers établissent, devant l’autorité judiciaire, qu’ils préjudicient à leurs droits, cette dernière ne doit jamais en ordonner la suppression et se mettre ainsi en contradiction avec l’administration. Elle ne peut que condamner le permissionnaire à des dommages-intérêts envers les réclamants.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le premier ne peut prétendre à aucune indemnité, si des mesures dictées dans l’intérêt de la police ou d’une meilleure répartition des eaux le privent, d’une manière temporaire ou définitive, des avantages résultant de l’autorisation qui lui avait été accordée.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Mais il est toujours admis à en réclamer une, lorsqu’il éprouve quelque dommage par suite de l’exécution de travaux publics, par exemple, lorsqu’une prise d’eau servant à alimenter les fontaines d’une communauté d’habitants ou à approvisionner le réservoir d’un chemin de fer, diminue la force motrice de son usine.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le règlement de l’indemnité est alors dévolu au conseil de préfecture, mais elle n’est due qu’autant que l’usine a une existence légale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Les cours d’eau étant au nombre des choses communes, chacun a le droit d’y puiser, laver du linge, abreuver des bestiaux&nbsp;; néanmoins, ce droit peut être réglementé par l’autorité municipale, dans l’intérêt de l’hygiène et de la salubrité.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le propriétaire d’un moulin, étant en même temps propriétaire du bief qui en dépend, peut s’opposer à ce que le riverain y exerce le droit de prise d’eau conféré par l’article&nbsp;644 du Code civil.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il n’est pas loisible à celui dont l’héritage est traversé par une eau courante d’en disposer au point de l’absorber complètement&nbsp;; le propriétaire du fonds inférieur a toujours le droit de demander que l’usage en soit réglé entre eux dans une juste proportion. En l’absence de titres privés, l’administration est compétente pour faire le partage et fixer les jours et les heures pendant lesquels chacun d’eux peut se servir de la quantité qui lui est attribuée.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Les autorisations qui règlent le régime soit des usines, soit des prises d’eau, sont des actes purement administratifs, non susceptibles d’être attaqués par la voie contentieuse, excepté dans le cas d’inobservation des lois et règlements.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il en est de même d’une décision qui, par des considérations d’ordre public, refuse l’autorisation de construire ou de rétablir une usine et tout autre ouvrage.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En général, les particuliers ne peuvent se pourvoir, par la voie contentieuse, contre les mesures que prend l’administration dans les limites de ses pouvoirs. C’est, par la voie gracieuse, et à l’autorité immédiatement supérieure, qu’ils doivent s’adresser, pour en obtenir, s’il y a lieu, le retrait ou la modification.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un des moyens propres à assurer le libre écoulement des eaux consiste dans le curage des rivières et l’entretien de leurs ouvrages d’art.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La loi du 14 floréal an XI ordonne d’y faire procéder de la manière prescrite par les anciens règlements ou d’après les usages locaux.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si l’application de ces règlements ou du mode consacré par l’usage éprouve des difficultés, ou s’il est survenu des changements qui exigent de nouvelles dispositions, elle veut qu’il y soit pourvu par un règlement d’administration publique et que le contingent de chaque imposé soit toujours en rapport avec le degré d’intérêt qu’il retire des travaux.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Elle charge les préfets de surveiller la répartition des dépenses, d’en rendre les rôles exécutoires et d’en faire opérer le recouvrement, comme en matière de contributions publiques.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Enfin, elle attribue aux conseils de préfecture, sauf recours au Conseil d’État, la connaissance des contestations relatives tant au mode de perception qu’aux réclamations des contribuables et à la confection des travaux.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Les préfets n’ont pas reçu des décrets de décentralisation les mêmes pouvoirs en matière de curage qu’en matière d’usines&nbsp;; ils prescrivent des dispositions pour l’exécution des règlements ou des usages locaux et suppléent à leur absence par des arrêtés spéciaux&nbsp;; mais leurs actes ne statuent que pour le présent et n’ont le caractère de règlements d’administration publique.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ces actes peuvent d’ailleurs être attaqués devant le Conseil d’État, pour excès de pouvoir, mais seulement dans les trois mois du jour de leur notification, ou, s’ils n’ont pas été notifiés, dans les trois mois du jour de leur mise à exécution.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Les frais accessoires, tels que ceux auxquels donnent lieu la rédaction des projets, l’établissement des gardes-rivière, le déplacement des agents des Ponts et Chaussées, etc., forment une partie intégrante des dépenses du curage et doivent être payés comme ces dépenses.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un faucardement constitue aussi un accessoire du curage et doit en précéder l’exécution. Les herbes et les vases provenant de l’une et de l’autre opération appartiennent aux riverains.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le préfet étant autorisé à faire enlever tout ce qui s’oppose à l’écoulement des eaux, aucune indemnité n’est due pour l’arrachage des arbres qui ont leurs racines dans le lit de la rivière.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’administration ne peut imposer au propriétaire d’un moulin l’obligation de curer dans toute l’étendue du remous, sans qu’il soit préalablement établi que cette obligation est en rapport avec les avantages que lui procure l’exécution des travaux.</p>



<p class="wp-block-paragraph">À moins d’une autorisation résultant d’un règlement ou d’un usage local, un curage ne peut être fait d’office qu’après que le préfet a mis les particuliers qui y sont assujettis en demeure de l’effectuer eux-mêmes. S’ils ne font aucune déclaration, dans le délai qui leur est imparti, ils ne peuvent se refuser au payement des frais qui leur incombent.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le riverain dont la propriété est séparée d’un cours d’eau par un mur ou par une haie n’est pas moins tenu de l’obligation de curer.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si, en même temps qu’elle fait curer une rivière, l’administration juge à propos d’en élargir ou redresser le lit, elle doit préalablement s’assurer du consentement des riverains, et, à défaut de consentement, remplir les formalités prescrites dans le cas d’expropriation pour cause d’utilité publique.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’appréciation des dommages résultant d’une opération de curage est du ressort du conseil de préfecture&nbsp;; mais, si la réclamation porte sur une prétendue violation des droits de propriété, elle devient de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quand l’administration soutient que le curage a été effectué dans le lit même de la rivière et que, dès lors, aucune emprise de terrain n’a eu lieu, le tribunal ne rend son jugement qu’après qu’il a été procédé par le préfet, seul compétent dans l’espèce, à la reconnaissance et à la constatation des anciennes limites du cours d’eau.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le préfet n’a pas le droit d’assigner à un cours d’eau des dimensions uniformes excédant ses limites naturelles. Il ne peut, non plus, imposer aux riverains une servitude de passage, ni leur interdire de planter ou de bâtir, sans autorisation, à une certaine distance des berges.</p>



<p class="wp-block-paragraph">De ce que les taxes pour travaux de curage sont assimilées aux contributions publiques, les demandes en décharge où réduction doivent, à peine de déchéance, être présentées dans les trois mois du jour de la publication des rôles, ou, à défaut de publication, dans les trois mois du jour de l’avertissement de payer délivré par le receveur.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Elles doivent être libellées sur papier timbré, lorsque la cote monte à plus de 30 francs&nbsp;; elles n’ont d’effet que pour l’année courante et ne peuvent, en conséquence être formées pour l’avenir.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le pétitionnaire n’est pas obligé d’y joindre la quittance de tout ou partie de la somme qui lui est réclamée, le payement n’en étant pas exigible par douzièmes.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il peut opposer la prescription, si les travaux, pour lesquels il est imposé, ont plus de trois ans de date.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’approbation donnée aux rôles par le préfet n’empêche pas le conseil de préfecture d’admettre les réclamations élevées contre l’application des bases de la répartition&nbsp;; mais il ne lui appartient pas de modifier ces bases lorsqu’elles ont été établies par un règlement ou un usage local.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le recours contre les décisions du conseil de préfecture peut d’ailleurs avoir lieu sans frais.</p>



<p class="wp-block-paragraph">D’après un avis du Conseil d’État, en date du 24 ventôse an XIII, transcrit dans le décret du 12 avril 1812, inséré au Bulletin des lois, toutes les entreprises illicites commises sur les petits cours d’eau, tous les travaux qu’on y exécute, sans la permission de l’administration, toutes les infractions aux prescriptions concernant ceux qu’elle autorise, constituent autant de contraventions qui doivent être réprimées par les tribunaux de simple police, et auxquelles sont applicables les peines édictées par les articles 471 n°&nbsp;15 et 474 du Code pénal.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Lorsque le propriétaire, d’une usine, ou son fermier, donne au déversoir une hauteur supérieure à celle que l’autorité compétente a fixée, et qu’ils en résulte l’inondation, avec ou sans dégradation, d’un chemin public ou d’une propriété privée, il commet un délit qui est poursuivi devant le tribunal de police correctionnelle, et puni des peines portées par l’article&nbsp;457 du même Code.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si l’administration n’a pas déterminé la hauteur du déversoir, l’usinier ne commet pas moins un délit, lorsqu’il élève volontairement les eaux, de manière à inonder l’héritage de son voisin, et encourt, dans ce cas, les peines qu’ont prononcées les articles 15 et 16 de la loi des 28 septernbre-6 octobre 1791.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nous rapporterons, en terminant, les principales questions que le Conseil d’État a été appelé à résoudre, par la voie contentieuse, au sujet de la Bièvre, quoique la plupart soient dénuées de toute espèce d’intérêt, depuis la transformation radicale d’une grande partie de cette rivière.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Mais auparavant nous examinerons un avis que le comité consultatif établi près de la préfecture de la Seine a émis, le 26&nbsp;novembre 1882, et d’après lequel elle serait soumise au régime de la grande voirie.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Pour étayer sa manière de voir, ce comité invoque&nbsp;: 1°&nbsp;L’arrêt du Conseil du 26 février 1732 qui contient, en ce qui concerne les constructions, les marchepieds, les plantations, etc., des mesures analogues à celles qui sont prescrites le long des rivières navigables et flottables&nbsp;;</p>



<p class="wp-block-paragraph">2° L’arrêté consulaire du 25 vendémaire an IX, l’ordonnance de police du 12 messidor suivant et l’arrêté préfectoral du 3&nbsp;juillet 1852, qui ont ordonné l’exécution de cet arrêt&nbsp;;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Et 3°&nbsp;une ordonnance contentieuse rendue en Conseil d’État, le 5 septembre 1842, et qui a reconnu le conseil de préfecture compétent pour statuer sur une contravention résultant d’un barrage non autorisé.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il ajoute que le législateur a bien pu étendre à un cours d’eau non navigable ni flottable les règles de la grande voirie, lorsque les anticipations commises sur les chemins vicinaux sont du ressort des conseils de préfecture, quoique ces chemins appartiennent à la petite voirie.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Enfin, il pense que, par suite des travaux d’art exécutés pour en améliorer le cours, la Bièvre doit être considérée comme faisant partie des Eaux de Paris qui, d’après la jurisprudence administrative, sont rangées dans la grande voirie.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Rappelons d’abord que l’arrêté consulaire précité ne pouvait être attributif de juridiction, encore moins l’ordonnance du Préfet de police et l’arrêté du Préfet de la Seine.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quant à la décision de 1842, dont nous reparlons plus loin, elle s’appuie principalement sur la loi du 14 floréal an XI, relative au curage des petites rivières, attendu que le fait incriminé consistait moins dans la construction d’un barrage que dans un défaut de curage. On ne peut donc en tirer un argument en faveur de l’avis dont il s’agit.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Plusieurs autres cours d’eau sont d’ailleurs régis par des règlements dont les dispositions ont aussi de l’analogie avec celles de l’arrêt de 1732, sans qu’il soit jamais venu dans l’idée des administrations locales de les assimiler, pour cette raison, aux rivières navigables ou flottables.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il est vrai que la loi du 9 ventôse an XIII a déféré aux conseils de préfecture la répression des anticipations dont les chemins vicinaux sont l’objet, mais toutes les autres contraventions qu’on y commet sont restées de la compétence des tribunaux ordinaires.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il est encore vrai que le Conseil d’État a décidé, plusieurs fois, que les Eaux affectées au service de la ville de Paris faisaient partie du domaine public et que, comme les contestations auxquelles elles donnent lieu avaient été réservées anciennement au Roi, en son conseil, elles devaient être jugées maintenant de la même manière que les contraventions en matière de grande voirie.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Mais il est bien difficile d’admettre que, parce qu’on a cherché à rendre le cours de la Bièvre moins imparfait, ses eaux fangeuses et nauséabondes ont quelque affinité avec celles qui sont distribuées aux Parisiens pour leurs besoins domestiques. Elles n’ont d’ailleurs jamais été déclarées faire partie du domaine public.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nous devons cependant rappeler que, sous l’ancien régime, les pourvois contre les sentences de la maîtrise, qui statuaient sur les contraventions à la police de cette rivière, devaient être portés directement au Conseil d’État et non pas à la cour d’appel, dite de la Table de marbre. Faut-il en induire la justification de l’opinion professée par le comité consultatif&nbsp;? Il est permis d’en douter.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Bièvre ne change pas de nature en passant d’un département dans un autre&nbsp;; elle reste toujours un cours d’eau ni navigable ni flottable. C’est pourquoi les contraventions qu’on y commet en Seine-et-Oise sont déférées, sans réclamations, aux tribunaux ordinaires. Serait-il rationnel d’en saisir les tribunaux d’exception, dans le département de la Seine, par cela seul qu’elles seraient relevées à quelque distance des premières&nbsp;?</p>



<p class="wp-block-paragraph">D’après tout ce qui précède, nous pensons que, tant que l’avis du comité consultatif n’aura pas été corroboré par une décision formelle du Conseil d’État, l’administration de ce dernier département aurait tort de s’y conformer.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Revenons aux affaires contentieuses soumises à la juridiction administrative. La première, croyons-nous, l’a été en 1828. — Un nommé Moussier, propriétaire rue du Jardin du Roi, avait construit, sans autorisation, un mur longeant la Bièvre. Poursuivi, à raison de ce fait, par le Préfet de la Seine devant le conseil de préfecture, il fut renvoyé absous, attendu que le mur laissait au marchepied sa largeur réglementaire. Le Ministre de l’Intérieur ayant appelé de cette décision au Conseil d’État, son pourvoi fut rejeté par une ordonnance du 26 octobre, en considération de ce que, lors de la rédaction du procès-verbal, il n’existait aucun plan régulièrement approuvé qui déterminât les alignements à suivre le long de cette partie du cours d’eau et que d’ailleurs la construction se trouvait à plus de 6 pieds de son bord.</p>



<p class="wp-block-paragraph">C’est à bon droit, suivant nous, que les tribunaux administratifs avaient été saisis de l’affaire, le marchepied dont il s’agit étant considéré comme un chemin public, et toutes les voies publiques de Paris dépendant indistinctement de la grande voirie. Mais c’est à tort qu’on avait, invoqué l’absence d’un plan d’alignement&nbsp;; on a dû voir, en effet, page , que ce plan était arrêté depuis une vingtaine d’années. Il est vrai que le Préfet de police en était resté détenteur et que, dès lors, son existence pouvait avoir été perdue de vue à la préfecture de la Seine.</p>



<p class="wp-block-paragraph">D’ailleurs, d’après les explications que nous avons données, page , il suffisait que le mur qui, dans l’espèce, faisait l’office d’un talus, fût à 7 pieds de distance de la rivière, pour qu’il n’y eût pas de contravention.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En 1837, une crue subite de la Bièvre menaçant de causer quelque désastre, le Préfet de police s’empressa de faire enlever tous les obstacles à l’écoulement des eaux. De ce nombre étaient deux ponts de pierre situés à Gentilly et appartenant, l’un au sieur Vincent, l’autre au sieur Guiblin. Ces derniers ayant refusé d’acquitter les frais de la démolition, le conseil de préfecture, qui avait été appelé à les y contraindre, déclara qu’ils ne devaient pas les supporter, n’étant pas démontré qu’ils s’en fussent rendus passibles par des entreprises illicites. Le 30 juin 1842, le Conseil d’État annula cette décision, attendu que le règlement de 1732 et l’arrêté du 25 vendémiaire an IX, en chargeant l’administration de veiller à ce que le cours des eaux fût tenu constamment libre, ordonnaient que tous les empêchements seraient supprimés aux dépens de leurs auteurs.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Comme on n’arguait pas que les ouvrages eussent été construits en contravention et que néanmoins ils n’avaient que le caractère d’une simple tolérance, toujours révocable dans un intérêt public, les tribunaux ordinaires n’avaient pas à connaître des conséquences d’une mesure que l’administration avait prise dans la limite de ses pouvoirs. Le conseil de préfecture était donc seul compétent.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le sieur Vaillant, propriétaire rue de l’Épée-de-Bois, après avoir comblé, sans autorisation, une partie du faux ru de la Bièvre, en avait détourné le cours au moyen d’une buse traversant son immeuble. Mis en demeure de rétablir les choses en leur premier état, il se contenta de supprimer la buse et laissa dans le faux ru les vases qui, par suite de ses travaux, y avaient été amoncelées. Le conseil de préfecture lui ayant enjoint de les enlever, il se pourvut contre sa décision pour incompétence et excès de pouvoir&nbsp;; mais par une ordonnance du 5 septembre 1842, le Conseil d’État rejeta sa requête, en déclarant que, d’après la loi du 14 floréal an XI, l’affaire était bien du ressort du conseil de préfecture et que d’ailleurs la condamnation prononcée l’avait été avec raison.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le dépôt des vases qui encombraient le cours d’eau constituant, en quelque sorte, un défaut de curage, la compétence du conseil de préfecture se trouvait, en effet, justifiée, aux termes de la loi précitée.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le Préfet de la Seine ayant fait rétablir en tête de la morte rivière de Bièvre, à Gentilly, une vanne, qui y avait été placée autrefois, pour éviter la stagnation des eaux et remédier aux inondations qui se manifestaient souvent, sur ce point, le sieur Barge, propriétaire d’une usine située près de là, se plaignit de ce qu’elle lui portait préjudice et en demanda la suppression devant le Conseil d’État. Celui-ci, considérant que le Préfet avait fait, dans la limite de ses pouvoirs, un acte administratif non susceptible d’être attaqué par la voie contentieuse et qui, du reste, n’empêchait pas le réclamant de faire statuer, par l’autorité compétente, s’il s’y croyait fondé, sur le droit qu’il pouvait avoir à une indemnité, rejeta, purement et simplement, le pourvoi, par un décret du 5 juillet 1851.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il n’a fait, en cela, que se conformer à une jurisprudence constante et que nous avons rappelée plus haut. Le sieur Didier riverain de la Bièvre, à Antony, ayant établi, sans autorisation, en travers de la berge, une grille destinée à clore sa propriété, le conseil de préfecture le condamna à l’enlever et lui infligea, en outre, une amende.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Suivant nous, il n’était pas compétent pour réprimer cette contravention, puisque, nous l’avons déjà fait observer, il n’appartient qu’aux tribunaux ordinaires de connaître des entreprises illicites commises sur les petits cours d’eau. Mais la décision intervenue, n’ayant été l’objet d’aucun recours, est passée en force de chose jugée.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Plus tard, ce même propriétaire obtint, sur sa demande, la permission de construire un mur à la place de la grille qu’il avait ôtée, à la condition toutefois d’y mettre une porte que les agents chargés de la surveillance de la rivière auraient la faculté d’ouvrir, et de leur donner, à cet effet, une clef de la serrure. Le sieur Didier attaqua cette décision comme ayant pour conséquence de gréver sa propriété d’une servitude gênante et qu’il n’était pas tenu de supporter. Mais le Conseil d’État rejeta son pourvoi, le 30 juillet 1863, en se fondant sur ce que le Préfet qui, aux termes du règlement du 26 février 1732, aurait pu refuser l’autorisation demandée, avait eu le droit de ne l’accorder qu’autant que le permissionnaire accepterait la condition qu’il lui prescrivait.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nous avons déjà dit, page , que l’obligation de laisser aux agents de l’administration la faculté d’ouvrir la porte qui serait pratiquée dans un mur de l’espèce, était aussi imposée, sous l’ancien régime.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quelques années après, le sieur Georgeon souleva une question qui ne manquait pas de gravité&nbsp;; il prétendit que les riverains de la Bièvre qui, comme lui, ne possédaient aucune usine ou industrie, et auxquels il était, dès lors, interdit de faire le moindre usage de ses eaux, ne devaient plus contribuer dans la dépense du curage&nbsp;; que les seuls intéressés à leur conservation devaient désormais la supporter entièrement, chacun en proportion de la quantité qu’il consommait, et ce, en vertu de l’arrêté du 25 vendémiaire an IX qui, à cet égard, avait modifié le règlement de 1732. Sa réclamation ayant été repoussée par le conseil de préfecture, il la porta devant le Conseil d’État. Mais elle y reçut le même accueil, le 10 juin 1870, attendu que, des termes de l’arrêté de l’an IX aussi bien que du rapport présenté aux Consuls, par le Ministre de l’Intérieur, à l’appui du projet de cet arrêté, il résultait que l’ancien mode de répartition des frais de curage avait été maintenu et que, si le réclamant trouvait qu’il fût injuste, ce n’était pas par la voie contentieuse qu’il devait en demander la réformation.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nous avons déjà fait remarquer, page , combien le libellé de l’arrêté dont il s’agit prêtait à la critique. Quant à la situation exceptionnelle faite dans le département de la Seine, aux simples riverains de la Bièvre&nbsp;; les plaintes du sieur Georgeon méritaient peut-être quelque attention. En Seine-et-Oise, il ne leur est pas défendu, d’une manière absolue, de faire des prises d’eau&nbsp;; une pareille interdiction n’existe que dans l’autre département. Il serait bien temps de faire disparaître cette anomalie, d’autant plus que le nombre des industriels, à l’usage exclusif desquels les eaux sont réservées, diminue tous les jours.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’année suivante, une affaire d’une autre nature s’est présentée à juger. Le sieur Landeville, dont la propriété était close par un mur formant saillie sur la largeur assignée à la berge droite de la rigole dite des Gobelins, en vertu des plans ayant servi de base à l’enquête qui a précédé la déclaration d’utilité publique de la canalisation de la Bièvre, avait été autorisé à surélever ce mur et à y appuyer de nouvelles constructions, à la condition de ne pas le consolider. Un procès-verbal ayant constaté qu’il avait enfreint cette prescription, le conseil de préfecture le condamna, par application des règlements de grande voirie, à l’amende et à la démolition des travaux indûment exécutés. Le sieur Landeville ayant appelé de cette décision et un rapport des ingénieurs ayant fait connaître que, malgré son assertion, ces travaux étaient confortatifs, le Conseil d’État a rejeté son pourvoi, le 19 juillet 1871.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Les tribunaux administratifs se trouvaient compétents par les motifs que nous avons donnés dans l’affaire Moussier. Nous ferons seulement remarquer que le Conseil d’État reconnaissait implicitement, dans cette nouvelle affaire, que l’ordonnance royale du 20 juillet 1840 relative à l’assainissement de la Bièvre, avait approuvé les plans dont nous venons de parler, et que, dès lors, les alignements tracés sur ces plans devaient être observés. Nous allons voir qu’il en a décidé autrement, en 1875.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le sieur Baudoux est propriétaire d’un immeuble qui a sa façade sur la rue Censier et dont le derrière longe la Bièvre. Traduit devant le conseil de préfecture pour avoir élevé, sans autorisation, une construction à 1,55&nbsp;m. de cette rivière, il a été condamné simplement à l’amende. Le Ministre des Travaux publics a formé un recours contre cette décision&nbsp;; il a prétendu que la construction anticipait sur l’alignement de la berge et que, par conséquent, la démolition aurait dû en être ordonnée. Le sieur Baudoux s’est pourvu, de son côté, contre la même décision&nbsp;; il a soutenu que sa construction n’étant pas en saillie, il n’avait encouru aucune peine.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le Conseil d’État, considérant que l’ordonnance royale du 20 juillet 1840 ne contenait aucune disposition ayant pour effet d’étendre ou d’aggraver les obligations imposées aux riverains de la Bièvre par l’arrêt du Conseil du 26 février 1732, que, dès lors, le réclamant, en construisant, à une distance de plus de 4&nbsp;pieds des bords de ce cours d’eau et, par suite, en dehors des limites de la berge, telles qu’elles ont été fixées par l’article&nbsp;42 du même arrêt, n’avait commis aucune contravention, a rejeté le recours du Ministre, le 5 mai 1875, et annulé la décision du conseil de préfecture, en tant qu’elle infligeait une amende au sieur Baudoux.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le même jour, solution semblable rendue en faveur du sieur Nigon, propriétaire, rue du Fer-à-Moulin, qui avait aussi construit, sans autorisation, à une distance de 1.33&nbsp;m. dudit cours d’eau.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il est bien certain que, dans l’esprit comme dans la lettre du règlement de 1732, une largeur de 4 pieds (1,30&nbsp;m.) a paru suffisante pour le chemin à ménager le long de la rivière, mais que, lorsqu’il est en élévation, ce qui arrive souvent, il faut ajouter à cette largeur celle de la base des talus. Si l’on admet que l’ordonnance du 20 juillet 1840 n’a pas modifié ces dispositions pour les parties de la Bièvre canalisées (là gît toute la question), le chemin se trouvant maintenant au niveau du sommet du mur vertical qui forme la cunette, il n’y a plus de talus du côté du cours d’eau, dès lors la largeur de 4 pieds doit être mesurée à partir de ce mur. La décision du Conseil d’État se trouverait donc justifiée.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le sieur Grandjean, riverain de la Bièvre intra et extra muros, a demandé à être déchargé des taxes qui lui étaient imposées pour le curage des années 1869 et suivantes, attendu que les rôles de répartition, au lieu d’être dressés par trois commissaires, comme le veut l’article 4 de l’arrêté du 25 vendémiaire an IX, l’avaient été par deux seulement.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’administration objectait que la nomination du troisième commissaire était réservée au Préfet de police, mais que le décret du 10 octobre 1859 lui ayant enlevé les attributions qui lui appartenaient précédemment, touchant cette rivière, il ne devait plus y en avoir que deux. Le Conseil d’État, considérant que ce décret n’avait pu avoir pour effet de porter atteinte aux garanties accordées aux riverains de la Bièvre par l’arrêté de l’an IX, et de confier à deux commissaires, au lieu de trois, la répartition des dépenses&nbsp;; que, dès lors, le sieur Grandjean était fondé à soutenir que les rôles n’avaient pas été établis selon les formes réglementaires, a accueilli sa réclamation, le 3 août 1877, sauf à l’administration à le taxer de nouveau, si elle le jugeait à propos, au moyen de rôles régulièrement dressés.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quand l’arrêté de l’an IX a disposé que les rôles dont il s’agit seraient faits par trois commissaires nommés individuellement par le Préfet de la Seine, le Préfet de Seine-et-Oise et le Préfet de police, les dépenses accidentelles et communes étaient supportées, sans distinction, par les intéressés des deux départements.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Mais nous avons rappelé, page , que le 22 mars 1830, le Ministre de l’Intérieur ayant décidé qu’il y avait lieu de les séparer, à l’avenir, par régions, et que chaque département ne devait plus avoir à sa charge que celles qui auraient été faites sur son propre territoire, le Préfet de Seine-et-Oise cessa de désigner un des commissaires pour coopérer à la répartition de celles qui regardaient exclusivement l’autre département, en sorte que leur nombre se trouva forcément réduit à deux. C’est donc à tort qu’on avait avancé que l’état de choses qui, pendant près de cinquante ans, n’avait soulevé aucune réclamation, était la conséquence du décret du 10&nbsp;octobre&nbsp;1859.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quoi qu’il en soit, l’administration n’a pas cru devoir résister à la décision du Conseil d’État et les rôles sont maintenant dressés par trois commissaires nommés par le Préfet de la Seine, cette mesure ayant reçu, le 23 février 1878, l’adhésion de M. de Freycinet, alors Ministre des Travaux publics.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Enfin, ce même Grandjean ayant prétendu ne pas devoir payer les sommes ajoutées à la dépense du curage pour la confection et la perception des rôles, le conseil de préfecture a admis sa réclamation, le 19 mars 1885, et l’administration paraît avoir acquiescé à cette décision, attendu que les frais auxquels donne lieu le recouvrement des contributions publiques ne sont pas, en effet, à la charge des imposés.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il n’y a pas de parité, suivant nous, entre ces contributions et les taxes exigées pour le curage de la Bièvre. Les premières sont encaissées au profit de l’État, il est donc juste que l’État supporte les frais de leur perception. Mais les taxes dont il s’agit ne profitent pas au Département qui, dans l’espèce, n’est qu’un simple intermédiaire entre les redevables et l’entrepreneur qui a exécuté les travaux. Si, par de certaines considérations, il consent à avancer le prix de ces travaux, il faut qu’il rentre dans ses déboursés et soit parfaitement indemne. Il ne le serait pas s’il était obligé de payer les frais que nécessite le recouvrement des taxes&nbsp;; il participerait indirectement à des dépenses qui sont à la charge exclusive de quelques particuliers et auxquelles, par conséquent, il doit rester étranger. C’est d’ailleurs l’opinion du Conseil d’État qui a décidé, les 15 décembre 1853, dans une affaire Biennais, et le 7 décembre 1854, dans une affaire Bryon, que toutes les dépenses accessoires au curage font partie intégrante des frais de l’opération et doivent, dès lors, être recouvrées sur les parties intéressées.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nous pensons avoir rendu compte des contestations les plus remarquables dont la Bièvre a, jusqu’à présent, été l’objet. Si quelques-unes nous ont échappé, elles ont bien peu d’importance. Mais il est à craindre qu’il n’en survienne, à l’avenir, plusieurs autres, par suite des conditions exceptionnelles résultant des règlements sous l’empire desquels cette petite rivière a été, de tout temps, et est encore placée.</p>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph">FIN</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partie 2 : Chapitre 5 La Bièvre canalisée</title>
		<link>https://www.oeil-photographe.com/partie-2-chapitre-5-la-bievre-canalisee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'oeil du Photographe &#38; Drone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 19:06:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Bièvre Nouvelles recherches historiques sur cette rivière et ses affluents]]></category>
		<category><![CDATA[Les rééditions historiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oeil-photographe.com/?p=2218</guid>

					<description><![CDATA[Le regard de L&#8217;œil du Photographe : Face à l&#8217;insalubrité intolérable du faubourg Saint-Marcel, Paris prend une décision radicale en 1826. La suppression coûteuse des moulins historiques ouvre la voie à la canalisation maçonnée de la Bièvre, un chantier colossal déclaré d&#8217;utilité publique pour sauver la santé de tout un quartier ouvrier. Longtemps avant qu’il [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>Le regard de L&rsquo;œil du Photographe : Face à l&rsquo;insalubrité intolérable du faubourg Saint-Marcel, Paris prend une décision radicale en 1826. La suppression coûteuse des moulins historiques ouvre la voie à la canalisation maçonnée de la Bièvre, un chantier colossal déclaré d&rsquo;utilité publique pour sauver la santé de tout un quartier ouvrier.</em></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Longtemps avant qu’il n’eût plus à administrer la Bièvre, le Préfet de police avait voulu savoir jusqu’à quel point étaient fondées les plaintes qu’il recevait au sujet du mauvais état dans lequel, prétendait-on, elle était tombée. En conséquence, par deux arrêtés, en date des 1er et 9 décembre 1809, il avait chargé l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, qui dirigeait le service hydraulique de la ville de Paris, de procéder, conjointement avec l’inspecteur de cotte rivière, à une visite générale du trajet qu’elle suit dans le département de la Seine, et de vérifier si son cours, ainsi que celui des sources et ruisseaux qui y affluent, étaient tenus libres ; si l’on avait fait à leurs berges des ouvertures et saignées sans titre légal ; en un mot, s’il existait des déperditions d’eau et,dans ce cas, quelle en était la cause. Ils avaient aussi pour mission d’examiner si l’ancienne disposition des déversoirs avait été modifiée ; s’il en avait été construit de nouveaux, si les fausses vannes étaient étalonnées et si elles n’avaient pas été surhaussées par des moyens quelconques ; enfin, ils devaient signaler toutes les contraventions qu’ils auraient relevées et indiquer les mesures qui leur paraîtraient les plus propres à assurer l’exécution des règlements en vigueur.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un débordement de la Bièvre, arrivé quelques jours après, et la submersion de ses rives qui en fut la conséquence, empêchèrent, pendant plusieurs mois, ces commissaires de se livrer à leur travail. Ils ne se bornèrent pas d’ailleurs à porter leurs investigations sur la partie du cours d’eau qui leur avait été désignée&nbsp;; ils remontèrent jusqu’à sa source et consignèrent leurs observations et propositions dans un long rapport qu’ils remirent au Préfet, le 2 août 1810.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ils y faisaient d’abord remarquer que tous les affluents auxquels la Bièvre doit, en quelque sorte, son existence, appartenaient au département de Seine-et-Oise et étaient, à peu près, perdus pour elle, par suite de l’espèce d’abandon dans lequel on les laissait et des divertissements d’eau que s’y permettaient les riverains. Ceux qu’elle recevait, dans le département de la Seine, étaient, il est vrai, mieux entretenus, mais leur volume était si faible qu’elle en retirait peu d’utilité. Son cours, disaient-ils ensuite, présente hors de Paris plusieurs sinuosités qu’il serait facile de faire disparaître, notamment entre Berny et L’Hay&nbsp;; on y gagnerait beaucoup de terrain et les eaux acquerrant plus de rapidité, il s’en perdrait moins par l’évaporation et l’imbibition. Eux aussi regardaient comme très utiles l’encaissement et le pavage des deux bras situés intra muros, c’était, pensaient-ils, le seul moyen d’en faire, à peu de frais, le nettoyage périodique et complet. Ils trouvaient également que les moulins du faubourg St-Marcel nuisaient aux nombreuses manufactures du voisinage et étaient une cause permanente d’insalubrité&nbsp;; ils partageaient donc l’avis déjà émis de les supprimer. Quant aux autres, la seule inspection des berges et de quelques vestiges d’anciennes constructions ne leur faisait pas douter que presque tous leurs seuils avaient été indûment relevés&nbsp;; mais les preuves matérielles leur manquaient, à ce sujet, faute de pouvoir consulter les plans de nivellement qui avaient dû servir, en 1725, à fixer leurs hauteurs respectives. Ils considéraient, en outre, que la conservation et l’amélioration de la Bièvre importaient à la chose publique, en contribuant à maintenir en activité un grand nombre d’établissements industriels dont les produits alimentaient le commerce, qui lui-même augmentait les revenus de l’État, ils estimaient, dès lors, que le Gouvernement devait subvenir à la dépense des travaux, sauf à en répéter une portion sur les particuliers qui retiraient quelques avantages de l’usage des eaux, mais qu’il n’y avait rien à demander à ceux des riverains auxquels il était rigoureusement interdit et qui, nouveaux Tantales étaient environnés de sources sans pouvoir en étancher leur soif. Enfin, ils insistaient pour qu’une seule autorité fût chargée de la police de toute la rivière, attendu que le soin d’y pourvoir laisserait toujours à désirer tant qu’il serait partagé. «&nbsp;La preuve de ce que nous avançons existe aujourd’hui d’une manière bien frappante, ajoutaient-ils, puisque M. le Préfet de Seine-et-Oise et M. le Préfet de police, tous deux animés du même esprit, tous deux désireux de faire le bien, tous deux compatriotes et amis dès l’enfance, ne peuvent parvenir séparément au but général qu’ils se proposent.&nbsp;»</p>



<p class="wp-block-paragraph">Bien que le rapport eût été remis à la commission permanente de la Bièvre, pour avoir son avis, nous ne voyons pas que des mesures aient été prises pour remédier alors à l’état de choses.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le conseil de salubrité qui, lui aussi, avait eu souvent l’occasion de s’occuper de cet état, y revint encore en 1821. Voici dans quels termes il signalait la situation déplorable que la Bièvre présentait à cette époque&nbsp;:</p>



<p class="wp-block-paragraph">«&nbsp;Les établissements les plus insalubres formés en grand nombre sur cette rivière ne concourent que trop efficacement à la corrompre. Des débris de toute espèce y sont déposés ou jetés par les blanchisseurs, les tanneurs, les mégissiers, les teinturiers. La putréfaction de tant de substances étrangères est favorisée par la lenteur ou la stagnation des eaux&nbsp;; et lorsque, dans les chaleurs de l’été, les moulins situés dans la partie inférieure lèvent leurs vannes, l’eau agitée dans sa chute par le mouvement des roues laisse échapper les exhalaisons les plus fétides et les plus dangereuses. Le curage que l’on fait, tous les ans, n’est peut-être qu’un mal de plus. Il est toujours incomplet, et n’aboutit guère qu’à faire rejeter sur les rives la boue noire et infecte que l’on retire du fond de l’eau. Ces boues échauffées par le soleil ne se dessèchent qu’en empoisonnant l’air. Est-il rien de plus nuisible et de plus incommode, pour la nombreuse population que la nécessité retient dans le voisinage, parce qu’elle vit des travaux que la Bièvre alimente&nbsp;?&nbsp;»</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ce conseil chargea deux de ses membres, le docteur Pariset et M. Girard, ingénieur en chef du service des Eaux et Égouts de Paris, de présenter leurs vues sur ce qu’il y avait à faire dans cette circonstance. Ils s’en référèrent uniquement aux propositions qui avaient déjà été formulées et qui consistaient, d’abord, à ajouter au débit de la rivière, pendant l’été, en entretenant ses affluents avec soin, et en déversant, dans son lit, le trop plein de quelques-uns des étangs de Versailles&nbsp;; puis, après avoir supprimé les quatre moulins qui entravaient son cours, à en opérer l’encaissement dans l’intérieur de la Capitale et y pratiquer des chasses et des lavages périodiques. La dépense des travaux était évaluée, par aperçu, à 730&nbsp;000&nbsp;francs et l’acquisition des moulins à 200&nbsp;000&nbsp;francs.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le Préfet de police crut devoir appeler l’attention du Ministre de l’Intérieur sur cet intéressant objet. La première et la plus utile amélioration qui puisse être apportée à l’état de la Bièvre, lui disait-il, est dans une augmentation constante du volume de ses eaux. Pour y arriver, plusieurs moyens se présentent, mais ils exigent le concours de tous les efforts et de toutes les volontés des riverains. Cette vérité établie, le meilleur régime à adopter en ressort tout naturellement. Un syndicat, dont les membres seraient pris dans les deux départements et qui étudierait les besoins, apprécierait les ressources, proposerait les sacrifices et en ferait une juste répartition entre tous les intéressés, devait, suivant lui, conduire sûrement à la solution du problème&nbsp;; il était, en conséquence, d’avis de provoquer une ordonnance royale qui l’instituât et en déterminât les attributions.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il exposa plus tard, au même Ministre, la nécessité de pourvoir, sans délai, à l’assainissement du cours d’eau, du moins dans la traversée, de Paris, lui fit connaître les propositions faites dans ce but et le pria d’intervenir auprès du Préfet de la Seine pour que le conseil municipal fût promptement appelé à délibérer sur les voies et moyens d’exécution.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Son collègue, qui avait eu connaissance du rapport du conseil de salubrité, avait déjà demandé à l’Ingénieur qui dirigeait le service d’assainissement qui venait d’être créé, d’étudier comment on pourrait réaliser les améliorations sollicitées. Il fallait commencer par la suppression des moulins. Depuis longtemps on avait cessé d’y moudre du blé&nbsp;: dans le premier, celui de Croulebarbe, était établie une tréfilerie&nbsp;; le second, appelé le moulin Fidèle, et qui avait appartenu autrefois au Chapitre de St-Marcel, mettait en mouvement des machines à pulvériser du charbon animal pour les raffineries de sucre&nbsp;; le troisième, qui de temps immémorial portait le nom de Copeau, contenait une fabrique de vermicelle&nbsp;; enfin, le quatrième et dernier, situé près du ponceau de l’hôpital général, était devenu un moulin à papier.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Une société composée de MM. Salleron, Marcelot et Rougevin, qui avait acquis l’ancien couvent des Cordelières et plusieurs terrains contigus sur lesquels elle se proposait d’ouvrir quelques rues, avait un grand intérêt à l’exécution de travaux qui devaient changer complètement la physionomie de tout ce quartier. En attendant, et afin d’empêcher que les détenteurs des usines n’élevassent des prétentions exagérées lorsqu’ils apprendraient que l’administration tenait absolument à leur suppression, elle s’en rendit immédiatement maîtresse moyennant 450&nbsp;000&nbsp;francs, y compris les indemnités locatives, et offrit à la Ville de les lui céder au même prix, ce qui fut accepté par le conseil municipal, dans une délibération du 1er&nbsp;février 1826, que le Ministre de l’Intérieur sanctionna le 15&nbsp;avril suivant. Cette acquisition est revenue, en définitive, avec les frais d’enregistrement et autres, à la somme de 517&nbsp;233&nbsp;fr.&nbsp;24. Il y a donc eu de ce chef, un mécompte considérable, malgré les précautions prises pour l’éviter.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le plus grand obstacle à l’assainissement si vivement désiré, se trouvant ainsi levé, le Préfet de la Seine soumit, à l’autorité supérieure le projet qui en avait été préparé longtemps auparavant. Ce projet qui avait reçu, le 3 juillet&nbsp;1826, l’assentiment du conseil municipal et dont la dépense était évaluée à 1&nbsp;500&nbsp;000&nbsp;francs, consistait&nbsp;: 1°&nbsp;à encaisser par des murs en maçonnerie construits suivant des alignements réguliers, raccordés par des courbes, le lit des deux bras de la rivière dans l’intérieur de Paris&nbsp;; 2°&nbsp;à régler le fond de la cunette maçonnée, suivant des pentes uniformes et aussi rapides que possible&nbsp;; 3°&nbsp;à diviser le canal formé par les murs d’encaissement en plusieurs biefs avec barrages et déversoirs pour retenir les eaux aussi longtemps qu’il serait nécessaire et que l’on ouvrirait ensuite pour en procurer l’évacuation&nbsp;; 4°&nbsp;à ménager une réserve d’eau au dessus du boulevard des Gobelins pour faire des chasses, lorsque les biefs seraient vidés&nbsp;; 5°&nbsp;enfin, à empêcher l’arrivée, dans la Bièvre, des eaux sales et des immondices qu’y amenaient plusieurs égouts. Ce même projet comprenait, en outre, la reconstruction en maçonnerie des ponts des rues Pascal et du jardin du Roi qui étaient en bois et en fort mauvais état. Le Directeur général des Ponts et Chaussées le revêtit de son approbation, le 2 juin&nbsp;1828.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La première pierre fut posée, avec quelque solennité, le 4&nbsp;novembre suivant, jour de la fête du Roi Charles X. — M.&nbsp;Chabrol, qui en présida la cérémonie, prononça à ce sujet un discours dont nous extrayons ce qui suit&nbsp;:</p>



<p class="wp-block-paragraph">«&nbsp;L’insalubrité des eaux de la Bièvre, dans Paris, menaçait depuis longtemps l’état sanitaire de ce quartier industrieux. De toutes parts on réclamait l’assainissement de cette rivière. La nécessité d’une entreprise aussi éminemment utile n’avait pas échappé à la sollicitude de l’administration et les travaux auraient devancé les vœux du public, si les difficultés inhérentes à la nature même de l’opération n’en avaient retardé l’accomplissement. Si le bien se fait lentement, c’est que souvent aussi des causes inaperçues entravent les efforts les plus généreux.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Les nombreux établissements industriels qui se partagent la jouissance des eaux de la Bièvre, la variété de leur position, la diversité de leurs intérêts et le respect dû à la propriété, sous l’égide de nos lois protectrices, opposaient de graves obstacles à l’action administrative sur un cours d’eau placé hors du domaine public. Il fallait l’assentiment unanime et le concours direct des propriétaires riverains. D’un autre côté, les propriétés qui bordent cette rivière devant recueillir, par un accroissement de valeur, les premiers avantages de son assainissement, il était juste d’exiger de l’intérêt particulier une contribution proportionnelle dans les sacrifices que réclamait l’intérêt général.</p>



<p class="wp-block-paragraph">C’est dans les entraves de ces conditions puissantes que s’est présenté d’abord le difficile problème de l’amélioration de la Bièvre&nbsp;: il a fallu négocier, pour ainsi dire, avec les riverains, le projet de ces travaux et pourvoir à leur exécution en conciliant tous les intérêts. Grâce à l’excellent esprit qui anime ces propriétaires et leur amour du bien public&nbsp;; grâce au zèle éclairé du premier fonctionnaire de cet arrondissement, le succès de cette négociation a été complet et tous les intérêts se sont associés pour un si heureux accord.&nbsp;»</p>



<p class="wp-block-paragraph">Les travaux furent immédiatement commencés, mais les événements de 1830 leur imposèrent un temps d’arrêt. Ils furent repris en 1833, après que le projet eût subi une modification consistant à transformer en un canal voûté la partie inférieure de la rivière, depuis le boulevard de l’Hôpital jusqu’à son embouchure, et à y rejeter le produit des égouts latéraux, tant de droite que de gauche, au lieu de les déverser directement dans la Seine. Les travaux furent encore suspendus lorsqu’il fallut élargir ou redresser, sur plusieurs points, le lit du cours d’eau et procéder, à cet effet, à des emprises de terrain, l’administration n’étant pas alors suffisamment armée pour vaincre quelques résistances qui lui furent opposées.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le Préfet ne mettait pas en doute, ainsi que le conseil municipal, que le lit et les francs bords des rivières qui, comme la Bièvre, ne sont ni navigables ni flottables, n’appartinssent aux riverains. En conséquence, bien que les travaux eussent principalement pour objet la salubrité de tout un quartier de Paris, ils leur déniaient le caractère d’utilité publique communale, et, considérant que, dans l’espèce, il s’agissait de s’emparer de propriétés privées pour les incorporer à d’autres propriétés privées, ils pensaient qu’une loi spéciale était indispensable pour régler l’action de l’administration. La commission d’enquête proposait d’ailleurs d’insérer dans cette loi des dispositions tout à fait inadmissibles, celle, par exemple, de déférer au conseil de préfecture le règlement des indemnités foncières et de décider que ses jugements seraient sans appel. M. Thiers, alors Ministre de l’Intérieur, objectait que rien n’était moins démontré que les petits cours d’eau fussent la propriété des riverains&nbsp;; que, dans tous les cas, il était difficile de concevoir qu’une opération pour laquelle la Ville s’imposait de si grands sacrifices fût dégagée de tous rapports directs à l’intérêt communal&nbsp;; il en concluait qu’elle avait le droit d’exproprier les terrains nécessaires à cette opération, en se conformant à la loi du 7 juillet 1833. C’est effectivement dans ce sens que l’instruction de l’affaire fut poursuivie.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En conséquence, lorsque le conseil municipal en eut délibéré de nouveau, il intervint, le 20 juillet 1840, une ordonnance royale qui déclara d’utilité publique les travaux projetés, pour être exécutés suivant les plans qui avaient servi de base à l’enquête, et disposa que, lorsqu’ils seraient terminés, on pourvoirait, par un règlement d’administration publique, aux frais, tant du curage et d’entretien du nouveau lit de la rivière, que des ouvrages d’art y correspondant&nbsp;; mais ce règlement est encore à venir. Il serait d’ailleurs sans objet, maintenant que l’on est décidé à supprimer cette partie du cours d’eau ou à la transformer en un égout couvert.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En vertu de ces mêmes plans, on a donné 3 mètres de largeur au canal, tant de la rivière vive que de la rivière morte, depuis leur entrée dans Paris jusqu’à leur jonction près de la rue Mouffetard, et 4&nbsp;mètres à partir du point où elles sont réunies, sauf dans le bout qui était déjà voûté, où 3 mètres ont paru suffisants. La largeur des berges ou francs-bords a été fixée à 4 mètres libres de toute construction, de chaque côté de l’un et l’autre canal, excepté pour la rive droite de la rigole dite des Gobelins, où cette largeur a été réduite à 1,50&nbsp;m.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Les travaux n’ont été complètement terminés qu’en 1844, la dépense en est revenue, avec les indemnités de terrains, à 985&nbsp;555&nbsp;fr.&nbsp;13, ou mieux, à 1&nbsp;502&nbsp;788&nbsp;fr.&nbsp;37, y compris l’acquisition des moulins. À partir de 1831, un crédit a été porté, chaque année, au budget municipal, pour l’entretien des ouvrages.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le Préfet de la Seine n’avait pas laissé ignorer à son collègue que le plus sûr moyen de décider la Ville à faire des fonds pour cette grande opération était que les riverains et industriels y participassent largement. Le Préfet de police lui avait répondu, le 13 septembre 1824, qu’il avait fait sonder leurs intentions, à ce sujet, et qu’il pensait que l’administration pouvait compter sur un concours du tiers de la dépense. Le conseil municipal, en adoptant le projet des travaux, avait donc demandé qu’ils y contribuassent pour 500&nbsp;000&nbsp;francs. Ils s’étaient d’abord récriés contre l’élévation de cette somme qui présentait, suivant eux, 71&nbsp;fr.&nbsp;22 par mètre courant de rive, cependant, ils avaient fini par consentir à la donner, et lors de la cérémonie du 4&nbsp;novembre 1828, M. Chabrol les avait remerciés d’avoir puissamment coopéré, par là, au succès de l’entreprise. Mais, lorsqu’ils eurent appris que la propriété du lit et des francs-bords de la rivière leur était contestée, et que, contrairement à ce qu’on leur avait fait entendre, ils ne seraient pas dispensés du payement d’un curage annuel, ils restreignirent considérablement le chiffre de leurs offres. Après plusieurs discussions qu’il serait trop long de rapporter, l’ordonnance royale du 20 juillet 1840 réduisit définitivement leur contingent au quinzième de la dépense, et, par une délibération du 5&nbsp;février 1841, le conseil municipal en fixa invariablement le montant à 100&nbsp;000&nbsp;francs, somme qui a été ultérieurement recouvrée.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Une seconde modification a été apportée au projet primitif des travaux. Comme la partie inférieure de la Bièvre, déjà convertie en un égout couvert, débouchait en Seine, précisément sur l’emplacement du bas port que le service de la navigation construisait, en 1844, à l’amont du pont d’Austerlitz, ce service l’a détournée et en a rapproché l’embouchure beaucoup plus près dudit pont.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Depuis que la Bièvre, ainsi que nous le disons dans le paragraphe suivant, tombe dans le grand collecteur de la rive gauche de la Seine, cette portion d’égout ne sert plus guère qu’à l’écoulement des eaux de la cour dépendant de la gare du chemin de fer d’Orléans.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partie 2 : Chapitre 6 Soutenir le régime de la Bièvre</title>
		<link>https://www.oeil-photographe.com/partie-2-chapitre-6-soutenir-le-regime-de-la-bievre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'oeil du Photographe &#38; Drone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 19:06:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Bièvre Nouvelles recherches historiques sur cette rivière et ses affluents]]></category>
		<category><![CDATA[Les rééditions historiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oeil-photographe.com/?p=2220</guid>

					<description><![CDATA[Le regard de L&#8217;œil du Photographe : Canaliser la Bièvre ne suffisait pas, il fallait augmenter son débit estival. Des puits artésiens éphémères aux projets de vastes réservoirs, découvrez les efforts scientifiques et financiers déployés pour acheter les eaux des étangs de Versailles et chasser les miasmes d&#8217;une rivière à bout de souffle. La canalisation [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>Le regard de L&rsquo;œil du Photographe : Canaliser la Bièvre ne suffisait pas, il fallait augmenter son débit estival. Des puits artésiens éphémères aux projets de vastes réservoirs, découvrez les efforts scientifiques et financiers déployés pour acheter les eaux des étangs de Versailles et chasser les miasmes d&rsquo;une rivière à bout de souffle.</em></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La canalisation opérée dans la traversée de Paris avait certainement contribué pour beaucoup à l’assainissement de la Bièvre, mais, afin que l’amélioration fût complète, il fallait augmenter le volume des eaux qu’elle débite ordinairement, surtout pendant l’été, où ce volume est si faible. Il paraissait donc opportun de mettre à exécution la pensée, souvent exprimée, de recourir, dans ce but, aux étangs de Versailles. À la demande qui lui en fut faite, l’administration des biens de la Couronne répondit qu’elle ne pouvait consentir à la concession formelle d’aucune partie de leurs eaux, que, néanmoins, elle était disposée à permettre qu’une certaine quantité vînt grossir celles de la rivière, toutes les fois que la situation des étangs ne s’y opposerait pas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En effet, soit que cédant aux sollicitations de quelques usiniers, soit que voulant se défaire d’un trop plein qui l’embarrassait, soit pour toute autre cause, il est certain que cette administration faisait faire, de temps en temps, des lâchures dans la Bièvre.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Aussi, M. Mary, inspecteur général des Ponts et Chaussées, rapporteur d’une commission chargée, en 1852, d’indiquer les moyens d’assurer à la ville de Versailles les eaux qui lui étaient nécessaires, disait-il que, dans de certaines années, les étangs servent à assainir la vallée de la Bièvre, en y versant, tout à coup, une quantité assez abondante de leurs eaux pour remplacer celles qu’avaient infectées les déjections des buanderies, des tanneries et autres établissements insalubres existant sur les bords de la rivière. Il ajoutait&nbsp;: «&nbsp;Ce service, rendu par les étangs, n’a jamais été régularisé. Mais, quand on connaîtra parfaitement les ressources de l’approvisionnement et les besoins de la consommation de Versailles, surtout quand on aura établi à Marly de bonnes et puissantes machines, on pourra faire servir plus efficacement ces approvisionnements d’eau à un assainissement vivement désiré par l’administration municipale de la ville de Paris et par les conseils généraux de la Seine et de Seine-et-Oise.&nbsp;»</p>



<p class="wp-block-paragraph">En attendant, François Arago qui présida longtemps le conseil général de la Seine avait, dès l’année 1835, suggéré l’idée de suppléer à la disette des eaux de la Bièvre, à l’aide de petits puits artésiens jaillissants. La tentative qui en fut faite, quelque temps après, au pied des coteaux de Fresnes et de Rungis, à travers les glaises et les terrains gypseux, eut un plein succès. Quinze puits forés, plus tard, avec une faible dépense et à peu de profondeur, sur le territoire de L’Hay, donnaient ensemble, en 1846, un produit de 1&nbsp;596 litres d’eau, par minute&nbsp;: quantité à peu près égale à celle que débite la Bièvre, en temps d’étiage. Malheureusement on ne tarda pas à s’apercevoir qu’à mesure que l’on effectuait de nouveaux sondages, les anciens rendaient beaucoup moins. L’arrivée des eaux croissait et décroissait d’une façon considérable, sans une règle constante, non seulement aux diverses époques de l’année, mais même dans l’espace d’un seul jour. Enfin, ils finirent les uns et les autres par se tarir tout à fait, soit par suite de l’épuisement de la nappe souterraine qui les alimentait, soit pour d’autres causes restées inconnues. En sorte que l’on perdit les avantages que l’on comptait tirer de ce nouvel expédient.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Bien qu’un résultat si fâcheux ne fût pas prévu, l’administration, considérant que l’augmentation de débit qu’eût procuré le forage des puits artésiens eût été loin de satisfaire aux nécessités d’un assainissement complet et aux besoins impérieux des usines pendant la majeure partie de l’année, avait fait étudier, par les ingénieurs des Ponts et Chaussées du département de la Seine, le projet d’un vaste réservoir destiné à contenir un volume d’eau d’environ 600&nbsp;000&nbsp;mètres cubes et dont on eût disposé à volonté. On se proposait de rendre, par ce moyen, le régime de la rivière moins irrégulier, et les industries qu’elle faisait vivre n’auraient plus eu à subir le chômage que la sécheresse leur imposait.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ce réservoir eût été établi un peu au-dessus du village de Buc. Il devait être alimenté tant par les eaux pluviales descendant des coteaux voisins que par celles du trop plein de l’étang de St-Quentin. La dépense en était évaluée primitivement à 420&nbsp;000&nbsp;francs, y compris la valeur des terrains à acquérir&nbsp;; mais, par suite de quelques modifications ultérieures et d’appréciations plus rigoureuses, l’estimation en fut portée à 500&nbsp;000&nbsp;francs. Le Conseil général de la Seine avait donné son assentiment au projet, en demandant toutefois que les usiniers et les industriels des deux départements fussent appelés à contribuer dans les frais de son exécution&nbsp;; il avait même été soumis, en 1848, à la sanction du Ministre des Travaux publics, mais il est resté sans être approuvé ni formellement rejeté.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Les ingénieurs ne se dissimulaient pas, il est vrai, qu’il présentait quelque chance d’insuccès, attendu que le sol sur lequel le bassin devait reposer étant sablonneux, il était à craindre que des filtrations et surtout des siphonnements, en pénétrant sous la digue, ne vinssent bientôt à en amener la ruine. D’ailleurs, il n’était pas possible de bien juger quelle perte on subirait à Paris, sur un volume de 200 pouces d’eau fourni, dans un temps de sécheresse, par un étang situé à 36&nbsp;kilomètres en amont, cette eau ayant à franchir 21 moulins, sans compter de vastes prairies qui, il n’était pas douteux, en disposeraient à son passage. Enfin, on se disait qu’il serait regrettable de se livrer aux dépenses de la création d’une nouvelle retenue, sans avoir la certitude de réussir, quand on possédait déjà des étangs éprouvés par un long usage et dans lesquels il était facile de faire immédiatement l’essai du système que l’on désirait inaugurer.</p>



<p class="wp-block-paragraph">C’est probablement pour ces motifs que l’entreprise n’a pas abouti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Notons ici que les frais auxquels avait donné lieu l’étude du projet et ceux faits, tant pour la recherche de nouvelles sources que pour le forage et l’entretien des puits artésiens, ont coûté 146&nbsp;742&nbsp;fr.&nbsp;73.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Les améliorations que réclamait depuis si longtemps la situation de la Bièvre, dans le département de la Seine, se trouvant ainsi ajournées de nouveau, la Société nationale d’agriculture de Seine-et-Oise proposa, en 1851, d’y pourvoir par des drainages qu’on aurait opéré près de ses bords et le long de ses principaux affluents. On prétendait que, d’après la constitution géologique du sol et les essais qui avaient déjà été tentés, la réussite de ce procédé n’était pas douteuse. On assurait qu’il augmenterait considérablement la masse des eaux courantes et la force motrice des usines qu’elles font mouvoir&nbsp;; que, par suite, il contribuerait puissamment à l’assainissement de la vallée et de l’un des quartiers les plus populeux de Paris&nbsp;; qu’il aurait, en outre, pour effet certain de donner une plus-value à des terrains qui, la plupart aujourd’hui improductifs ou sur lesquels on ne récolte que des foins de mauvaise qualité, pourraient être livrés ultérieurement à la culture et porter de riches moissons.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Les ingénieurs firent remarquer qu’une partie des eaux de pluie, en s’écoulant à la surface du sol, va grossir immédiatement les cours d’eau voisins, tandis que l’autre partie, en s’infiltrant, peu à peu, dans les terres, y crée des réservoirs d’où elle s’échappe ensuite lentement pour former des sources et des ruisseaux&nbsp;; qu’il importe donc de multiplier ces sortes de magasins naturels en favorisant, autant que possible, la stagnation des eaux sur les plateaux argileux et dans les bas-fonds marécageux, qu’un drainage irait directement contre ce but, attendu que, s’il donnait une plus-value aux terrains qui seraient desséchés, loin d’augmenter le volume des eaux de la Bièvre, il ne ferait que le diminuer et accroître ainsi l’inégalité de son régime. Le Conseil général du département partagea cet avis, en conséquence, il refusa de se prêter à l’expérience pour laquelle on lui demandait de voter des fonds.</p>



<p class="wp-block-paragraph">C’est alors que l’administration du domaine de la Couronne pensant que, d’après les additions et les perfectionnements qui venaient d’être apportés à la machine de Marly, le service hydraulique de Versailles n’aurait plus besoin, comme on l’avait prévu en 1852, de toutes les eaux retenues dans ses étangs, jugea que le moment était venu d’en concéder une partie pour régulariser le régime de la Bièvre, à la condition d’obtenir une rémunération qui compensât les frais qu’elle aurait à faire, afin de mettre ces réservoirs en bon état et de les conserver pour un usage autre que le sien.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ces propositions, ayant reçu un accueil favorable de la part d’une Commission que présida le célèbre chimiste J.‑B.&nbsp;Dumas, de l’Institut, et dont un autre savant, le vénérable Chevreul, faisait partie, le Préfet de la Seine débattit, avec le représentant de la Liste civile, les bases du traité à intervenir, et les fit ensuite agréer par le Conseil général du département.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Suivant ce traité, qui fut signé le 17 octobre 1860, elle s’engageait à verser, chaque année, dans la Bièvre, la quantité de 1&nbsp;500&nbsp;000&nbsp;mètres cubes d’eau livrables à raison de 10&nbsp;000&nbsp;mètres par 24 heures, depuis le 15 mai jusqu’au 15&nbsp;octobre inclusivement. De son côté, le département de la Seine s’obligeait à lui allouer une subvention de 200&nbsp;000&nbsp;francs, une fois payée, et une redevance annuelle de 2&nbsp;500&nbsp;francs. Les lâchures devaient commencer le 16 mai&nbsp;1861&nbsp;; chaque jour d’interruption donnait lieu, sur la redevance, à une retenue de 83&nbsp;fr.&nbsp;33.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’administration du domaine de la Couronne se réservait de réclamer d’autres subventions soit de l’État, soit du département de Seine-et-Oise, mais il paraît qu’elle n’en fit rien.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La prise d’eau eut lieu à l’étang de St-Quentin, situé à environ 3 kilomètres au-dessus de la source de la rivière. Indépendamment de la rigole qu’il fallut établir, la dérivation comportait une cuvette de jauge précédée d’un puits renfermant le robinet-vanne servant à régler la sortie des eaux de l’étang et suivie d’un bassin demi-circulaire où la rigole prenait son origine. Tous ces travaux sont revenus à la somme de 17&nbsp;151&nbsp;fr. 01, y compris 1&nbsp;000&nbsp;francs pour une indemnité de dommage.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dans l’intervalle de 1861 à 1869, il y a eu trois années où le déversement n’a pas été fait et où, par conséquent, la redevance n’a pas été allouée. En 1870, tous les biens de la Couronne ayant fait retour à l’État, celui-ci, n’étant pas tenu des obligations personnelles contractées par la Liste civile, n’a pas voulu reconnaître l’engagement qu’elle avait pris&nbsp;; or, comme il prétendait que les eaux des étangs suffisaient à peine au service hydraulique de Versailles, il a refusé de continuer à en donner une partie à la Bièvre. Le Département a introduit alors contre l’ex-impératrice et son fils une action tendant à l’annulation du traité et au remboursement des sommes qu’il avait payées.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Par un jugement en date du 25 avril 1877, le tribunal civil de la Seine, attendu que ce traité ne pouvait être considéré ni comme un bail, ni comme un louage de service, ni comme une vente de produits&nbsp;; qu’il constituait, au contraire, une véritable aliénation des biens de la Couronne, tandis que le souverain n’avait eu sur ces biens qu’un simple usufruit, a prononcé l’annulation sollicitée&nbsp;; mais il n’a condamné les défendeurs qu’à la restitution de la subvention de 200&nbsp;000&nbsp;francs avec les intérêts de droit.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La cour d’appel ayant confirmé le jugement, ceux-ci bien que s’étant pourvus en cassation, se sont exécutés, en 1880, par le versement de la somme de 254&nbsp;527&nbsp;fr.&nbsp;78. Leur pourvoi a d’ailleurs été rejeté ultérieurement.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tout en gagnant son procès, le Département n’a pas moins eu à sa charge une partie des frais de la procédure et les honoraires tant de son avoué que de son avocat, le tout s’élevant à 5&nbsp;426&nbsp;fr.&nbsp;11. Cette somme, avec les frais d’établissement de la prise d’eau et les annuités payées, a constitué une dépense de 37&nbsp;577&nbsp;fr.&nbsp;12 dont il n’a tiré que bien peu de profit.</p>



<p class="wp-block-paragraph">On avait eu principalement en vue, en traitant avec la Liste civile, d’assainir la partie inférieure de la Bièvre, surtout dans le quartier St-Marcel. Ce moyen ayant fait défaut, elle y est restée ce qu’elle était auparavant, un ruisseau fangeux, continuellement chargé de matières organiques en putréfaction.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Depuis que le nombre des artisans qui tiennent encore à se servir de ses eaux diminue progressivement, l’administration municipale reconnu que les légers avantages qu’elle offre maintenant à l‘industrie étaient loin de compenser les inconvénients qu’elle présente sous le rapport de la salubrité publique, aussi a-t-elle résolu, soit de la combler, peu à peu, soit de la convertir en un égout couvert. En attendant, elle a cherché, comme on y avait déjà songé en 1626 à éviter qu’elle continuât à infecter la Seine, dans la traversée de Paris.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Afin d’obtenir ce résultat elle se proposait, il y a une quarantaine d’années, d’établir sous le chemin de halage, un égout qui l’aurait prise à son embouchure, près du pont d’Austerlitz et l’aurait conduite au delà de Chaillot. Cet égout était même exécuté, entre le pont de la Tournelle et le pont du Carrousel, lorsqu’on s’aperçut qu’il n’atteindrait pas le but principal auquel il était destiné, attendu que son radier se trouverait trop bas et que les eaux y seraient refoulées par celles du fleuve, lors des grandes crues&nbsp;; en conséquence, il n’a pas été achevé. Toutefois, on ne l’a pas démoli et on l’utilise, tel quel, à un autre usage.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Plus tard, la construction du collecteur de la rive gauche parut propre à la réussite du projet. À cet effet, l’origine de ce grand exutoire a été portée à la rue Geoffroy-St-Hilaire&nbsp;; la Bièvre s’y arrête et, depuis 1868, il la reçoit dans son canal. Mais, comme on n’a pu décider quelques industriels installés plus bas à renoncer aux eaux qu’elle leur fournissait, on leur en envoie provisoirement une certaine quantité, à l’aide d’une buse. La partie qui n’est pas consommée est ensuite ramenée vers son point de départ, au moyen de l’égout de la rue de Buffon. Quand on craint que le collecteur ne soit trop chargé, ce qui a lieu quelquefois, on la déverse dans la Seine, devant la pompe à feu du quai d’Austerlitz.</p>



<p class="wp-block-paragraph">On sait que ce collecteur, après avoir cheminé sous les rues Geoffroy-St-Hilaire et Linné, suit celles de Jussieu, des Écoles et de Monge, continue sa route par les boulevards St-Germain et St-Michel, prend ensuite la ligne des quais jusqu’au pont de l’Alma, franchit la Seine en siphon et va rejoindre le collecteur de la rive droite qui se jette dans le fleuve, à Asnières.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Lorsque les eaux y sont très élevées, une partie s’en écoule dans un branchement qui part du bas de la rue Monge, traverse la place Maubert et débouche dans l’égout du chemin de halage, un peu au-dessous du pont de l’Archevêché.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le grave accident arrivé près de ce pont, dans la soirée du 28 juin 1885, à la suite d’une pluie torrentielle qu’accompagnait un violent orage, paraît devoir être attribué à ce que les eaux venant avec impétuosité dans ledit égout ont fait écrouler ses murs et renversé la berge, sur une grande longueur. Si la Bièvre n’a pas été la cause exclusive de ce sinistre, elle y a du moins contribué pour beaucoup, puisque ses eaux, avons-nous dit, sont mêlées à celle que reçoit le collecteur de la rive gauche.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Cependant, la Ville poursuit toujours sa première idée, et le moment n’est probablement pas éloigné où l’on ne verra plus aucune trace du passage de la Bièvre dans Paris. Déjà, à raison de la transformation qu’on a commencé à lui faire subir, les riverains et les industriels ont cessé, depuis 1884, d’être appelés à contribuer dans la dépense du curage des tronçons demeurés à ciel ouvert, et nous avons dit que les blanchisseuses avaient enlevé tous les tonneaux qui séjournaient sur ses bords. Il faut donc la considérer, dès à présent, comme n’étant plus à l’état d’un cours d’eau naturel qu’en amont des fortifications. En conséquence, le peu qui nous reste à en dire ne s’appliquera qu’à la partie située extra muros.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partie 2 : Chapitre 7 Assainir la Bièvre</title>
		<link>https://www.oeil-photographe.com/partie-2-chapitre-7-assainir-la-bievre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'oeil du Photographe &#38; Drone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 19:06:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Bièvre Nouvelles recherches historiques sur cette rivière et ses affluents]]></category>
		<category><![CDATA[Les rééditions historiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oeil-photographe.com/?p=2222</guid>

					<description><![CDATA[Le regard de L&#8217;œil du Photographe : L&#8217;agonie de la Bièvre à ciel ouvert s&#8217;accélère. Pour éradiquer définitivement l&#8217;infection liée aux rejets industriels, les ingénieurs conçoivent dès 1876 un égout latéral interceptant les eaux usées, marquant le début de l&#8217;effacement total de la rivière dans les entrailles souterraines de la capitale. Lorsque le Préfet de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>Le regard de L&rsquo;œil du Photographe : L&rsquo;agonie de la Bièvre à ciel ouvert s&rsquo;accélère. Pour éradiquer définitivement l&rsquo;infection liée aux rejets industriels, les ingénieurs conçoivent dès 1876 un égout latéral interceptant les eaux usées, marquant le début de l&rsquo;effacement total de la rivière dans les entrailles souterraines de la capitale.</em></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Lorsque le Préfet de la Seine délivrait la permission d’élever ou de réparer une construction, sur les bords de la Bièvre hors de Paris, il faisait connaître à l’impétrant les conditions générales auxquelles il aurait à se conformer. Afin de n’avoir pas à répéter constamment ces conditions, il les réunit, le 3 juillet 1852, dans un arrêté qu’on imprima à la suite des autorisations.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En examinant les pièces d’un pourvoi formé par un nommé Didier, à raison de certaine obligation exigée de lui pour l’établissement d’un mur qui devait intercepter le marchepied de la rivière, pourvoi dont il sera question dans le paragraphe suivant, le Ministre des Travaux publics remarqua des différences notables entre ledit arrêté et l’ordonnance royale qui régit ce cours d’eau, en Seine-et-Oise. Ces anomalies lui ayant paru regrettables, il avait demandé, le 6 mai 1863, que les ingénieurs des deux départements entrassent en conférence dans le but de préparer, pour toute la Bièvre, le projet d’un règlement uniforme.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Mais, le Préfet de Seine-et-Oise ayant fait des représentations sur la convenance de maintenir, dans leur intégrité, les dispositions de l’ordonnance précitée, le Ministre n’a pas insisté et les choses sont restées ce qu’elles étaient. Les mesures prises par le Préfet de la Seine continuent donc à être observées.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nous ferons d’ailleurs remarquer qu’il s’est borné, dans son arrêté, à reproduire, sans les modifier, les dispositions de l’arrêt du Conseil du 26 février 1732 et qu’il n’a fait que convertir en mètres des dimensions qui y sont exprimées en toises. Il est vrai qu’il n’y tolère un mur de l’espèce dont il s’agit qu’autant qu’on y mettra une porte que les agents de l’administration pourront ouvrir à volonté, tandis que l’ordonnance royale, d’accord avec ledit arrêt, énonce seulement que les riverains donneront passage sur leurs terrains à ces mêmes agents, mais il n’a fait que suivre, en cela, ce qui se pratiquait autrefois, ainsi que le témoignent plusieurs sentences de la maitrise de Paris, et dont la dernière a été rendue, le 20 janvier 1783, dans une affaire Boulard.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En 1867, plusieurs habitants des communes où passe la Bièvre appelèrent l’attention de l’autorité supérieure sur l’état d’infection de cette rivière, état qu’ils attribuaient particulièrement au déversement des eaux de travail d’une féculerie située à Antony. Sans nier que ce ne fût là une des causes du mal, les ingénieurs firent remarquer qu’il tenait surtout à ce qu’elle recevait, plus ou moins directement, les déjections des nombreux établissements industriels qui occupent ses bords, en même temps que celles des égouts et ruisseaux des localités voisines. Les matières susceptibles de putréfaction qui y étaient ainsi entraînées, pénétraient, disaient-ils, de toutes parts, dans ses rives terreuses&nbsp;; les dépôts vaseux, formés en abondance au fond de son lit, en étaient également imprégnés, et leur décomposition spontanée atteignait un tel degré, sous certaines influences atmosphériques, que l’infection générale du cours d’eau en était une suite inévitable.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Comme il leur semblait qu’on ne pourrait jamais empêcher, d’une manière absolue, tout déversement d’eaux insalubres sans nuire à une foule d’intérêts et que d’ailleurs l’expérience démontrait la difficulté d’obtenir que ces eaux fussent complètement épurées avant leur projection, ils estimaient qu’il fallait se résigner à subir les inconvénients signalés, sauf à les atténuer, dans la mesure du possible. En conséquence, ils étaient d’avis de traiter la Bièvre, extra muros, ainsi qu’elle l’avait été autrefois dans Paris, c’est-à-dire de la canaliser.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le Sénat, qui avait été saisi de la pétition des plaignants et l’avait examinée avec soin, pensait que ces propositions devaient être adoptées&nbsp;; et, dans sa séance du 12 mai 1870, il en avait recommandé l’exécution aux Ministres de l’Intérieur et des Travaux publics. Mais les douloureux événements qui survinrent presque aussitôt firent perdre cette affaire de vue.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quelques années après, les riverains de la Bièvre formulèrent des plaintes d’une autre nature. Ils prétendirent que, depuis 1732, le développement de l’industrie et l’accroissement du nombre des habitations élevées près de cette rivière, joints aux pavages exécutés, tant sur les routes que dans les centres de population du voisinage, avaient eu pour conséquence de faire du cours d’eau le réceptacle d’une bien plus grande quantité d’immondices qu’au siècle dernier. Il en résultait, suivant eux, une augmentation considérable des frais de curage, augmentation qu’il n’était pas juste de leur faire supporter. Ces réclamations furent prises en considération et l’administration fit étudier les modifications qu’il serait nécessaire d’introduire dans le règlement du 26&nbsp;février&nbsp;1732 pour leur donner satisfaction.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’un des effets de la canalisation, si elle eût été exécutée, aurait été de réduire notablement les frais dont il s’agit, mais comme le projet en paraissait abandonné, bien qu’il eût beaucoup de partisans, les ingénieurs proposèrent un autre moyen d’atteindre le but. Il a consisté dans la construction d’un égout latéral à la rivière, recueillant les eaux ménagères, industrielles et autres qui y étaient déversées auparavant, et les conduisant dans le collecteur de la rue Geoffroy-St-Hilaire. Il part à une centaine de mètres plus bas que le moulin de Cachant, suit, sur la rive gauche de la Bièvre, les voies publiques d’Arcueil et de Gentilly qui lui sont sensiblement parallèles et emprunte deux fois la rivière morte. Il pénètre ensuite dans Paris, passe sous le chemin des Peupliers, qui a été prolongé exprès pour le recevoir, et de là, sous la rue du Moulin-des-Prés, le boulevard des Gobelins, la place d’Italie, le boulevard de l’Hôpital et la rue Duméril, jusqu’au boulevard St-Marcel.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Son tracé est dirigé de telle sorte qu’on a pu, après avoir démoli le vieux moulin dit des Prés, supprimer plusieurs parties tant de la rivière vive que de la rivière morte, dans le pourtour de la Butte-aux-Cailles.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Les dispositions en ont été approuvées par le Conseil général de la Seine, dans une délibération du 6 décembre 1876. Les travaux commencés l’année suivante ont été terminés en 1880. Le Département en a pris les frais à sa charge. Ils se sont élevés, avec ceux de l’étude du projet et les indemnités de terrains et de dommages, à 1&nbsp;528&nbsp;409&nbsp;fr.&nbsp;10, somme considérable et que sont loin de compenser les améliorations réalisées.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si l’on ajoute à ce chiffre les autres dépenses dont nous avons parlé plus haut, on trouvera que, depuis 1837, le département de la Seine s’est imposé, en vue de rendre plus parfait le cours de la Bièvre, le sacrifice énorme de 1&nbsp;682&nbsp;728&nbsp;fr.&nbsp;95, pour n’arriver, en définitive, qu’à un bien médiocre résultat. Il est vrai que le produit de la taxe des tonneaux de blanchisseuses lui a offert quelque dédommagement, mais il a été bien minime comparativement aux dépenses. En effet, ce produit n’a été que de 18&nbsp;732&nbsp;francs pour les treize années qui viennent de s’écouler, soit en moyenne de 1&nbsp;441 francs, et nous avons déjà vu qu’il allait constamment en diminuant.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Depuis que fonctionne l’égout latéral à la Bièvre, elle ne reçoit plus les eaux souillées qu’on y laissait écouler et qui, d’après le dire des riverains, en rendaient le curage plus dispendieux qu’autrefois. Les plaintes qu’ils avaient élevées étant devenues sans objet, et les petits cours d’eau étant maintenant dans les attributions du Ministre de l’Agriculture, le 25 novembre 1884, ce Ministre, alors M. Méline, a décidé qu’il n’y avait plus à s’occuper de ces plaintes ni des modifications demandées pour y faire droit, à l’arrêt du Conseil du 26&nbsp;février&nbsp;1732, et que cet arrêt devait, en conséquence, continuer à recevoir son exécution.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ainsi sont restées en suspens les propositions faites, à plusieurs reprises, depuis près de 50 ans, pour réformer ou mieux, cesser d’appliquer, dans le département de la Seine, ce règlement suranné et dont la plupart des prescriptions n’ont plus leur raison d’être, ou sont en désaccord avec l’état actuel des lieux et le nouvel ordre introduit dans la législation&nbsp;; tandis que, depuis 1842, une ordonnance royale qui lui est bien préférable, réglemente la rivière de Bièvre, dans Seine-et-Oise, à la satisfaction des autorités locales.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partie 2 : Chapitre 3 Conflits de prérogatives préfectorales</title>
		<link>https://www.oeil-photographe.com/partie-2-chapitre-3-conflits-de-prerogatives-prefectorales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'oeil du Photographe &#38; Drone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 19:06:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Bièvre Nouvelles recherches historiques sur cette rivière et ses affluents]]></category>
		<category><![CDATA[Les rééditions historiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oeil-photographe.com/?p=2214</guid>

					<description><![CDATA[Le regard de L&#8217;œil du Photographe : La gestion de la Bièvre devient le théâtre d&#8217;une guerre administrative acharnée entre le Préfet de la Seine et le Préfet de police. De l&#8217;an IX au Second Empire, suivez ces luttes de prérogatives qui ont longtemps paralysé l&#8217;assainissement et l&#8217;aménagement cohérent de la vallée. Avant d’aller plus [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>Le regard de L&rsquo;œil du Photographe : La gestion de la Bièvre devient le théâtre d&rsquo;une guerre administrative acharnée entre le Préfet de la Seine et le Préfet de police. De l&rsquo;an IX au Second Empire, suivez ces luttes de prérogatives qui ont longtemps paralysé l&rsquo;assainissement et l&rsquo;aménagement cohérent de la vallée.</em></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Avant d’aller plus loin nous parlerons des conflits qui ont existé, pendant longtemps, entre le Préfet de la Seine et le Préfet de police, au sujet de l’administration de la Bièvre, conflits qui n’ont pas peu contribué au désordre qui a été si nuisible au bon régime de ce cours d’eau.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nous avons été à même de constater, que ce ne fut pas sans un certain déplaisir, que le magistrat investi le premier du titre de Préfet de la Seine (le Cen Frochot) vit une autorité, marchant de pair avec la sienne, remplacer le Bureau dit central qui, dès son origine, avait été mis sous la dépendance de l’administration départementale et était uniquement chargé de la police et des subsistances, dans le canton de Paris. Il accueillit, en effet, d’un assez mauvais œil, l’institution d’un Préfet de police, et, comme le fonctionnaire appelé immédiatement à ce poste (le Cen Dubois) était d’ailleurs, ainsi que nous avons pu également le constater, très envahisseur de sa nature, des contestations s’élevèrent bientôt entre eux, sur la limite de leurs pouvoirs respectifs&nbsp;; la Bièvre fut surtout un des objets qui les divisèrent le plus.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En décidant que la police de cette rivière ferait désormais partie des attributions des Préfets de la Seine et de Seine-et-Oise, ainsi que du Préfet de police, suivant la compétence qui leur était dévolue par les lois et actes du Gouvernement, que, dès lors, chacun d’eux veillerait, en ce qui le concernait, au maintien des dispositions du règlement de 1732, l’arrêté du 25&nbsp;vendémiaire an IX avait évidemment entendu, quant au département de la Seine, que le Préfet ferait exécuter toutes les mesures relatives à la construction des bâtiments, à l’établissement des usines et à la conservation des eaux, pendant que le Préfet de police s’occuperait de tout ce qui intéressait la salubrité de la rivière et tiendrait la main à ce que ses crues subites ne fussent ni dommageables ni périlleuses.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ce partage d’attributions se trouva-t-il modifié par le second arrêté que prirent les Consuls, le 3 brumaire suivant, et qui étendit l’autorité du Préfet de police sur tout le département de la Seine et sur quelques communes du département de Seine-et-Oise&nbsp;?</p>



<p class="wp-block-paragraph">La question ne fit aucun doute pour ce dernier et, dans une circulaire qu’il adressa, treize jours après, aux autorités municipales extra muros, au sujet des relations qu’il aurait désormais avec elles, il leur disait&nbsp;: «&nbsp;J’invite les maires et adjoints des communes dont la Bièvre est limitrophe à me donner des détails sur l’état de cette intéressante rivière, je les invite surtout à me dire si les dispositions de l’arrêt du Conseil du 26 février 1732, qui ont trait à la conservation de ses eaux, sont exactement observées, etc.&nbsp;»</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le Préfet de la Seine fut d’un avis contraire&nbsp;; à ses yeux, les pouvoirs conférés à son collègue étaient les mêmes qu’auparavant, seulement il les exercerait à l’avenir, dans un plus grand ressort. En conséquence, dès le 3 pluviôse an&nbsp;IX, il chargea un ingénieur de dresser le devis estimatif des dépenses qu’entraînerait le curage de la Bièvre dans toute l’étendue du département, le montant, par suite d’une fausse interprétation de l’arrêté de vendémiaire, devant en être recouvré, suivant lui, avant l’entreprise des travaux. Il invita, en même temps, son collègue de Versailles à en faire autant pour la partie supérieure de ce cours d’eau. Le 12 germinal suivant, il prit un arrêté auquel il donna une grande publicité et dont le but était d’assurer, tant dans Paris qu’au delà de son enceinte, l’exécution de toutes les prescriptions des anciens règlements restées en vigueur, enfin, par un autre arrêté du 19 du même mois, il ordonna que le curage de la rivière aurait lieu immédiatement, sous la direction de l’ingénieur en chef du service départemental. Il ne laissait donc rien à faire au Préfet de police et semblait même ignorer qu’il existât.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Celui-ci se plaignit, avec véhémence, d’un pareil procédé et s’empressa de le déférer à la censure de l’autorité supérieure. Le Ministre de l’Intérieur, alors le Cen Chaptal, annula, sans balancer, le 12 floréal an IX, des actes qu’il considérait comme incompétement rendus. Il se fonda principalement sur ce que l’arrêté du 25 vendémiaire était un règlement de police et sur ce que celui du 3 brumaire ayant donné au Préfet de police le droit d’exercer dans tout le département, il en résultait que les fonctions du Préfet de la Seine se trouvaient réduites à l’administration proprement dite. Il notifia, le même jour, sa décision à ce dernier par une lettre dont les termes paraîtront un peu durs et que nous reproduisons in extenso. La voici&nbsp;:</p>



<p class="wp-block-paragraph">«&nbsp;J’ai examiné avec attention, Citoyen Préfet, les deux arrêtés que vous m’avez adressés, le 22 germinal, et qui sont relatifs à la police et au curage de la rivière de Bièvre. Je suis surpris que vous n’ayez pas reconnu que vous n’aviez été appelé par l’arrêté du Gouvernement du 25 vendémiaire, pour concourir au maintien des mesures de police prescrites pour la conservation des eaux de cette rivière, que parce qu’à cette époque les fonctions de Préfet de police se trouvant circonscrites dans la commune de Paris, vous aviez, comme tous les Préfets de département, l’exercice de la police sur toutes les parties du département de la Seine, autres que la commune, de Paris.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Vous auriez dû voir que l’arrêté du 3 brumaire dernier avait changé cet état de choses, et que les attributions du Préfet de police embrassant aujourd’hui tout le territoire du département de la Seine, vous deviez vous concentrer dans vos fonctions administratives et rester étranger à tous les actes relatifs à la police, quelle que fût la partie de votre département qui pût en être l’objet. Vous m’auriez évité le regret d’avoir à prononcer sur les réclamations que le Préfet de police a faites contre votre incompétence et toute l’irrégularité des arrêtés que vous avez rendus, les 12 et 19&nbsp;germinal dernier.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Forcé, pour le maintien de l’ordre, d’annuler ces deux arrêtés, j’ai voulu tempérer la sévérité de ce résultat. Je n’ai relevé, ni dans les dispositions de l’arrêté que j’ai pris, ni dans les motifs qui le justifient, la précipitation avec laquelle vous avez fait imprimer et afficher deux actes qui, même en vous supposant compétent, auraient dû m’être soumis avant d’acquérir la moindre solennité, et j’ai affecté de me taire sur votre propre affectation de ne pas vous concerter avec le Préfet de police, dont le concours eût été nécessaire, dans le cas même où vous auriez conservé l’exercice de la police sur une partie du territoire de votre département. Cependant, il est possible que l’accord des deux autorités eût prévenu le mouvement et la fermentation que l’affiche de vos arrêtés a provoqués&nbsp;; il est au moins certain qu’en vous réunissant, vous auriez évité, par des mesures préliminaires et relatives aux mêmes objets, des frais dont le double emploi surcharge inutilement les habitants qui y contribuent.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Les détails dans lesquels je viens d’entrer ne doivent vous laisser aucun doute sur le genre de confiance que vous m’inspirez.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Je désire, bien franchement, pour le bien du service et pour votre propre dignité, que vous évitiez constamment de dépasser les limites du pouvoir qui vous est confié. Pourquoi ne verriez-vous pas dans le pouvoir dont le Préfet de police est investi, non une diminution de vos droits, mais une allégeance de vos devoirs&nbsp;?</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’administration, proprement dite, vous laisse tant de bien à faire que ce n’est pas trop de tout votre zèle pour une pareille responsabilité.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Vous trouverez ci-joint une expédition de l’arrêté que j’ai pris, je vous prie de m’en accuser réception.&nbsp;»</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le Préfet de la Seine avait, sans doute, été beaucoup trop loin. Cependant, il aurait pu objecter que le règlement de l’an&nbsp;IX ayant maintenu presque toutes les dispositions de celui de 1732, il y avait à prendre, pour l’exécution de l’un et de l’autre, des mesures d’administration qui étaient de sa compétence&nbsp;; que ses deux arrêtés pouvaient donc être réformés sur quelques points, mais non pas annulés, hic et nunc, en leur entier. Néanmoins, la décision ministérielle l’avait tellement froissé qu’il garda le silence, s’étant promis de laisser tout passer, sans jamais protester.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quelques années après, le Ministre de l’Intérieur, M. Crétet, ayant approuvé les plans que lui avait soumis le Conseil des bâtiments civils pour les alignements à donner le long de la Bièvre et le redressement de ce cours d’eau, intra muros, Ie Préfet de la Seine, étant exclusivement chargé de la grande voirie dans Paris, pensa qu’il lui appartenait de tenir la main à l’exécution de ces plans, et de délivrer, en conséquence, les permissions de construire qui seraient demandées par les riverains. Mais le Préfet de police objecta qu’il n’y avait aucune parité entre les alignements des rues et la délimitation des bords de la rivière, que cette délimitation se liait nécessairement à la conservation des eaux et que, dès lors, la surveillance lui en revenait de droit.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Toutes les fois, ajoutait-il, qu’un service sera partagé, il n’y aura plus de responsabilité réelle&nbsp;; les deux administrateurs négligeront leurs parties respectives pour éviter les points de contact&nbsp;; ou, si l’un d’eux s’en occupe, il sera continuellement en discussion avec l’autre et la chose publique en souffrira. Le 28 avril 1808, le Ministre décida que, dans l’espèce, les alignements devaient, en effet, être considérés moins comme un objet de grande voirie que comme un moyen d’assurer la salubrité du cours d’eau, et il se rangea de l’avis du Préfet de police.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Plus tard, le propriétaire du parc de Berny, dans lequel passait la Bièvre, s’étant adressé à l’autorité supérieure, afin d’être autorisé à en déplacer le canal, sa demande fut envoyée au Préfet de la Seine, pour y donner la suite convenable. Comme elle impliquait la délivrance d’un alignement, celui-ci crut devoir se récuser, alléguant la décision que nous venons de rapporter. Le comte de Montalivet, alors Ministre de l’Intérieur, lui répondit, le 2 février 1811, qu’il fallait inférer des termes de l’arrêté du 25 vendémiaire que les fonctionnaires y dénommés agiraient de concert, en demeurant, les uns et les autres, dans la sphère de leurs attributions&nbsp;; que la répression des contraventions tendant à embarrasser le cours de la rivière, ou à gâter ses eaux, ou à compromettre, soit la salubrité publique, soit la sûreté des personnes et des choses, était, en conséquence, du ressort du Préfet de police&nbsp;; mais qu’il appartenait au Préfet du département de fixer la hauteur des déversoirs des moulins et de prononcer sur les demandes en établissement de nouvelles usines ou ayant pour objet soit de redresser le cours d’eau, soit d’obtenir des alignements pour bâtir sur ses bords. Le 20 août suivant, il fit un partage d’attributions, entre ces deux magistrats, en tenant compte des observations contenues dans sa missive.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Jusqu’alors, le Préfet de police, quand il s’agissait de la délivrance d’un alignement ou de la construction d’un ouvrage d’art, même en dehors de l’enceinte de Paris, avait pris l’avis de l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, qui dirigeait les travaux hydrauliques de cette ville. Lorsqu’il eût été décidé que ces objets seraient désormais du ressort du Préfet de la Seine, celui-ci considérant que, conformément aux règlements généraux, tout ce qui intéresse le régime des cours d’eau devait, dans chaque département, être instruit par l’ingénieur en chef chargé du service ordinaire, prit un arrêté, dans ce sens, à l’égard de la Bièvre, le 10 janvier 1814. L’ingénieur des travaux hydrauliques exerça, par exception, sous ce chef de service, les fonctions d’ingénieur d’arrondissement, pour la partie de la rivière située dans Paris. Ces fonctions, pour l’autre partie, furent remplies par l’ingénieur de l’arrondissement du sud.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Deux ans après, ce dernier, par suite de la mise à la retraite de l’ingénieur des travaux hydrauliques, eut la surveillance du cours d’eau, dans toute l’étendue du département. Mais quand on eut créé un service municipal, à la tête duquel était encore un ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, celui-ci partagea avec son collègue de la Seine, la direction des affaires concernant la Bièvre, l’un intra, l’autre extra muros, en s’aidant des agents placés sous leurs ordres respectifs.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le Préfet de police ne paraît pas avoir fait d’objections à la décision qui lui enlevait des attributions qu’une autre décision avait reconnues lui appartenir. Le commissaire du quartier St-Marcel lui ayant demandé ses instructions au sujet de plusieurs constructions qu’on élevait sur les bords de cette rivière, sans son autorisation, il l’informa, Ie 14 décembre 1812, de la nouvelle doctrine professée par le Ministre de l’Intérieur et l’invita à ne mettre aucun empêchement à l’exécution des travaux, lorsqu’on lui justifierait de permissions accordées par le Préfet du département. Seulement, ajoutait-il, vous veillerez à ce qu’on ne s’écarte pas des conditions imposées.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Mais insensiblement la décision ministérielle tomba dans l’oubli. Nous voyons, en effet, que le Préfet de police détermina, lui-même, par un arrêté du 5 juin 1820, d’après les propositions de l’inspecteur de la Bièvre, la hauteur à laquelle les usiniers pourraient faire monter les eaux en faisant leurs éclusées, et que, par une ordonnance du 27 mai 1837, rendue sur le rapport du directeur de la salubrité, il défendit aux propriétaires riverains de faire ou de rétablir dans son lit ou sur ses bords aucune construction, sans une autorisation émanée de lui.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Bientôt la confusion devint telle que les permissions d’exécuter des travaux d’une même nature étaient délivrées, tantôt par le Préfet de la Seine, tantôt par le Préfet de police, suivant que les pétitionnaires s’adressaient à l’un ou à l’autre de ces fonctionnaires.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Cependant, intervint l’ordonnance royale applicable exclusivement au département de Seine-et-Oise et dont nous avons parlé au paragraphe précédent, ordonnance qui introduisit plusieurs changements dans le règlement de 1732 et même, dans celui de l’an IX, en établissant un syndicat destiné à remplacer les commissaires chargés de la répartition des dépenses accidentelles et communes.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le Préfet de police qui avait déjà demandé l’avis d’une commission nommée par lui sur les modifications que ces règlements devraient subir, pour être mis en harmonie avec la législation actuelle et la nouvelle organisation industrielle, après en avoir élagué les dispositions transitoires ou devenues inutiles, soumit au Ministre des Travaux publics, le 20 juillet&nbsp;1842, un projet conçu dans cet ordre d’idées, et qui embrassait le cours entier de la rivière. Il conservait presque toutes les mesures spéciales au département de Seine-et-Oise, mais il ne voulait pas de syndicat pour le département de la Seine. Il allégeait d’ailleurs la charge du curage imposée aux riverains en les faisant participer, suivant une certaine proportion, dans le produit de la taxe des tonneaux de lavage.</p>



<p class="wp-block-paragraph">De son côté, le Préfet de la Seine consulta, en 1847, sur des questions analogues, une autre commission composée, en grande partie, de membres du conseil général et fit, de l’avis qu’elle lui donna, la base d’un contre-projet ne comprenant que la section de la Bièvre située entre son point d’arrivée sur ce département et le mur d’octroi de Paris. Il laissait subsister intégralement le règlement spécial à Seine-et-Oise et admettait, pour la Seine, un syndicat semblable à celui qu’il avait institué. Il faisait aussi profiter du produit de la taxe des tonneaux ceux à qui incombait la dépense du curage, mais dans une proportion différente de celle proposée par le Préfet de police.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Comme, en présentant leurs propositions, ces deux magistrats continuaient de s’exclure l’un l’autre dans le partage de leurs pouvoirs, et que le conseil général insistait pour que l’on mît fin à de pareils conflits qui, disait-il, paralysaient toutes les opérations et annihilaient, en la déconsidérant, l’action administrative, le Ministre jugea à propos de faire, avant tout, résoudre, de nouveau, la question touchant leur compétence quant à la partie du cours d’eau située hors de Paris, la seule qu’il y eût à réglementer. En conséquence, il provoqua un décret déterminant, avec précision, leurs droits respectifs.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ce décret, délibéré en Conseil d’État, nous paraît avoir fait une saine application des principes généraux qui régissent la matière. Il portait la date du 25 janvier 1854 et disposait que Ie Préfet de police aurait dans ses attributions&nbsp;: 1°&nbsp;le curage et les faucardements&nbsp;; 2°&nbsp;la préparation des rôles de répartition, ainsi que le contrôle et la vérification des dépenses résultant de ces deux opérations&nbsp;; 3°&nbsp;la conservation de la pureté des eaux&nbsp;; 4°&nbsp;la prohibition de tous les obstacles de nature à en embarrasser le cours&nbsp;; 5°&nbsp;la police des tonneaux&nbsp;; 6°&nbsp;le maintien de la salubrité publique&nbsp;; 7°&nbsp;la nomination des gardes-rivière, la fixation du traitement et la détermination des fonctions de ces agents&nbsp;; 8°&nbsp;enfin, tout ce qui concerne la sûreté des personnes et des propriétés.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le Préfet de la Seine demeurait chargé&nbsp;: 1°&nbsp;de la réglementation des usines et des établissements non classés, existants ou à former, soit dans le lit de la rivière, soit sur ses bords&nbsp;; 2°&nbsp;des alignements à donner sur ces mêmes bords pour les constructions et le maintien du marchepied&nbsp;; 3°&nbsp;de la rédaction des projets des travaux d’art, de leur mise en adjudication et de leur exécution&nbsp;; 4°&nbsp;enfin, de la surveillance à exercer sur les propriétaires d’usines et d’établissements industriels, à l’effet d’assurer l’exécution rigoureuse des conditions qui leur seraient imposées, tant en ce qui concerne les barrages et saignées que la conservation du volume des eaux.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’ingénieur en chef du département ayant été invité à revoir le travail que le Préfet de la Seine avait élaboré, en 1847, et à y apporter les amendements nécessaires, tant pour le mettre d’accord avec le décret que pour le fondre avec celui de la Préfecture de police, dans le but de n’avoir qu’un seul règlement, s’acquitta de sa tâche d’une manière très judicieuse. Avant de soumettre son projet à une enquête administrative, il importait que les deux Préfets lui donnassent leur assentiment. Pendant les négociations qui eurent lieu à ce sujet, il intervint un autre décret, celui du 10 octobre 1859, qui, en étendant les attributions du Préfet de la Seine, décida qu’elles comprendraient désormais le curage des égouts, que, jusqu’à ce moment, le Préfet de police avait dirigé. Le premier n’hésita pas, en conséquence, à s’attribuer le droit non seulement de pourvoir au curage de la Bièvre, mais encore de statuer sur tout ce qui a quelque rapport avec cette rivière.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Son collègue ayant cru devoir en référer à l’autorité supérieure, le Ministre de l’Intérieur, M. Billault, lui répondit, le 10 décembre 1859, que le curage des petits cours d’eau était, en général, dans la dépendance des administrations départementales et que si, par exception, le décret de 1854 l’avait chargé de celui de la Bièvre, c’est que cette rivière était couverte d’une voûte dans l’intérieur de Paris et, par suite, considérée comme un égout&nbsp;; mais que, puisque le curage des égouts appartenait maintenant au Préfet de la Seine, le décret se trouvait rapporté.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le Préfet de police aurait pu faire remarquer que quelques parties seulement de la Bièvre étaient voûtées, dans Paris, et qu’elle continuait, hors des murs, à couler à ciel ouvert&nbsp;; que, dès lors, sur la plus grande étendue de son parcours, elle ne pouvait être assimilée à un égout, suivant l’acception rigoureuse de ce mot&nbsp;; que d’ailleurs le décret de 1854 lui avait conféré d’autres attributions que celle d’en assurer le curage, attributions que le dernier ne lui avait pas enlevées, étant resté muet à cet égard&nbsp;; mais, comme, à cette époque, les questions de principe fléchissaient, souvent encore, devant les questions de personnes, il n’insista pas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ainsi cessèrent enfin tous prétextes de contestations entre lui et le Préfet de la Seine, relativement à l’administration de la rivière de Bièvre.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partie 2 : Chapitre 4 Une nouvelle organisation</title>
		<link>https://www.oeil-photographe.com/partie-2-chapitre-4-une-nouvelle-organisation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'oeil du Photographe &#38; Drone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 19:06:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Bièvre Nouvelles recherches historiques sur cette rivière et ses affluents]]></category>
		<category><![CDATA[Les rééditions historiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oeil-photographe.com/?p=2216</guid>

					<description><![CDATA[Le regard de L&#8217;œil du Photographe : Pour pallier le délabrement du cours d&#8217;eau, la Préfecture de police modernise sa surveillance en 1835. Avec la création de gardes assermentés, la régie des travaux de curage et la taxation stricte des blanchisseuses, l&#8217;administration tente de reprendre le contrôle d&#8217;une rivière étouffée par l&#8217;industrie. Fort de la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>Le regard de L&rsquo;œil du Photographe : Pour pallier le délabrement du cours d&rsquo;eau, la Préfecture de police modernise sa surveillance en 1835. Avec la création de gardes assermentés, la régie des travaux de curage et la taxation stricte des blanchisseuses, l&rsquo;administration tente de reprendre le contrôle d&rsquo;une rivière étouffée par l&rsquo;industrie.</em></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Fort de la décision par laquelle le Cen Chaptal lui avait reconnu le droit d’administrer la Bièvre dans toute l’étendue du département de la Seine, le Préfet de police rendit, dès le 19 messidor an IX, une ordonnance beaucoup plus détaillée que ne l’avait été l’arrêté de son collègue et dans laquelle il rappela, lui aussi, toutes les prescriptions, alors en vigueur, qui concernaient cette rivière, et dont il lui appartenait d’assurer l’exécution. Quelques-unes n’étaient certainement pas de sa compétence ; celles, par exemple, qui avaient pour objet soit la délivrance des permissions de construire ou de réparer des bâtiments, le long du cours d’eau, soit l’établissement de vannes et de déversoirs pour le fonctionnement des usines ; néanmoins, elle fut revêtue de l’approbation du même Ministre. Nous n’en rapporterons pas les termes, attendu qu’elle a également été insérée dans le Recueil des règlements sur l’assainissement de Paris.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Immédiatement après, le Préfet de police institua une inspection particulière de la Bièvre et appela à ce poste, dont la rémunération n’était que de 1&nbsp;200&nbsp;francs par an, le Cen Recordère, maire de Gentilly, qui l’occupa, sans interruption, jusqu’en 1835. Il lui adjoignit un garde-rivière, du nom de Pierre Chiquet, qui résidait dans ce village et auquel il attribua un traitement de 720 francs. Comme ce dernier portait, en même temps, les contraintes que nécessitait la perception des cotisations employées à la conservation des eaux, ce qui l’obligeait à de fréquents déplacements, on éleva, au bout de quelques mois, son traitement à 1&nbsp;000&nbsp;francs. Cet agent fut remplacé, à sa mort, par son fils, Jean-Baptiste, qui cessa aussi ses fonctions en 1835.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le Préfet de police institua, en outre, une commission permanente chargée de donner son avis sur les questions qui intéressaient le régime de la rivière, et il eut à faire payer une certaine somme due pour la réparation de quelques ouvrages d’art faite en l’an VIII.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il nomma seul les deux commissaires qui devaient faire la répartition des dépenses accidentelles et communes, conjointement avec celui de Seine-et-Oise. Puis, il réglementa le recouvrement des rôles de ces dépenses et fixa le tarif des frais de poursuites à payer par les retardataires.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Enfin, il désigna, parmi les intéressés, celui qui aurait faire ce même recouvrement, mais bientôt après, il en confia le soin à l’inspecteur du cours d’eau.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ce dernier versait, tous les mois, le montant de sa recette à la caisse intérieure de la préfecture. Par voie de conséquence, le payement des dépenses corrélatives était effectué par cette même caisse.</p>



<p class="wp-block-paragraph">On a vu, dans la première partie de cet ouvrage, que, sous l’ancien régime, l’administration tolérait, moyennant une certaine redevance, la pose de tonneaux à demeure sur les bords de la Bièvre, pour l’usage des blanchisseuses de lessive. L’ordonnance du 19 messidor maintint la tolérance et en régularisa la jouissance. Les blanchisseuses étaient tenues, indépendamment du payement de ladite redevance, de faire le nécessaire pour que les berges de la rivière fussent conservées en bon état et le passage y rester toujours libre. Les tonneaux ne pouvaient avoir plus de 0,90&nbsp;m. de profondeur, ni plus de 0,60&nbsp;m. de diamètre. Ils devaient être fermés d’un couvercle hors des heures du travail et pendant la nuit. En cas de leur abandon ou du retrait de la permission, il était prescrit de les combler, au lieu de les arracher, comme on le faisait autrefois.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Jusqu’en 1834 inclusivement la perception de la redevance a été faite par l’inspecteur de la Bièvre, et ce n’est que postérieurement qu’on a tenu un compte exact de son produit. Il s’est élevé, jusqu’au jour où le Préfet de police n’a plus eu l’administration de la rivière, savoir&nbsp;:</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nous ferons remarquer que le nombre de ces tonneaux va toujours en diminuant, et que, depuis que la Ville a pris la résolution de couvrir successivement le cours d’eau partout où il n’est pas possible de le combler, il n’y en a plus dans l’intérieur de Paris.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’ordonnance du 19 messidor portait que l’on pourvoirait, en l’an IX, au curage de la Bièvre, par des dispositions particulières. Cependant, on a, comme par le passé, laissé à ceux pour lesquels il est obligatoire, le soin d’y procéder. Il en a été autrement, l’année suivante&nbsp;; le Préfet de police, considérant qu’il n’avait jamais été bien fait, tant que ceux-ci avaient eu la faculté de l’effectuer par eux-mêmes, qu’il importait que, pour ne rien laisser à désirer, il fût exécuté en totalité par des ouvriers habitués à ce genre de travail, que la plus économique et la meilleure manière d’atteindre ce but était d’en passer des adjudications au rabais, décida, le 26 messidor an X, qu’il serait donné à l’entreprise, avec défenses aux riverains de s’immiscer dans l’opération, même le long de leurs propriétés.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nous rappellerons qu’une pareille mesure avait déjà été sollicitée, mais sans succès, en 1749. Bien qu’elle fût en opposition avec les anciens règlements, le Ministre de l’Intérieur approuva, sans difficulté, l’ordonnance qui l’instituait. Elle était reproduite tous les ans.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dans les commencements, les rôles dressés par les commissaires-répartiteurs comprenaient, indépendamment des dépenses accidentelles et communes, celles du curage proprement dit. Mais, plus tard, le Préfet de police jugea que leur concours n’était pas nécessaire pour l’établissement des rôles relatifs à ces dernières, attendu qu’étant supportées par les meuniers et riverains, au prorata de la longueur de leurs propriétés, la fixation de la part contributive de chacun d’eux, une fois le prix du mètre courant arrêté par l’adjudication, ne demandait plus qu’une simple opération arithmétique. En conséquence, il y procédait lui-même. L’entrepreneur qui avait été chargé du curage poursuivait ensuite le recouvrement des cotisations et se faisait ainsi payer de ses travaux.</p>



<p class="wp-block-paragraph">On sait que les autres dépenses devaient être supportées par les intéressés à la conservation des eaux, d’après le volume que chacun d’eux était présumé consommer pour l’exercice de sa profession, le nombre d’ouvriers qu’il employait, l’étendue des terrains qu’il occupait et autres données de même nature. Il faut convenir que, par suite des investigations auxquelles ils étaient obligés de se livrer, la tâche des commissaires devenait longue et difficile. Afin d’obvier à cet inconvénient, on les autorisa à prendre, pour unique base de leur travail, le revenu de chaque établissement industriel. De cette manière les rôles étaient promptement dressés. Néanmoins, on ne s’en occupait guère que tous les trois ou quatre ans. Nous avons dit que l’inspecteur de la Bièvre en faisait le recouvrement après qu’ils avaient été rendus exécutoires.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quant au fossé de décharge ou faux ru ouvert, en 1665, pour prévenir les inondations, il était curé et entretenu, chaque année, en vertu d’un marché particulier que l’on renouvelait de temps en temps. La dépense en était à la charge des seuls industriels qui y déversaient leurs eaux.</p>



<p class="wp-block-paragraph">N’oublions pas de dire que, conformément aux dispositions de l’ordonnance du 19 messidor, on déduisait du montant des dépenses accidentelles et communes, avant d’en faire la répartition, le produit de la rétribution payée par les tonneaux servant au blanchissage du linge, en sorte que le contingent des intéressés à la conservation des eaux se trouvait beaucoup allégé. Il était même quelquefois inférieur à celui qui était demandé aux riverains pour le curage, ce qui n’était pas juste, attendu que ce sont les industriels qui, par leurs barrages ou en jetant dans la rivière des immondices de toute espèce, contribuent le plus à l’encombrer.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En 1833, le conseil municipal de Gentilly, s’appuyant sur l’avis de plusieurs avocats de talent qu’il avait consultés, réclama vivement au sujet de l’emploi de la rétribution dont nous venons de parler. Il prétendait qu’elle n’avait pas le caractère d’un impôt, puisqu’elle ne figurait pas parmi les taxes dont la perception était autorisée, chaque année, par la loi de finances. Il ne fallait donc la considérer que comme un droit de location sur une rivière. Or, disait-il, comme, d’après la loi du 11 frimaire an VII, de pareils droits font expressément partie des revenus municipaux, cette rétribution devait profiter exclusivement à la commune pour les tonneaux établis sur son territoire.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le 31 juillet 1834, le Préfet de police répondit qu’elle n’était pas, il est vrai, perçue à titre d’impôt, mais qu’elle ne constituait pas non plus un droit de location sur une dépendance du domaine public, attendu que la Bièvre n’étant ni navigable ni flottable, les berges et le lit en appartenaient aux riverains. Que s’il avait paru convenable de tolérer sur ces berges l’existence de tonneaux, il avait aussi paru juste d’en assimiler les possesseurs aux principaux intéressés, puisqu’ils se servaient, comme eux, des eaux de la rivière, et de les faire participer, en conséquence, aux frais qu’entraînaient la surveillance et la conservation de ces eaux, au moyen d’une certaine redevances. Il ajoutait que si le droit d’assimilation lui était contesté il pourrait user de celui de supprimer les tonneaux.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quant à la loi du 11 frimaire an VII, il faisait observer que, de ses termes, il résultait qu’elle avait eu seulement en vue les stationnements sur les rivières navigables et que, dès lors, elle n’était pas applicable dans l’espèce.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il repoussa donc la réclamation comme n’étant nullement fondée.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il paraît que la Bièvre était bien mal surveillée en 1832, et qu’on y laissait tout à l’abandon, principalement dans la traversée de Paris. C’est du moins ce qui résulte d’un rapport adressé au Préfet de la Seine, le 8 août, par l’ingénieur en chef du service municipal.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Des anticipations de toute nature, y est-il dit, des plantations, des bâtiments, des batardeaux en rétrécissent la section et en diminuent la pente d’une manière tout à fait déplorable.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Les eaux gênées et retenues, sur tous les points, sont le réceptacle de nombreux cadavres d’animaux qu’on y jette la nuit, après les avoir dépouillés, et qui séjournent sur les vases et les hauts-fonds, jusqu’à ce que des riverains complaisants veuillent bien leur faire franchir plusieurs barrages, afin de faciliter leur descente jusqu’à la Seine.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Les curages sont d’ailleurs exécutés avec une telle négligence que les vases restent accumulées sur plus d’un mètre de hauteur, en différents endroits, dans la partie déjà canalisée et dans celle au-dessous, par suite du heurt qu’y forme le sol naturel.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Enfin, dans cette dernière partie, les industriels ayant absolument besoin d’une tranche d’eau, pour leurs lavages, établissent des barrages qui la font monter, et submergent ainsi toutes les rives, circonstance d’autant plus fâcheuse que ces barrages produisent une surélévation de la tranche vaseuse et que le mal va ainsi en s’aggravant, dans une proportion désolante.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un pareil désordre, dont le Préfet de police fut, plus tard, informé, réclamait de promptes mesures. En conséquence, ce magistrat, considérant que les moyens employés jusqu’alors pour l’assainissement de la Bièvre étaient reconnus insuffisants, qu’il y avait nécessité, dans l’intérêt des propriétaires riverains et de la salubrité publique, d’assurer, sur tout son parcours, une surveillance plus complète et de pourvoir d’une manière plus efficace tant à l’entretien de ses berges qu’au curage de son lit, prit, dans ce double but, le 15 octobre 1835, un arrêté dont voici les dispositions&nbsp;:</p>



<p class="wp-block-paragraph">«&nbsp; Article premier. — Il est créé deux emplois de gardes de la rivière de Bièvre, sous les ordres du directeur de la salubrité et sous la dénomination de premier et de deuxième garde.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Art. 2. — Ces deux gardes, indépendamment de la surveillance qu’ils exerceront sur tous les points de cette rivière, seront constamment occupés à son curage et à l’entretien de ses berges. Ils devront, en outre, signaler et constater, par procès-verbaux, les contraventions commises sur ledit cours d’eau.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ils seront, en conséquence, assermentés et auront, pour marques distinctives de leurs fonctions, un chapeau en cuir bouilli avec cette inscription&nbsp;: Garde de la Bièvre, et une plaque de cuivre qu’ils porteront ostensiblement au bras gauche et sur laquelle seront gravés les mots&nbsp;: Préfecture de police&nbsp;; garde de la Bièvre.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Art. 3. — Le traitement du premier garde est fixé à 900&nbsp;francs par an, et celui du deuxième à 720&nbsp;francs, payables par douzièmes, de mois en mois.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il est alloué, en outre, à chacun d’eux une indemnité de 7&nbsp;fr.&nbsp;50 par mois, au moyen de laquelle ils seront tenus de pourvoir à l’entretien et au renouvellement des outils et des bottes nécessaires à leurs travaux, ainsi que du chapeau et de la plaque en cuivre, après toutefois que la première fourniture de ces divers objets aura été faite par l’administration.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En cas de départ ou de révocation, les effets susmentionnés appartiendront de droit à l’administration et devront être restitués, en bon état, par les gardes qui cesseront leurs fonctions, sous peine de retenue de leur traitement et indemnité pour réparation ou nouvelle acquisition des effets laissés en mauvais état ou égarés.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Art. 4. — Selon l’occurrence du temps, de la saison ou d’accidents imprévus, la direction de la salubrité pourra employer, par mois, 50 journées d’ouvriers auxiliaires à l’entretien de la rivière de Bièvre. Ces ouvriers seront dirigés par un inspecteur du service de la salubrité auquel il sera alloué, en sus de son traitement, une indemnité spéciale de 50&nbsp;francs par mois.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Art. 5. — L’inspecteur de la salubrité chargé de la direction des ouvriers auxiliaires sera renouvelé tous les trois mois et devra livrer la rivière en bon état à son remplaçant qui le reconnaîtra par écrit.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Art. 6. — Au moyen des ressources mises à sa disposition, le directeur de la salubrité veillera à ce que la Bièvre soit constamment propre et dégagée, à ce que nulle tentative d’empiètements ne soit faite et à ce que nul abus ne s’introduise dans l’usage des eaux et des berges. Il devra nous adresser, tous les quinze jours, un rapport de l’état des lieux et des résultats obtenus, et, en fin d’année, un rapport général dans lequel seront résumés tous les travaux qui auront été faits.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Art. 7. — Les traitements et indemnités alloués aux deux gardes et à l’inspecteur de la salubrité, les salaires des ouvriers employés auxiliairement et les frais de première acquisition des outils, bottes, chapeaux et plaques de cuivre, seront imputés sur les fonds versés par les intéressés à la conservation des eaux et berges de la rivière.&nbsp;»</p>



<p class="wp-block-paragraph">Par un autre arrêté, en date du même jour, l’inspecteur de la Bièvre, ainsi que l’agent qui cumulait les fonctions de garde et de porteur de contraintes, furent supprimés, et un troisième arrêté nomma les deux gardes-rivière dont l’emploi venait d’être créé.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le caissier de la préfecture fut chargé du recouvrement tant des rôles de dépenses à payer par les intéressés que de celles du curage, lorsque les travaux avaient été exécutés en régie. Il percevait aussi les rétributions dues par les détenteurs de tonneaux. On lui allouait, pour le tout, les mêmes remises qu’aux receveurs de deniers publics.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il est probable que cette nouvelle organisation, la canalisation aidant, donna des résultats plus satisfaisants que ceux de la précédente. Néanmoins, les nombreuses délibérations prises plus tard, par le conseil général du département, nous font conjecturer que si, dans les commencements, on avait amélioré l’état de choses, il laissa, par la suite, encore beaucoup à désirer.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En prenant les mesures que nous venons de rappeler, il est évident que le Préfet de police se proposait de faire exécuter, à l’avenir, le curage de la Bièvre, en dedans et en dehors de Paris, par voie de régie et non plus en vertu de marchés passés au rabais. Il changea bientôt de résolution, du moins pour la partie située extra muros, et par son ordonnance du 20 août 1836, le curage y a été donné à l’entreprise. Il en a été de même les treize années suivantes. Mais, par une autre ordonnance du 23 juillet 1850, son successeur, pensant qu’il y aurait de l’inconvénient à lier l’administration par un marché dont les dispositions pourraient n’être pas conformes à celles du nouveau règlement, alors à l’étude, décida, de nouveau&nbsp;; que l’opération aurait lieu, cette année-là, en régie. On a continué à agir ainsi tant que le Préfet de police a eu l’administration de la rivière.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Cependant, le conseil général de la Seine, craignant que le procédé suivi pour les recettes et les dépenses concernant le service d’entretien de la Bièvre n’engendrât des abus, demanda qu’elles fussent rattachées au budget départemental. Les cotisations constituèrent alors un des produits éventuels du département, et furent, en conséquence, recouvrées par les percepteurs des contributions, sous la direction du receveur central. Comme complément de la mesure, un crédit fut annuellement inscrit au même budget pour le payement des dépenses. Ce nouveau système fut inauguré en 1854 et continue à être observé.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La comptabilité des dépenses dont il s’agit était tenue, à la Préfecture de police, par exercices commençant, dans l’origine, le 1er messidor et finissant le 30 prairial suivant. Lors de la remise en usage du calendrier grégorien, ils commencèrent le 1er juillet et finirent le 30 juin, conservant ainsi une durée de douze mois, comme auparavant. Nous aurions voulu donner le tableau de ces dépenses, mais les rôles n’ayant échappé qu’en petit nombre à l’incendie de 1871, nous avons dû y renoncer.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Depuis que le Préfet de police n’a plus l’administration de la Bièvre, le curage, lorsqu’il est jugé nécessaire dans la traversée de Paris, est exécuté par les soins du service municipal. Quant au surplus de son parcours, l’opération a lieu sous la direction de l’ingénieur en chef du Département, au moyen d’un marché passé, chaque année, au rabais. À partir de la même époque les gardes-rivière ont été remplacés par des conducteurs des Ponts et Chaussées. Cependant, l’un d’eux a été rétabli en 1885 et le Département lui paye un traitement de 125&nbsp;francs par mois.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partie 2 : Chapitre 1 Financement de l’entretien</title>
		<link>https://www.oeil-photographe.com/partie-2-chapitre-1-financement-de-lentretien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'oeil du Photographe &#38; Drone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 19:06:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Bièvre Nouvelles recherches historiques sur cette rivière et ses affluents]]></category>
		<category><![CDATA[Les rééditions historiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oeil-photographe.com/?p=2208</guid>

					<description><![CDATA[Le regard de L&#8217;œil du Photographe : La Révolution balaie l&#8217;ancien régime, mais l&#8217;infection de la Bièvre demeure une urgence sanitaire majeure. Face aux rapports alarmants du docteur Hallé, l&#8217;administration républicaine cherche fébrilement comment financer le curage de ce bourbier industriel, opposant l&#8217;intérêt public aux contributions exigées des manufacturiers et riverains. Les archives du département [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>Le regard de L&rsquo;œil du Photographe : La Révolution balaie l&rsquo;ancien régime, mais l&rsquo;infection de la Bièvre demeure une urgence sanitaire majeure. Face aux rapports alarmants du docteur Hallé, l&rsquo;administration républicaine cherche fébrilement comment financer le curage de ce bourbier industriel, opposant l&rsquo;intérêt public aux contributions exigées des manufacturiers et riverains</em></strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Les archives du département de la Seine, que l’incendie de 1871 a malheureusement détruites, contenaient de nombreux documents qui attestaient que, malgré la tourmente révolutionnaire, l’administration, dans les commencements du nouveau régime, s’était beaucoup préoccupée de l’état fâcheux de la rivière de Bièvre, surtout dans sa partie inférieure, mais qu’elle avait peu fait pour l’améliorer, soit que des intérêts majeurs l’en eussent détournée, soit qu’elle n’eût pas été suffisamment armée pour faire exécuter ses prescriptions.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La série de ces documents, dont nous allons donner une courte analyse, s’ouvrait par un long mémoire du docteur Hallé, lu, le 30 août 1790, à la Société de médecine, mémoire qu’avait provoqué le Maire de Paris et dont une expédition, accompagnée d’un plan, lui avait été remise quelques jours auparavant. Après avoir décrit, avec un soin tout particulier, le cours de la Bièvre, depuis Gentilly jusqu’à son embouchure, et fait connaître les causes pour lesquelles la santé publique se trouvait compromise sur différents points de la traversée de Paris, le célèbre professeur indiquait les moyens d’y remédier. Deux des principaux, et auxquels on n’a eu recours que beaucoup plus tard, consistaient à paver ou daller le fond de la rivière et à déplacer, sinon supprimer, les moulins entremêlés parmi les manufactures. Les autres moyens, d’une exécution moins coûteuse, reçurent, en grande partie, une solution immédiate, mais le curage, dont l’imperfection était surtout signalée comme altérant la pureté de l’air, laissa longtemps à désirer.</p>



<p class="wp-block-paragraph">On voit que, l’année suivante, les habitants de la Section du Finistère ou des Gobelins demandaient à la municipalité d’y faire procéder d’urgence, attendu que les immondices accumulées dans le lit de la rivière pouvaient, par leur infection, engendrer de graves maladies et nuisaient d’ailleurs considérablement aux industries qui usaient journellement de ses eaux. Ils ajoutaient qu’il leur semblait juste que la Commune prît à sa charge tout ou partie des frais de l’opération, à raison notamment des égouts et ruisseaux qui y affluaient. La pétition donna lieu à un rapport très remarquable présenté au corps municipal par le Bureau des travaux publics, le 6 septembre&nbsp;1791. L’auteur combattait le préjugé qui attribuait aux eaux de la Bièvre une propriété particulière pour la teinture, puis, il faisait un rapide historique de ce cours d’eau et rappelait les règlements spéciaux dont il a été l’objet. Il critiquait vivement celui du 26 février 1732 qui, disait-il, avait été arraché à la faveur et en proposait l’abrogation pour s’en tenir aux règles du droit commun. En attendant, il concluait à ce que le curage demandé fût immédiatement exécuté, mais à la charge exclusive des habitants du faubourg St-Marcel, attendu qu’ils profitaient seuls des avantages que procurait le voisinage de la rivière.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le 15 février 1792, le corps municipal décida qu’on évaluerait la dépense à faire, que le montant en serait avancé par les propriétaires riverains, suivant les cotisations précédentes, et que les travaux seraient mis ensuite en adjudication. Ces mesures ayant été soumises à l’approbation du Directoire du département, celui-ci prit, le 17 novembre 1793, un arrêté portant, entre autres dispositions, que le curage s’étendrait extra muros et aurait lieu à la diligence et sous l’inspection des anciens syndics ou de ceux qui seraient nommés par l’assemblée générale de ladite Section. Les frais devaient en être supportés par les meuniers, les industriels et les riverains, d’après un certain mode de répartition. Mais cet arrêté n’eut aucun résultat.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le commissaire de police de la même Section s’étant rendu l’interprète des plaintes que l’état de choses ne cessait de susciter, les administrateurs du Département proposèrent à l’autorité supérieure, le 21 fructidor an II, de faire procéder incessamment, dans la traversée de Paris, au curage laissé en souffrance, depuis cinq années, après toutefois que les intéressés auraient délibéré sur la manière dont il convenait de l’exécuter et consenti à en payer la dépense. L’affaire demeura encore sans solution.</p>



<p class="wp-block-paragraph">C’est alors que quatre des principaux habitants du faubourg St-Marcel, qui avaient été chargés d’étudier d’où provenait le délabrement de la rivière et comment on pourrait y mettre fin, rendirent compte de leur mission, le 30 du même mois, dans un mémoire d’un style imagé, mais très passionné. Ils commençaient par faire valoir l’importance de la Bièvre, par suite du grand nombre de manufactures et d’usines situées dans ce faubourg et qui faisaient vivre près de 30&nbsp;000&nbsp;citoyens, sans compter &nbsp;2&nbsp;000&nbsp;individus, employés dans la fabrique de toiles peintes de Jouy&nbsp;; ils ajoutaient&nbsp;: «&nbsp;Ces établissements si précieux et qui méritent toute la sollicitude du Gouvernement, sont infiniment éloignés de la perfection dont ils sont susceptibles. Il leur faudrait une eau limpide et détersive, dont le cours rapide coalisé, pour ainsi dire, avec les besoins de la République, imprimât une activité révolutionnaire tant aux rouages des moulins, qu’aux ouvriers des fabriques, et entraînât promptement les matières hétérogènes qui altèrent la salubrité de l’air&nbsp;; tandis que la rivière ne présente qu’une eau fangeuse et dormante dont l’œil le plus clairvoyant peut à peine apercevoir le cours.&nbsp;»</p>



<p class="wp-block-paragraph">Son délabrement tenait, suivant eux, à diverses causes qu’il serait trop long de rappeler ici. Nous dirons seulement que, indépendamment du défaut de curage et de la mauvaise condition des berges, ils citaient principalement les abus commis par les gens à vieux parchemins qui s’en étaient approprié les eaux pour en faire des objets d’agrément et de plaisir. Comme exemple, ils revenaient sur l’affaire La Martinière dont nous avons longuement parlé dans la première partie de cet ouvrage. Nous répéterons que l’impression qui en était résultée avait été bien profonde, puisqu’elle n’était pas encore effacée au bout de près d’un demi-siècle.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Afin d’assurer la limpidité de l’eau, lorsque le curage aurait été opéré, ces commissaires étaient d’avis de détourner de la rivière les deux égouts de la rue Mouffetard&nbsp;; et, pour augmenter son volume, de supprimer l’étang du Val, de même que tous les bassins existants dans des propriétés particulières, puis, de déverser, dans son lit, une partie du contenu des étangs de Versailles.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le moment de recourir à ce dernier expédient était d’autant plus opportun que, depuis la chute de la royauté, le palais, pour le service duquel ont les avait créés, était inhabité et qu’on n’y faisait plus venir d’eaux jaillissantes.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Les mesures proposées méritaient de fixer l’attention de l’administration supérieure, aussi le mémoire fut-il imprimé et envoyé à la Convention nationale, pour qu’elle en assurât l’exécution, mais la suite nous apprend qu’elle n’en fit rien.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Cependant, la déplorable situation de la Bièvre continuant à soulever de nombreuses réclamations, l’administration centrale de la Seine prit, le 13 vendémiaire an IV, un nouvel arrêté ordonnant son curage là où il était le plus urgent. Bien que le travail n’ait été exécuté qu’en partie, il occasionna une dépense de 92&nbsp;115&nbsp;livres dont le Département fit l’avance. Cette somme semblerait énorme si l’on ne savait qu’elle avait été payée en assignats et que ce papier-monnaie était alors très déprécié.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il parait que les boues et immondices qu’on avait retirées de la rivière étaient restées sur ses bords et que les pluies de l’hiver les avaient entraînées dans son lit, en sorte qu’elle se trouvait aussi encombrée qu’auparavant. Sur l’invitation du Ministre de l’Intérieur, l’administration de la Seine résolut, encore une fois, de faire, cesser les plaintes auxquelles l’état de choses donnait toujours lieu. Il intervint alors, le 24 fructidor an IV, un quatrième arrêté portant que la Bièvre et ses affluents seraient incessamment curés dans toute l’étendue du Département, conformément aux prescriptions des anciens règlements et sous la direction de l’ingénieur de l’arrondissement du sud. L’opération était confiée à l’un des signataires du mémoire mentionné ci-dessus, le Cen Baltet, que les intéressés avaient choisi à cet effet. Ces mêmes intéressés devaient, présenter à l’approbation de l’autorité la nomination de trois d’entre eux qui auraient eu à suivre les travaux et à en répartir la dépense. Les municipalités, tant du canton de Paris que des cantons suburbains, étaient spécialement chargées de l’exercice de la police sur les parties du cours d’eau traversant leurs territoires respectifs et de poursuivre les contrevenants devant tous juges compétents. Enfin, le Ministre de l’Intérieur était prié de prendre les mesures les plus promptes pour que les mêmes dispositions fussent observées dans le département de Seine-et-Oise.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ce Baltet avait été employé, avant la Révolution, en qualité de sergent à garde de la rivière. Nous avons vu que sa conduite peu correcte lui avait attiré une réprimande et, bientôt après, sa révocation. Au lieu de se tenir à l’écart, comme il aurait peut-être dû le faire, il se mit, au contraire, en évidence, prit sur lui de convoquer les intéressés, afin qu’ils se concertassent pour l’exécution de l’arrêté et présida lui-même l’assemblée. Un certain nombre répondirent à son appel. Après lui avoir conféré le titre d’inspecteur général de la Bièvre, avec un traitement de 1&nbsp;200 livres en numéraire, ils élirent les trois commissaires qui devaient remplir une partie des fonctions dévolues autrefois aux syndics et les autorisèrent à s’adjoindre un collecteur qui recevrait aussi 1&nbsp; 200&nbsp;livres de traitement. Ils allouèrent, en outre, une indemnité de 600&nbsp;livres à l’ingénieur des Ponts et Chaussées qui les accompagnerait dans leurs visites.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le département de la Seine homologua leur délibération, sans observations, le 9 frimaire an V. Ses dispositions reçurent également l’assentiment de l’administration centrale de Seine-et-Oise&nbsp;; mais, peu de jours après, quelques-uns des intéressés, qui s’étaient abstenus de venir à l’assemblée, exhumèrent les sentences de la maîtrise rendues, en 1787 et 1788, contre Baltet et le contraignirent à donner sa démission. Ils obtinrent même que la délibération fût considérée comme non avenue, à raison de son irrégularité, ayant été prise hors de la présence d’une autorité constituée. Il en résulta que le curage qui avait déjà été entrepris vers la partie supérieure de la rivière ne fut pas continué.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dans une nouvelle réunion, présidée cette fois par un membre de la municipalité du 12e arrondissement et dont la délibération fut encore sanctionnée par l’administration centrale, le 4 fructidor an V, on arrêta que deux commissaires domiciliés, l’un à Paris, l’autre à la campagne, qui seraient secondés par un garde-inspecteur et n’exerceraient que dans le département de la Seine, tiendraient la main à l’exécution des règlements concernant l’entretien et la police du cours d’eau&nbsp;; que le département de Seine-et-Oise serait invité à prendre des mesures analogues pour ce qui la concernait&nbsp;; que les riverains feraient opérer le curage, chacun en droit soi, aux époques déterminées par l’administration, sinon qu’il y serait procédé d’office, et que le traitement du garde-inspecteur, fixé à 1&nbsp;200&nbsp;livres, serait, ainsi que toutes les autres dépenses légitimes, supporté par ces mêmes riverains, en proportion de l’étendue de leurs propriétés, d’après les rôles dressés par les commissaires et vérifiés par les autorités municipales.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Séance tenante, le Cen de Rubigny, tanneur à Paris, et le Cen&nbsp;Dedouvre, propriétaire à Gentilly, furent nommés commissaires&nbsp;; on leur adjoignit, en qualité de garde-inspecteur, un ancien préposé à la police du nom de Jacques Rivaud.</p>



<p class="wp-block-paragraph">S’il faut en croire le rapport d’un des administrateurs du 12e&nbsp;arrondissement, on fut loin de retirer de cette autre organisation les avantages que l’on s’était promis&nbsp;; les commissaires négligeaient complètement le soin de la rivière, ils étaient antipathiques au garde-inspecteur, qui d’ailleurs ne s’était pas fait reconnaître par les municipalités rurales, et ne s’occupaient nullement de lui faire payer ses gages&nbsp;; l’un d’eux, au lieu de veiller à l’exécution des règlements, avait été le premier à les enfreindre, en sorte que le plus grand désordre régnait dans la traversée de Paris.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Les intéressés furent convoqués pour aviser sur ce qu’il y avait à faire dans cette conjoncture. Bien qu’un petit nombre se rendît à la réunion, ils décidèrent que les deux commissaires seraient immédiatement remplacés par d’autres et maintinrent le garde-inspecteur en fonctions. Ceux des usiniers et propriétaires riverains qui se trouvaient présents s’engagèrent, tant en leur nom qu’en celui des absents, à curer par eux-mêmes ou à payer un certain prix à forfait pour leur part contributive. De leur côté, les détenteurs de tonneaux se soumirent à acquitter les taxes qui leur avaient été anciennement imposées.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Les nouveaux commissaires étaient, pour Paris, un autre tanneur, du nom de Jean-Edme Huguet, et, pour la campagne, le Cen Buhot, meunier à Berny. La délibération ayant reçu l’approbation de l’administration centrale, le 6 thermidor an&nbsp;VI, celle-ci fit afficher un arrêté qui fixait les époques où le curage serait effectué et portait que, lorsqu’il y aurait lieu d’y procéder d’office, les commissaires en avanceraient les frais, sauf leur recours contre qui de droit. Enfin, sur la proposition de ces derniers, elle approuva un marché passé avec un entrepreneur, pour l’exécution des parties qui seraient laissées en souffrance.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Toutes ces mesures n’eurent qu’un médiocre succès&nbsp;; les intéressés qui n’avaient pas assisté aux assemblées refusèrent de ratifier les engagements pris en leur nom et d’acquitter les cotisations qui leur étaient réclamées. Cités devant la justice de paix, par le commissaire du Gouvernement près de la municipalité du 12e&nbsp;arrondissement, ils alléguèrent, entre autres raisons de leur refus, que, d’après la Constitution récemment promulguée, on ne pouvait exiger d’eux le payement d’aucune taxe, sans une loi spéciale&nbsp;; que si le curage de la Bièvre importait aux industriels du faubourg St-Marcel, l’utilité de cette rivière rejaillissait sur toutes les branches du commerce de Paris&nbsp;; que, d’ailleurs, recevant les eaux de plusieurs quartiers, elle devait être considérée comme un égout public et entretenue, en conséquence, aux frais de la Commune, conformément à la loi du 11 frimaire an VII. Le tribunal ne se sentant pas suffisamment édifié, demanda qu’il en fût référé au Cen Abrial, alors Ministre de la Justice.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nous passons sous silence, comme dénué maintenant d’intérêt, un long factum imprimé contenant, en termes peu respectueux pour les administrateurs, tant du Département que de la municipalité, les moyens de défenses des opposants&nbsp;; nous en faisons autant de la réplique du commissaire du Gouvernement.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le Ministre décida, le 16 pluviôse an VIII, que l’instance avait été mal engagée, puisqu’il s’agissait d’obtenir le payement de sommes dont le montant excédait la compétence du juge de paix. Il pensait, en outre, que l’entretien d’une rivière ne devait pas être rangé parmi les dépenses départementales ou communales définies par la loi du 11 frimaire an VII&nbsp;; que l’arrêt de 1732, qui avait mis les frais du curage de la Bièvre à la charge des riverains et des manufacturiers qui, par l’usage qu’ils font de ses eaux, contribuent à en altérer la pureté et à en embarrasser le cours, était parfaitement justifié, et que, tant que cet arrêt n’aurait pas été abrogé par une disposition nouvelle, il devait recevoir son exécution. Par le même motif, une loi ne lui paraissait pas nécessaire pour autoriser la levée des cotisations. Enfin, il ajoutait que, dans l’espèce, le tribunal civil du Département était seul compétent et que les condamnations devaient être prononcées au profit de l’entrepreneur qui avait exécuté les travaux&nbsp;; mais que, celui-ci ayant agi de concert avec l’autorité administrative et dû compter sur sa garantie, l’action devait être introduite à la requête du commissaire du Gouvernement près de l’administration centrale du Département.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le juge de paix, à qui ces observations furent communiquées, se déclara, dès lors, incompétent et renvoya les parties à se pourvoir devant qui il appartenait.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Pendant que s’agitaient tous ces débats, le Cen Le Tourneux, qui dirigeait le Ministère de l’Intérieur, s’étant rendu compte de l’arrêt du Conseil de 1732, considéré comme faisant loi à l’égard de la Bièvre, et en vertu duquel sortit, plus tard, la décision que nous venons de rappeler, écrivit, le 12 floréal an&nbsp;VI, aux administrateurs des départements de la Seine et de Seine-et-Oise, que, sous plusieurs rapports, cette loi lui paraissait peu compatible avec les principes de justice et d’égalité qui font la base d’un gouvernement républicain. «&nbsp;J’ai vu notamment, disait-il, qu’elle mettait en opposition d’intérêts les riverains de la partie inférieure de la rivière, à qui elle assure la transmission de la totalité des eaux, avec les riverains de la partie supérieure, à qui elle interdit l’usage le plus innocent et le plus naturel de ces mêmes eaux. Ce qui surtout a fixé mon attention, ajoutait-il, ce sont les servitudes et obligations qu’elle impose à ces derniers, pour le service et l’avantage des premiers, obligations nombreuses, exorbitantes du droit commun et qu’une indispensable nécessité pourrait seule justifier.&nbsp;»</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il invitait, en conséquence, ces administrateurs à lui faire part de leurs observations et de leurs vues tant sur la convenance de maintenir ou de rapporter les mesures exceptionnelles qu’il signalait, que sur les meilleurs moyens de pourvoir à la surveillance qu’exige la conservation de ce cours d’eau, et d’éviter, autant que possible, les difficultés auxquelles la répartition et la perception des frais annuels de curage et d’entretien avaient souvent donné lieu.</p>



<p class="wp-block-paragraph">On s’occupa, très activement, de remplir les intentions du Ministre. Une commission composée d’un membre de l’administration centrale du département de la Seine, de l’inspecteur général des carrières et de l’ingénieur des Ponts et Chaussées de l’arrondissement du sud, élabora, avec soin, et en tenant compte des critiques qu’il avait formulées, le projet d’un règlement destiné à remplacer celui de 1732. Ce projet, qu’il serait trop long de rapporter ici, était aussi précédé d’un historique de la Bièvre et donnait une analyse de la nouvelle législation relative aux petits cours d’eau. Il avait été concerté avec le département de Seine-et-Oise et disposait que les riverains des parties supérieures de la rivière pourraient à l’avenir faire de ses eaux tel usage qui leur conviendrait, sans être tenus à autre chose qu’à la maintenir en bon état, afin qu’elles ne s’épanchassent pas hors de son lit et pussent reprendre leur cours naturel.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si quelqu’un d’entre eux voulait les détourner, dans le but de les appliquer à des objets d’agrément, il devait en demander l’autorisation et se conformer aux conditions qui lui seraient prescrites pour qu’elles ne fussent absorbées, que le moins possible, par l’évaporation ou l’infiltration et se rendissent, sans interruption, aux parties inférieures.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’administration générale de la rivière était respectivement dévolue aux autorités siégeant à Paris et à Versailles&nbsp;; un inspecteur nommé, dans chaque département, et ayant sous ses ordres un certain nombre de gardes, devait exercer la police de conservation, poursuivre directement les auteurs des contraventions et préparer la répartition des dépenses&nbsp;; deux commissaires choisis parmi les intéressés en auraient arrêté les rôles et dirigé l’emploi des fonds.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il était urgent de statuer sur les mesures proposées. Il résulte, en effet, d’une visite officielle faite dans le département de la Seine, le 8 vendémiaire an VIII, en descendant depuis Gentilly jusqu’à l’embouchure de la rivière, que, malgré des ordres récemment donnés, le curage en avait été imparfaitement exécuté et que des contraventions de toute nature s’étaient considérablement multipliées.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Cependant, comme rien n’annonçait que le Ministre de l’Intérieur s’occupât d’en référer au Gouvernement, le magistrat qui, en vertu de la nouvelle organisation administrative, dirigeait, sous le titre de Préfet, le département de Seine-et-Oise, s’inspirant des dispositions projetées, prit, au mois de messidor suivant, un arrêté ordonnant que le curage aurait prochainement lieu, pour la partie qui le concernait. Son collègue en fit autant, pour l’autre partie, le 4 fructidor, sur les instances réitérées du maire du 12e arrondissement.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si leurs prescriptions reçurent un commencement d’exécution, ce qui n’apparaît pas, on dut nécessairement suspendre les travaux, lorsque intervint enfin l’arrêté des Consuls du 25 vendémiaire an IX.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Avant d’aller plus avant, nous ferons remarquer que les détails, peut-être un peu fastidieux, qui précèdent montrent que, malgré le triste état que, sous plusieurs rapports, présentait continuellement la rivière de Bièvre, l’administration se contentait d’en ordonner, de temps en temps, le curage et que même elle ne l’obtenait pas toujours. Cette opération était sans doute fort utile, mais elle ne constituait qu’une faible partie des améliorations sollicitées, avec tant de raison, dans l’intérêt de la salubrité publique et des nombreuses industries alimentées par ce cours d’eau. C’est de nos jours seulement, ainsi que nous le verrons plus loin, qu’on est entré résolument dans une autre voie.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Revenons à l’arrêté du 25 vendémiaire. Nous n’en mentionnerons pas les termes, attendu qu’il a été inséré au Bulletin des lois et qu’on le trouve dans le Recueil des règlements sur l’assainissement de Paris. Lorsqu’il en présenta le projet aux Consuls, le 24 fructidor an VIII, le Cen Lucien Bonaparte, alors Ministre de l’Intérieur, y joignit un rapport dans lequel il cherchait à en justifier les dispositions. Il est bien regrettable que ce rapport, qui revêt un caractère officiel, contienne plusieurs inexactitudes. On y lit, par exemple, que la Bièvre prend sa source à Buc, tandis qu’elle a, comme on sait, son origine plus d’une lieue au-dessus de ce village.</p>



<p class="wp-block-paragraph">On y lit aussi que, lorsque certains établissements obligés de sortir du centre de Paris s’en allèrent au faubourg St-Marcel, l’on fit un règlement particulier, celui du 22 février 1732, pour assurer la conservation de ses eaux. Nous avons vu, dans la première partie de cette notice, que l’émigration s’était effectuée en 1673. On aurait donc attendu 60 ans pour faire le règlement dont il s’agit.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le rapport dit encore que la levée des sommes nécessaires pour la police de la rivière avait été prescrite par un arrêt du Conseil du 5 décembre 1741. La simple lecture de cet arrêt, que nous avons cité, page , apprend qu’il n’avait fait qu’enlever au parlement, pour le transmettre au Conseil d’État, le droit de juger les pourvois formés contre les ordonnances du Grand Maître des Eaux et Forêts.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Selon le même rapport, les commissaires institués en vertu de l’acte du 24 fructidor an IV auraient spontanément donné leur démission, surtout à cause du refus qui leur aurait été fait d’une avance de fonds. Nous avons rappelé, au contraire, que leur nomination avait été annulée comme entachée d’irrégularité, après quelques jours d’exercice seulement.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Enfin, toujours suivant le même rapport, les doutes sur la légalité de la perception des taxes seraient venus de la municipalité du 12e arrondissement et c’est au Ministre de l’Intérieur que le Département en aurait référé, tandis que l’objection, nous l’avons vu, avait été soulevée par les contribuables devant le juge de paix et que celui-ci n’ayant pas cru devoir la résoudre avait demandé qu’on la portât devant le Ministre de la Justice.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Lucien Bonaparte trouvait très sages la plupart des dispositions de l’arrêt de 1732. Il est vrai que, comme l’un de ses prédécesseurs, il ne se dissimulait pas qu’elles ne fussent, en partie, dérogatoires au droit commun&nbsp;; mais c’était, disait-il, le cas d’appliquer le principe qui veut que l’intérêt particulier le cède à l’intérêt général, et un petit nombre de propriétaires ne peut l’emporter sur l’immense population qui ne vit que du travail que les eaux de la Bièvre lui procurent. En conséquence, il faisait remarquer que les seules modifications introduites dans la législation de cette rivière, parle nouveau règlement, consistaient à en retirer la police aux intéressés, ainsi que le droit de répartir les contributions que son entretien exige, pour en charger les Préfets des deux départements dont elle arrose le territoire. Il ne pensait donc pas que le Préfet de police, bien qu’étant en fonctions depuis six mois, dût avoir une part quelconque dans son administration. Ce n’est que lorsque l’arrêté fut délibéré en Conseil d’État que l’omission, si c’en était une, fut réparée.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Les articles 3 et suivants de ce règlement prêtent beaucoup à la critique. Ils sont, en effet, libellés de manière qu’il semblerait que les particuliers, désignés sous la dénomination d’intéressés, dussent avoir désormais à leur charge, non seulement les frais d’entretien de la rivière, ainsi que ceux qu’entraîne la conservation des eaux, mais encore la dépense du curage proprement dit, au lieu et place des simples riverains. Telle était du moins, comme on le verra ultérieurement, l’opinion, en 1806, du Préfet de Seine-et-Oise et, en 1870, celle d’un des principaux contribuables.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En outre, les dépenses d’utilité générale n’étaient réparties autrefois, sur les intéressés, qu’après l’exécution des ouvrages, tandis que l’article 6 donne à entendre que la répartition devrait maintenant précéder cette exécution, mesure dont l’observation serait presque toujours impraticable.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Enfin, en disposant que les propriétés nationales seraient soumises à la répartition, on se demande si l’article 8 a voulu parler simplement des frais de curage, ou si, ce qui serait tout à fait insolite, ces propriétés doivent contribuer dans les dépenses communes mises à la charge des industriels qui emploient les eaux de la rivière à l’exercice de leur profession.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nous ne pousserons pas plus loin nos observations et nous allons exposer comment la Bièvre fut administrée, sous l’empire de ce même règlement, en commençant par sa partie supérieure.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partie 2 : Chapitre 2 L’entretien du cours depuis le nouveau Régime</title>
		<link>https://www.oeil-photographe.com/partie-2-chapitre-2-lentretien-du-cours-depuis-le-nouveau-regime/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'oeil du Photographe &#38; Drone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 19:06:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Bièvre Nouvelles recherches historiques sur cette rivière et ses affluents]]></category>
		<category><![CDATA[Les rééditions historiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oeil-photographe.com/?p=2212</guid>

					<description><![CDATA[Le regard de L&#8217;œil du Photographe : L&#8217;arrêté consulaire de l&#8217;an IX tente de réorganiser la police et le curage de la rivière. Toutefois, l&#8217;application de ces nouvelles taxes suscite une fronde des industriels et met en lumière les profondes inégalités de traitement entre les usiniers parisiens et les riverains de la banlieue. Depuis la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>Le regard de L&rsquo;œil du Photographe : L&rsquo;arrêté consulaire de l&rsquo;an IX tente de réorganiser la police et le curage de la rivière. Toutefois, l&rsquo;application de ces nouvelles taxes suscite une fronde des industriels et met en lumière les profondes inégalités de traitement entre les usiniers parisiens et les riverains de la banlieue.</em></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Depuis la Révolution, la Bièvre n’avait été l’objet d’aucuns travaux d’entretien, dans Seine-et-Oise, en sorte qu’elle s’y trouvait très encombrée quand parut l’arrêté consulaire du 25 vendémiaire an IX. On procéda à son curage, l’année suivante, d’une manière aussi complète que possible. Quelques riverains, se conformant à l’invitation qui leur avait été adressée, exécutèrent, par eux-mêmes, les parties qui les concernaient, le surplus fit l’objet d’adjudications passées aux mairies des communes que cette rivière traverse. Les dépenses de l’ensemble de l’opération furent considérables ; elles s’élevèrent, en effet, à près de 26 000 francs, y compris quelques ouvrages d’art et les honoraires des ingénieurs qui avaient préparé les devis.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le Préfet divisa lui-même ces dépenses en deux catégories. Il mit celles de la première à la charge de son département, pour être supportées, dans de certaines proportions qu’il se réservait de déterminer, par les meuniers, les manufacturiers, le domaine, les communes et un petit nombre de riverains. L’autre catégorie se composait des dépenses qui, suivant lui, étaient afférentes au département de la Seine et devaient être payées par les intéressés à la conservation des eaux, résidant à Paris&nbsp;; elles montaient à 12&nbsp;418 fr. 25.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le Préfet de police se récria contre l’énormité de cette somme&nbsp;; elle lui paraissait d’ailleurs d’un recouvrement difficile, aussi ne s’empressa-t-il pas d’en faire faire la répartition.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le curage des années suivantes ayant eu lieu avec plus d’économie, le Préfet de Seine-et-Oise ne demanda aux mêmes intéressés que 6&nbsp;062&nbsp;fr. 39, pour celui de l’an XI, et que 3&nbsp;000&nbsp;francs, pour celui de l’an XII. Ce n’était pas moins une contribution totale de 21&nbsp;480&nbsp;fr.&nbsp;64 qu’ils auraient eue à payer.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il faut croire que les estimations qui avaient servi de base aux adjudications étaient très exagérées, puisque, malgré le fort rabais qu’elles avaient subi, par suite des offres des entrepreneurs, ceux-ci consentirent à une réduction de 9&nbsp;000&nbsp;francs sur le montant de leurs mémoires. Le Préfet de Seine-et-Oise en fit profiter les intéressés de Paris&nbsp;; leur part contributive ne fut plus en conséquence que de 12&nbsp;480 fr.&nbsp;64.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le Préfet de police ne laissa pas que de la trouver encore très forte, et refusa de l’accepter. Après de longs et infructueux débats, la contestation fut portée devant le Ministre de l’Intérieur, alors M. Champagny. Là, le Préfet de Seine-et-Oise prétendit que les articles 3 et 5 de l’arrêté du 25 vendémiaire avaient fait cesser l’effet des articles 40 et 41 de l’arrêt de 1732, que, dès lors, les intéressés de Paris devaient, en vertu des dispositions nouvelles, subvenir aux frais du curage de toute la rivière, en raison du degré d’utilité qu’ils retiraient de ses eaux. Le Préfet de police soutenait, au contraire, que l’arrêté de vendémiaire n’avait rien innové, quant au mode d’imputation des dépenses, et que tout ce que le département de Seine-et-Oise pouvait exiger des intéressés de Paris était qu’ils supportassent, comme autrefois, la charge de la mise en bon état du ruisseau de conduite et des affluents situés dans le grand parc de Versailles, charge qui ne devait probablement pas occasionner une dépense de plus de 600 francs par an.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le Ministre décida, le 5 décembre 1806, qu’il partageait entièrement cet avis. Cependant, prenant en considération quelques observations que lui avait soumises le Préfet de Seine-et-Oise, il proposa un moyen de conciliation qui consistait à ne réclamer des intéressés de Paris que la moitié de la somme litigieuse et à faire payer le reste par ceux de l’autre département, le tout sans tirer à conséquence pour l’avenir.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Les deux Préfets, ne voulant pas lui déplaire, acquiescèrent à cet arrangement, bien que trouvant qu’il lésait leurs administrés respectifs.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Une nouvelle difficulté vint suspendre la solution de l’affaire&nbsp;; on prétendit que ce serait donner une fausse interprétation à la décision ministérielle que de répartir uniquement sur les manufacturiers et usiniers du faubourg St-Marcel la somme définitivement imposée&nbsp;; qu’on avait toujours compris, sous le nom d’intéressés, quelle que fût leur résidence, tous les particuliers qui exerçaient une industrie pour laquelle ils usaient des eaux de la rivière&nbsp;; que si le plus grand nombre demeurait à Paris, ce n’était pas une raison de faire une exception en faveur de ceux qui habitaient extra muros et même dans le département de Seine-et-Oise&nbsp;; qu’autrement on ne voyait pas pourquoi l’arrêté de l’an IX voulait que l’on remît aux commissaires-répartiteurs un état des intéressés qui résidaient dans toutes les communes où passe le cours d’eau, ni pourquoi il prescrivait de choisir ces mêmes commissaires</p>



<p class="wp-block-paragraph">dans les deux départements.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ces observations ayant été trouvées fondées, on y eut égard, lors de la confection des rôles. Ceux-ci, après plusieurs remises dues, tantôt à l’absence, tantôt à la maladie de quelque répartiteur, furent enfin arrêtés, en 1809, et reçurent immédiatement l’approbation de l’un et de l’autre Préfet. Ils s’élevèrent, par suite de quelques légères rectifications faites aux états primitifs des dépenses, à la somme de 6&nbsp;745&nbsp;fr.37&nbsp;; mais leur recouvrement éprouva une telle résistance qu’il n’était pas encore achevé en 1813. Les entrepreneurs restèrent ainsi près de douze ans avant de toucher le solde intégral de leurs travaux, tant les affaires de la Bièvre traînaient en longueur sous le nouveau régime comme sous l’ancien.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quant au surplus de la somme litigieuse, de même que toutes les dépenses faites dans Seine-et-Oise, pour l’entretien de cette rivière, la répartition en fut opérée par le Préfet de ce département, sur les propositions des ingénieurs, attendu qu’il considérait, à tort ou à raison, l’article 4 de l’arrêté consulaire comme ne leur étant pas applicable.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Aussitôt, comme nous le disons plus loin, que l’administration de la Bièvre eût été attribuée au Préfet de police, dans tout le département de la Seine, on y désigna, sous le nom de dépenses périodiques, celles du curage proprement dit et auxquelles les meuniers et propriétaires riverains avaient exclusivement à pourvoir. Les dépenses concernant la consolidation des berges, la construction ou la réparation des ouvrages d’art, les frais d’impressions et de levés de plans, le traitement de l’inspecteur et du garde de la rivière, l’enlèvement des vases sous les ponts et le long des voies publiques, en un mot, celles qui profitaient à tous, prirent le nom de dépenses accidentelles et communes et furent réparties sur les intéressés à la conservation des eaux. Ceux du département de Seine-et-Oise y contribuèrent, dans les commencements, et leur contingent fut fixé, pour l’an IX, à la somme de 1&nbsp;099&nbsp;fr.&nbsp;15 qu’ils acquittèrent sans observations.</p>



<p class="wp-block-paragraph">On resta ensuite plusieurs années, on ne sait pourquoi, sans continuer de les appeler à y participer&nbsp;; mais on se ravisa, plus tard, et ils furent compris, de nouveau, dans les rôles de répartition.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ce mode de procéder durait depuis longtemps, lorsqu’ils prétendirent qu’il était injuste de les astreindre à contribuer dans des dépenses, bien que d’utilité générale, faites hors du lieu de leur résidence, puisqu’on ne demandait plus aux intéressés du département de la Seine de prendre part aux dépenses de même nature qui s’effectuaient en Seine-et-Oise.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La somme dont ils sollicitaient le dégrèvement s’appliquait aux exercices 1824, 1825 et 1826 et montait à 1&nbsp;825&nbsp;fr. 24.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le conseil de préfecture de Seine-et-Oise fut saisi de leurs réclamations et, dans un jugement préparatoire du 26&nbsp;octobre&nbsp;1829, déclara qu’elles-paraissaient fondées. Le Préfet de police, qui était d’un avis contraire, proposa au Ministre de l’Intérieur, alors le baron Montbel, d’en appeler au Conseil d’État, mais ce fonctionnaire lui répondit, le 22 mars&nbsp;1830, que «&nbsp;si l’on examine avec attention, l’ensemble de l’arrêté du 25 vendémiaire an IX, il ne paraîtra pas douteux qu’il n’ait eu uniquement pour objet de mettre les mesures relatives à la police et à la surveillance de la rivière en harmonie avec les changements survenus dans le personnel de l’administration, et qu’il n’ait maintenu les anciens règlements, dans tout ce qui n’était point contraire aux nouvelles mesures qu’il prescrivait, à ce sujet. Rien, dans cet arrêté, ajoutait-il, ne fait entendre que les dépenses aient été généralisées et rejetées indistinctement sur tous les riverains, quelle que fût la partie de la rivière où elles auraient lieu. Les expressions de l’article&nbsp;3 ne permettent pas, au contraire, de douter que les règles précédemment établies à cet égard n’aient été pleinement confirmées.&nbsp;»</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il reconnaissait, en conséquence, que le conseil de préfecture avait bien jugé et il invitait le Préfet de police à donner des ordres pour que la séparation des régions et des dépenses, établie par les articles 40 et 41 de l’arrêt de 1732, fût exactement observée à l’avenir. Il lui semblait d’ailleurs que cette séparation n’était pas un obstacle à ce que les réparations fussent faites conformément aux prescriptions des articles 4 et 5 de l’arrêté de l’an IX, dont il sera facile, disait-il, de concilier l’exécution avec les dispositions de cet arrêt.</p>



<p class="wp-block-paragraph">On aurait pu opposer à cette doctrine l’opinion contraire qui avait prévalu, quelques années auparavant, alors qu’il était question de répartir certaines dépenses effectuées en Seine-et-Oise.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quoi qu’il en soit, le Préfet de police prit, le 7 mai 1830, un arrêté accordant le dégrèvement réclamé et portant que désormais il serait fait droit à la demande du Ministre. Il enjoignit, en outre, à l’inspecteur de la Bièvre de signaler, chaque année, les travaux reconnus nécessaires pour la conservation des eaux dans la partie supérieure de la rivière, afin que le Préfet de Seine-et-Oise fût invité à les faire exécuter aux frais des intéressés de son département&nbsp;; mesure assez insolite et qui ne paraît pas avoir été suivie d’effet.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nous ajouterons que ce dernier cessa, à partir de ce moment, de nommer un commissaire pour la répartition des dépenses communes que la surveillance et l’entretien de la partie inférieure du cours d’eau exigeaient annuellement&nbsp;: dès lors, le nombre de ces commissaires se trouva réduit à deux.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Cependant, cet administrateur, considérant que les anciens règlements concernant la rivière de Bièvre étaient tombés en désuétude, dans son département, et contenaient d’ailleurs des dispositions peu en rapport tant avec la législation actuelle qu’avec les instructions ministérielles concernant la police des petits cours d’eau, avait, dès l’année 1825, présenté à l’autorité supérieure le projet d’un nouveau règlement exclusivement applicable à Seine-et-Oise. Comme ce projet soulevait différentes questions dont le Ministre de l’Intérieur désirait avoir la solution, il fut, avant qu’on y donnât suite, communiqué, dans ce but, au Préfet de police. Celui-ci voulant être éclairé lui-même sur son mérite, consulta, à ce sujet, l’ingénieur qui dirigeait alors le service des Eaux de Paris et qui faisait partie du conseil de salubrité. Ce dernier s’étant fait remettre le nivellement de la partie supérieure de la rivière jugea convenable de faire opérer, sous son inspection, le nivellement de la partie inférieure, pour ne faire ensuite qu’un seul règlement embrassant toute l’étendue du cours d’eau, mais il fut mis à la retraite pendant que l’on s’en occupait, et laissa à son successeur le soin d’achever ce qui avait été commencé. Ce second ingénieur étant mort, quelques mois après, le dossier, en passant par les mains d’un troisième, finit par s’égarer.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le Préfet de police, en annonçant ce fâcheux contretemps à son collègue, le priait, afin d’y remédier, de lui envoyer une copie de son projet. Comme l’époque où il avait été rédigé était déjà ancienne et que, dans l’intervalle, l’administration supérieure avait sanctionné de nouvelles mesures pour d’autres cours d’eau du département de Seine-et-Oise, au lieu de déférer à la demande, le Préfet refondit entièrement son premier travail et le soumit, en cet état, au Ministre des Travaux publics. Après l’accomplissement des formalités d’enquête prescrites en pareil cas, il intervint, le 13 janvier 1842, une ordonnance royale qui en approuva les dispositions.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le nouveau règlement est bien plus complet et formulé avec bien plus de précision que les précédents, il contient d’ailleurs quelques innovations importantes, telles, par exemple, que l’obligation, pour tous les propriétaires d’usines, de les accompagner de déversoirs ainsi qu’on l’avait prescrit en 1716, le rétablissement, avec des pouvoirs très étendus, du syndicat électif, que l’arrêté des consuls avait remplacé par des commissaires n’ayant d’autres attributions que de répartir les dépenses communes, la faculté donnée à l’administration départementale d’autoriser les prises d’eau qu’on avait jusqu’alors prohibées d’une manière absolue, etc.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nous devons dire que cette dernière disposition excita de vives réclamations de la part du conseil général du département de la Seine&nbsp;; il craignit, avec raison, que, s’il en était fait abus, les usiniers de la partie inférieure de la rivière n’eussent considérablement à en souffrir, et demanda, à plusieurs reprises, qu’elle fût abrogée. Le Préfet, prévoyant qu’il serait difficile de revenir sur un règlement qui recevait son exécution depuis nombre d’années et qui n’avait été homologué qu’à la suite d’une longue instruction, pensa qu’il suffirait, pour obtenir l’équivalent de la demande, que son collègue de Seine-et-Oise fût invité à n’user de la faculté dont il s’agit qu’avec la plus grande réserve, et, mieux encore, qu’après en avoir référé à l’autorité supérieure, qui, elle-même, ne permettrait les prises d’eau qu’autant qu’il ne devrait en résulter aucun dommage pour Ies usines situées au-dessous.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Mais le Ministre du Commerce et des Travaux publics, alors M. Rouher, lui fit observer, le 23 décembre 1856, que, d’après le décret du 25 mars 1852, d’accord, en ce point, avec l’ordonnance réglementaire de 1842, c’était aux préfets qu’il appartenait d’autoriser les prises d’eau sur les rivières non navigables ni flottables, et que l’administration supérieure ne pouvait être appelée à sanctionner, annuler ou réformer les arrêtés ayant ces autorisations pour objet, que s’ils soulevaient quelques réclamations&nbsp;; que, dès lors, il n’y avait pas lieu d’exiger qu’ils fussent soumis, a priori, à l’approbation ministérielle.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Néanmoins, il ajouta qu’il invitait le Préfet de Seine-et-Oise à n’user de la faculté qui lui était accordée que dans les limites fixées par les articles 644 et 645 du Code civil, et après une instruction complète et contradictoire accomplie dans les formes prescrites par la circulaire du 23 octobre 1851. En conséquence, le Conseil général se déclara satisfait.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sans attendre cette solution, plusieurs propriétaires de moulins établis dans le département de la Seine s’étaient adressés au Conseil d’État pour faire rapporter les dispositions de l’ordonnance royale qui, prétendaient-ils, leur faisaient grief. Suivant eux, le lit de la Bièvre, sur lequel se trouvaient situées leurs usines, était un lit artificiel que leurs auteurs avaient ouvert à leurs frais et ne formait qu’un long bief&nbsp;; dès lors, ils soutenaient que les eaux qu’il contenait leur appartenaient, les biefs étant réputés une dépendance des usines et que, par conséquent, l’administration n’avait pas le droit d’en disposer. Laissant de côté cette question préjudicielle, le Conseil d’État rejeta la requête, par un arrêt du 6 mai 1848, attendu que la rivière de Bièvre était un cours d’eau public et que l’ordonnance attaquée constituait un règlement d’administration publique dont les dispositions, prises dans un intérêt d’ordre et de police, n’étaient pas susceptibles de recours par la voie contentieuse.</p>



<p class="wp-block-paragraph">D’après ladite ordonnance, le curage et l’ébergement de la rivière et de ses principaux affluents doivent être opérés dans le courant des mois d’août et de septembre, savoir&nbsp;: pour chaque bief, par les usiniers, jusqu’à la limite du regard résultant de leurs barrages respectifs, et, sur toutes les autres parties des cours d’eau, par les propriétaires riverains.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Les retenues ayant pour effet de retarder l’écoulement des eaux et de faciliter les dépôts de vase qui finissent par encombrer la rivière, il semble que la charge ainsi imposée aux usiniers, se trouve parfaitement justifiée. Cependant, le Conseil d’État, jugeant au contentieux, ayant décidé plusieurs fois qu’elle lui paraissait trop absolue, une circulaire du Ministre de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, en date du 20 avril 1865, ne l’a maintenue qu’à la condition que le concours des riverains pourra, en général, être réclamé, suivant l’intérêt qu’ils auront à ce que le bief soit curé.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Pour n’avoir plus à revenir sur le département de Seine-et-Oise, nous dirons que le curage de la partie supérieure de la Bièvre et de ses affluents s’y faisait annuellement et périodiquement, avant l’ordonnance de 1842, par les soins des maires et sous la surveillance d’un commissaire ad hoc, en vertu d’un arrêté préfectoral du 12 juillet 1810 et d’un autre, du 25 floréal an IX, concernant tous les cours d’eau de ce département.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partie 1 : Chapitre 8 Application du règlement de 1732</title>
		<link>https://www.oeil-photographe.com/partie-1-chapitre-8-application-du-reglement-de-1732/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'oeil du Photographe &#38; Drone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 19:06:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Bièvre Nouvelles recherches historiques sur cette rivière et ses affluents]]></category>
		<category><![CDATA[Les rééditions historiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oeil-photographe.com/?p=2202</guid>

					<description><![CDATA[Le regard de L&#8217;œil du Photographe : Des étalonnages de vannes aux travaux d&#8217;office, le contrôle de la rivière s&#8217;organise péniblement. Observez comment certains privilégiés, comme le chirurgien du roi, contournaient les règles pour s&#8217;approprier les eaux, tandis que les syndics tentaient d&#8217;imposer un curage collectif face à l&#8217;inertie des riverains. Le règlement de 1732 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>Le regard de L&rsquo;œil du Photographe : Des étalonnages de vannes aux travaux d&rsquo;office, le contrôle de la rivière s&rsquo;organise péniblement. Observez comment certains privilégiés, comme le chirurgien du roi, contournaient les règles pour s&rsquo;approprier les eaux, tandis que les syndics tentaient d&rsquo;imposer un curage collectif face à l&rsquo;inertie des riverains.</em></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Le règlement de 1732 resta plus de dix-huit mois sans être enregistré au greffe de la maîtrise de Paris et, dès lors, sans que les officiers de cette maitrise fussent à même de veiller à son observation, concurremment avec le Grand Maître. Presque aussitôt après, celui-ci rendit, le 9 janvier 1734, une ordonnance enjoignant aux syndics d’en poursuivre l’effet et de certifier, chaque mois, de leurs diligences, à ce sujet, sous peine d’amende arbitraire contre chacun d’eux et de demeurer responsables de toutes pertes, dépens, dommages et intérêts.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’étalonnage des fausses vannes servant de déversoirs aux moulins paraît être la première mesure dont ils sollicitèrent l’exécution. L’ingénieur Rennequin, dont nous avons déjà parlé, en a été chargé. Elle a eu lieu en présence tant du Maître particulier, assisté de son greffier, que du procureur du Roi et des parties intéressées. Les syndics s’y sont fait représenter par un fondé de pouvoirs.</p>



<p class="wp-block-paragraph">On a commencé par le moulin dit du Rat, situé sur le territoire de Jouy, et on a continué en descendant&nbsp;; ce qui fait supposer que les trois ou quatre autres construits au-dessus avaient si peu d’importance qu’ils ne méritaient pas qu’on s’en occupât.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’étalonnage a consisté à armer chaque fausse vanne de deux bandes de fer plat, disposées en croix, et dont les branches étaient terminées par une fleur de lis. Il a été appliqué à dix-huit usines et on y a employé six vacations. La dépense s’en est élevée à 870&nbsp;livres qui a été imposée sur les meuniers.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Toutes les fausses vannes, à l’exception de celle du moulin Ponceau, ont été maintenues dans la position et les dimensions où elles se trouvaient. La hauteur de cette dernière a seule été réduite de quelques pouces sur la demande du propriétaire du moulin Copeau.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le procès-verbal de l’opération a été imprimé. On en trouve un exemplaire dans les bureaux de l’ingénieur en chef du département de la Seine. La minute en est conservée aux Archives nationales.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Après que chaque fausse vanne était étalonnée, le Maître particulier défendait au meunier d’y faire aucun changement, en cas de vétusté ou autrement, sans en avertir les syndics et avant qu’il en eût donné la permission&nbsp;; mais il a été reconnu que ces prescriptions n’avaient pas été fidèlement observées.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Plusieurs dispositions du règlement de 1732 ont pour objet d’empêcher la dégradation des berges de la rivière&nbsp;; leur bon état importe, en effet, à la conservation des eaux. Afin de concourir à ce but, le Maître particulier, sur la demande des syndics, rendit, le 2 septembre 1743, une sentence portant défense d’y faire paître des chevaux ou bestiaux, et de mener boire ces animaux ailleurs qu’aux endroits à ce destinés, sous peine de confiscation et d’être, les contrevenants, condamnés tant à réparer le dommage causé qu’à payer une amende de 50&nbsp;livres pour la première fois, et du double en cas de récidive. Elle défendait, en outre, sous les mêmes peines, d’arracher les herbes qui croissaient sur ces berges, d’y mettre en tas les pierrailles retirées des terres voisines ou autres immondices.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quoique le règlement de 1732 ait voulu restreindre, autant que possible, le nombre des canaux dus aux emprunts faits à la rivière, il en a été créé deux nouveaux dans les circonstances suivantes.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En 1748, M. Pichault de La Martinière, premier chirurgien de Louis XV, possédait au village de Bièvres un immeuble limité, d’un côté par un chemin conduisant à Jouy, et, de l’autre, par un pré appartenant à des tiers et qu’elle traversait en serpentant. Comme il désirait l’agrandir, il fit entendre que les eaux de pluies, qui, des coteaux voisins, tombaient sur la route de Versailles et n’avaient, pour se rendre à la Bièvre, que le fossé du chemin de Jouy, pouvaient, lors des chasses royales, donner lieu à des accidents qu’on éviterait en reportant le chemin une trentaine de toises plus loin. Ce déplacement exigeant la construction d’un nouveau pont, on en profiterait pour redresser le cours d’eau, sur une certaine longueur, et ajouter tant à la largeur qu’à la profondeur de son lit, afin d’avoir là un grand canal.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ces propositions furent soumises à un inspecteur des Ponts et Chaussées qui n’y fit aucune objection. En lui renvoyant son rapport, le ministre lui écrivait que le Roi avait jugé à propos que l’on fit, au plus tôt, les travaux projetés et que le prix en serait payé par le Trésor royal. Ils furent, en conséquence, immédiatement commencés.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Les syndics n’avaient rien à dire contre la translation du chemin&nbsp;; mais, dès qu’ils connurent les entreprises dont la Bièvre était l’objet et dont M. de La Martinière ne se défendait pas d’être l’auteur, ils prirent l’alarme et s’exagérant beaucoup trop, à notre avis, les suites fâcheuses qu’elles auraient relativement au régime de la rivière, ils sollicitèrent de la maîtrise une sentence qui en ordonna la discontinuation&nbsp;; puis, en cas d’appel, ils exposèrent leurs griefs dans deux mémoires successifs adressés au Roi. Leur adversaire y ayant répondu, il en résulta une réplique de la part des syndics.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Cependant, l’entrepreneur porta l’affaire devant le Bureau des finances et obtint de ce tribunal la levée des défenses qui lui avaient été faites. Bien qu’une nouvelle sentence eût évoqué toute la procédure et confirmé la première décision, les travaux n’en marchèrent pas moins et furent bientôt terminés.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il sortit alors, le 14 juillet 1750, un arrêt du Conseil qui, passant sous silence les réclamations auxquelles une partie de ces travaux avait donné lieu, homologua purement et simplement le procès-verbal de leur réception. Comme ils avaient nécessité l’occupation de plusieurs parcelles de terrain payées aux ayant droit, tandis que M. de La Martinière n’avait rien reçu pour celles qu’il prétendait avoir également cédées, le Roi lui fit don tant du canal et des digues qui le soutenaient, que des héritages qui séparaient sa propriété du nouveau chemin, à la condition d’entretenir tous les ouvrages en bon état. Il en résulta que, sans bourse délier, ou du moins n’ayant à faire la dépense que d’une nouvelle clôture, il put augmenter considérablement l’étendue de son domaine, et jouir impunément d’un beau bassin d’eaux vives.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Une pareille solution exaspéra les syndics qui avaient dépensé pas mal d’argent en impressions de mémoires, honoraires d’avocat et frais de voyages, tant à Fontainebleau qu’à Versailles, pour présenter leurs doléances au Souverain. Il faut que leur mécontentement ait été bien grand, puisque le ressentiment s’en était perpétué chez leurs successeurs et durait encore en 1794, ainsi que le témoigne un rapport remis, à cette époque, à la Section des Gobelins, sur les moyens d’améliorer le cours de la Bièvre, rapport dont nous reparlerons en temps et lieu.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’autre affaire, beaucoup plus simple, ne suscita aucun débat. Le sieur de Chamilly, premier valet de chambre du Roi, était aussi propriétaire au même village d’une maison avec un grand jardin où existait un canal alimenté par des eaux de sources et dont il voulait doubler la largeur. Comme il était situé à peu de distance de la Bièvre, il eut l’idée d’y faire passer, dans ce but, un bras de cette rivière, s’il ne devait en résulter aucun dommage pour les meuniers et autres intéressés, et consulta, à ce sujet, le premier arpenteur de la maîtrise. Celui-ci donna un avis favorable, pourvu que l’impétrant disposât les choses de manière à ce que les eaux fussent rendues à leur cours ordinaire, en sortant de son canal. Cette condition ayant été acceptée, les syndics et le Grand Maître ne firent aucune objection au projet. Il intervint alors, le 13 janvier&nbsp;1767, un autre arrêt du Conseil qui, sans tirer à conséquence, autorisa la dérivation demandée, bien qu’elle constituât aussi une dérogation au règlement.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Les syndics étant tenus de provoquer l’exécution de toutes les dispositions destinées à conserver la rivière en bon état, dès qu’approchait l’époque fixée pour son curage annuel, ils priaient le Grand Maître de rappeler à ceux qui devaient y pourvoir la charge qui leur incombait.</p>



<p class="wp-block-paragraph">On s’aperçut bientôt combien il était regrettable d’avoir laissé à chaque riverain le soin d’y procéder, le long de sa propriété. En effet, le travail se faisait rarement dans le temps prescrit et était plus ou moins bien exécuté&nbsp;; il était d’ailleurs rendu difficile et coûteux, faute de concert et il fallait souvent le recommencer. Les intéressés à la conservation des eaux, persuadés que s’il était effectué avec ensemble et confié, dans ce but, à un seul entrepreneur, en vertu d’un marché au rabais, tous ces inconvénients seraient évités, autorisèrent les syndics, par une délibération du 15&nbsp;juin&nbsp;1749, à faire le nécessaire pour qu’un arrêt du Conseil modifiât, sur ce point, celui de 1732. Le mode préconisé présentait sur l’autre de tels avantages que l’on s’étonne qu’il n’ait pas été immédiatement adopté. On verra qu’il est suivi, depuis 1802, dans le département de la Seine, le Préfet de police ayant pris sur lui d’en ordonner l’exécution.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si les particuliers négligeaient de s’acquitter de leurs obligations, le règlement de 1732 portait que le curage aurait lieu d’office et à leurs frais. La somme que chacun d’eux avait alors à payer variait, presque chaque année&nbsp;; le prix moyennant lequel le travail était adjugé n’étant pas toujours le même. Il parut utile au Grand Maître, en promulguant, le 31 mai 1751, son ordonnance accoutumée, de rendre ce prix invariable&nbsp;; il le fixa à 10&nbsp;sols, la toise courante, des deux bords, tant pour la rivière vive que pour la rivière morte, et à 5&nbsp;sols seulement pour leurs affluents. Il jugea, en outre, que les contrevenants devaient encourir une peine pécuniaire et il leur infligea une amende de 10&nbsp;livres, pour la première fois et de 20&nbsp;livres, au moins, pour la seconde.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Pendant un laps de temps considérable, les syndics cessèrent de présenter annuellement la requête dont nous venons de parler. Ce n’est que le 12 juillet 1785 que, sur leur demande, il intervint une dernière ordonnance qui renouvela les dispositions des précédentes. Ils se contentaient de faire remettre, en temps voulu, à chaque meunier et riverain, un avis qui leur rappelait leurs obligations, ainsi que les pénalités auxquelles ils s’exposaient en n’y satisfaisant pas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le règlement de 1732 avait bien dit aux frais de qui s’effectuerait le curage sous les ponts du faubourg St-Marcel, mais il ne s’était pas expliqué, relativement à ceux qui existaient hors de Paris. Par ses ordonnances, en date des 8 août 1746 et 2 octobre 1747, le Grand Maître suppléa à ce silence, quant aux principaux, les ponts de Mignaux, d’Antony et de Bourg-la-Reine&nbsp;; il décida que le curage s’y ferait à la diligence des syndics des paroisses sur le territoire desquelles ils étaient situés et que les habitants de ces mêmes paroisses en payeraient la dépense.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Suivant le même règlement, la réception du curage était opérée par un expert que désignait le Grand Maître. Pendant longtemps, celui-ci en chargea les gardes-rivière, mais, après que les contrevenants furent punis d’une amende, le Maître particulier se transportait lui-même sur les lieux, afin de vérifier, par ses yeux, ce qui avait été fait et appliquer immédiatement, le cas échéant, la peine encourue. Nous verrons, plus loin, que les frais auxquels donnait lieu la réception du curage s’élevaient à 424&nbsp;livres.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Les visites du Maître particulier n’empêchaient pas le Grand Maître d’en faire de son côté, lorsqu’il y était sollicité par les syndics, à l’effet de réprimer les abus de toute nature que les riverains, malgré la surveillance exercée à leur égard, ne cessaient, disaient-ils, de commettre.</p>



<p class="wp-block-paragraph">On a conservé le procès-verbal d’une de ces visites extraordinaires effectuée le 8 septembre 1752 et jours suivants&nbsp;; il en résulte que le désordre était, encore une fois, arrivé à son comble.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le Grand Maître mit, séance tenante, plusieurs contrevenants à l’amende et autorisa les syndics à faire assigner les autres devant lui, pour s’entendre condamner à rétablir les choses dans leur état normal.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quelques jours après il écrivait à l’intendant de la généralité de Paris&nbsp;: «&nbsp;… J’arrive de faire la visite de la rivière de Bièvre, dite des Gobelins&nbsp;; j’ai trouvé que, suivant leur louable coutume, les habitants de Bièvres et d’Antony n’avoient pas fait curer les arches des ponts de Mignaux et d’Antony, lesquelles sont extrêmement engorgées et arrêtent le cours de l’eau. J’ai condamné les syndics de ces paroisses à chacun 40&nbsp;livres d’amende et leur ai enjoint d’y mettre des ouvriers, dans huitaine, sinon qu’il en seroit mis à leurs dépens. Je vous prie de faire donner, une bonne fois, des ordres à ces communautés, pour qu’elles ne se fassent pas faire de frais…&nbsp;»</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ce fonctionnaire avait perdu de vue que le pont de Mignaux était situé sur le territoire de Verrières et non sur celui de Bièvres. Aussi, les habitants de ce dernier village témoignèrent-ils leur étonnement à la réception des injonctions qui leur furent faites. Ils ne connaissaient point, disaient-ils, le pont de Mignaux et déclaraient n’avoir jamais entendu parler de la sujétion à laquelle on les prétendait astreints. Nous n’avons pas besoin d’ajouter que, l’erreur une fois reconnue, la condamnation prononcée contre leur syndic fut retirée.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quant au pont d’Antony, le subdélégué de l’intendant qui s’y était transporté constata, en effet, que le curage n’y avait pas été exécuté&nbsp;: «&nbsp;C’est là, disait-il à son supérieur, qu’il est le plus nécessaire, et c’est là que l’embarras est le plus grand, attendu que la paroisse n’a pas un sou de réserve et que le syndic m’a assuré que si l’on commande les habitants par corvée, ils n’obéiront qu’autant qu’ils verront un ordre de votre part. Comme le froid augmente chaque jour et que le travail devient de plus en plus pénible, j’ai cru agir, suivant vos intentions, en le chargeant de le donner à faire au rabais, dès aujourd’hui, et d’en avancer le prix qui ne sera que d’environ 50&nbsp;livres. Je lui ai fait espérer que votre grandeur voudra bien en ordonner le remboursement, en imposant cette somme, conjointement avec la capitation, ou par telle voie qu’elle jugera à propos.&nbsp;»</p>



<p class="wp-block-paragraph">Lorsque l’administration se trouvait dans la nécessité de faire exécuter le curage d’office, elle rencontrait souvent des difficultés, surtout à la campagne, pour savoir à qui appartenaient les pièces de terre au droit desquelles il avait été négligé. Afin de parer à cet inconvénient, une sentence de la maîtrise, en date du 14 mai 1734, enjoignit aux syndics des paroisses dont elles dépendaient d’en faire connaître, au besoin, les limites exactes, ainsi que les noms de leurs propriétaires respectifs, le tout à peine d’amende.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dans le même but, un arpenteur du nom de Jubin, entreprit de lever le plan détaillé du cours de la rivière et de ses bords, en partant de son embouchure. Lorsqu’il fut arrivé au pont de Mignaux, il réclama des syndics 1&nbsp;500&nbsp;livres pour ses honoraires. Ceux-ci se récrièrent contre l’énormité de cette somme et refusèrent de la lui payer, en objectant, d’ailleurs qu’ils ne l’avaient chargé d’aucune opération. Il prétendit qu’il n’avait fait qu’obéir aux ordres de l’autorité, mais il mourut, avant d’avoir fait la preuve de son assertion. Cependant, comme son travail avait une certaine utilité, il intervint, entre les syndics et ses héritiers, une transaction que le Grand Maître homologua, le 10 septembre 1746, et aux termes de laquelle lesdits héritiers s’engagèrent à fournir trois exemplaires du plan complet de la rivière, moyennant 600 livres seulement.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il est probable que c’est de l’un de ces exemplaires qu’il est question dans le récépissé suivant dont l’original se trouve aux Archives nationales.</p>



<p class="wp-block-paragraph">«&nbsp;Je soussigné syndic en exercice des intéressés à la conservation des eaux de la rivière de Bièvre, reconnois que M. Maupoint, greffier en chef de la maîtrise de Paris, m’a remis entre les mains le plan général de ladite rivière, en 40 feuilles, et les deux tables qui facilitent la connoissance des renvois, dont je le décharge. Fait à Paris, le 19 avril 1759.</p>



<pre class="wp-block-code"><code>                Signé&amp;nbsp;: De Jullienne.&amp;nbsp;»</code></pre>



<p class="wp-block-paragraph">Avant même que le règlement de 1732 eût été enregistré à la maîtrise de Paris, on y avait procédé, mais rien que pour une année, et moyennant la somme de 665&nbsp;livres, à l’adjudication, au rabais, du transport journalier à la campagne, des morts-plains, cornes, cornichons, etc., provenant des manufactures établies au faubourg St-Marcel. En vertu de marchés successifs passés de gré à gré, l’adjudicataire continua de se charger de l’opération, à raison de 500&nbsp;livres seulement. Plus tard, il se contenta de 300&nbsp;livres et même de 120. Il est vrai qu’il ne l’effectuait alors que tous les lundis, en sorte que les industriels, qui se trouvaient à l’étroit, jetaient leurs détritus dans la rivière pour ne pas les garder, des semaines entières, sur les berges. Une ordonnance du 22 juin 1756 autorisa les syndics à traiter, pour leur transport, avec l’entrepreneur de l’enlèvement des boues de Paris. Depuis ce moment, le service se fit régulièrement, chaque jour, et ne coûta que 100&nbsp;livres par an. Les frais en furent toujours répartis, ainsi que l’avait décidé le Grand Maître, en 1743, savoir un dixième sur les teinturiers, un autre dixième sur les mégissiers et le reste sur les tanneurs.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’application de l’article règlement de 1732, relatif à la plate-forme ou couronnement de la berge que les riverains doivent laisser entre leurs héritages et le cours d’eau, a donné lieu à quelques divergences d’opinions, faute d’accord sur la signification du mot empatement. Perrot, dans son Dictionnaire de la voirie, en a donné la définition. Suivant lui, on entend par empatement la différence d’épaisseur de deux murs superposés. Si, par exemple, un mur en fondation a 24&nbsp;pouces d’épaisseur et que celui qu’il supporte n’en ait que 18, comme les règles de l’art exigent que le milieu de chacun d’eux soit sur la même ligne, le mur supérieur se trouvera avoir un empatement de 3 pouces de chaque côté.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le profil en travers de ladite plate-forme présenterait donc, avec les deux talus destinés à la soutenir, la figure d’un trapèze de 2 pieds de hauteur, ayant 4 pieds de longueur à son sommet et 10 à sa base. La différence ou l’empatement serait, alors de 6 pieds, dont l’assiette de chaque talus occuperait la moitié.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Cette manière d’interpréter l’article dont il s’agit paraît la seule admissible.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Les syndics avaient représenté au Roi, en son Conseil, que pour simplifier et accélérer la confection des rôles des dépenses à recouvrer sur les riverains des faubourgs St-Marcel et St-Victor, il serait désirable que l’étendue en longueur de chaque propriété fût, une fois pour toutes, indiquée d’une manière fixe et apparente. Ils ajoutaient que la perception des taxes imposées sur les tonneaux serait rendue plus facile si elles étaient payées par les propriétaires des terrains, sur lesquels ils étaient établis, sauf leur recours contre les blanchisseuses. Enfin, ils pensaient qu’il serait juste que les particuliers qui, pour leur agrément, jouissaient de pièces d’eau alimentées par la Bièvre, contribuassent au payement du salaire des sergents à garde, attendu que si elles étaient abondamment pourvues, on le devait à la vigilance de ces agents.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ces observations ayant paru fondées, le Conseil d’État en fit l’objet, le 18 mai 1756, d’un arrêt dont le Grand Maître reçut l’injonction d’assurer l’exécution. L’ordonnance qu’il rendit, à ce sujet, le 8 mars 1757, prescrivit de procéder, en outre, à la reconnaissance ainsi qu’au toisé de tous les affluents de ladite rivière, afin de pouvoir se rendre approximativement compte de la dépense que devait occasionner leur curage.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Jean Renard, premier arpenteur de la maîtrise, fut chargé de ces diverses opérations. Son procès-verbal existe également aux Archives nationales. On y voit notamment que la Bièvre avait alors 8&nbsp;586&nbsp;toises de longueur, depuis sa source jusqu’au clos Payen exclusivement, et que, dans tout ce parcours, un grand nombre tant de fontaines que de ruisseaux, ayant un développement total de 18&nbsp;327&nbsp;toises, y déversaient leurs eaux. Le plus considérable de ces ruisseaux était celui de Vauhallan qui, avec ses branches, présentait une longueur, en toises, de 4&nbsp;159</p>



<p class="wp-block-paragraph">Venaient ensuite, dans l’ordre de leur importance&nbsp;:</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le ruisseau de Wissous qui en avait2&nbsp;835</p>



<p class="wp-block-paragraph">Celui de la Fontaine des moulins, mesurant 1&nbsp;827</p>



<p class="wp-block-paragraph">Celui de Villouvette1&nbsp;143</p>



<p class="wp-block-paragraph">Celui des Godets1&nbsp;023</p>



<p class="wp-block-paragraph">et celui de la Fontaine de l’Abbaye-aux-Bois953</p>



<p class="wp-block-paragraph">On peut juger, par là, combien la Bièvre était redevable à ses affluents et de quel intérêt il était qu’ils fussent toujours bien entretenus, afin que le cours en fût constamment libre et qu’elle perdit le moins possible de leur tribut.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’arrêt du 18 mai 1756 ne reçut son exécution qu’en partie&nbsp;; les taxes imposées sur les tonneaux continuèrent à être payées directement par les blanchisseuses. Quant aux pièces d’eau, Renard en compte plus de 50, présentant une superficie totale de 17&nbsp;721&nbsp;toises. Il est facile de concevoir que, par suite de leur imbibition et de leur évaporation, ces nappes liquides devaient puissamment contribuer, surtout pendant l’été, à l’appauvrissement de la rivière. C’est donc avec raison que le règlement de 1732 avait défendu d’en accroître le nombre et ordonné de combler celles qui existaient sans titre. On ignore d’ailleurs pourquoi les syndics n’usèrent pas de l’autorisation qu’ils avaient sollicitée de faire payer une redevance à leurs possesseurs.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il est souvent question, dans le règlement de 1732 et dans ceux qui l’ont précédé, des intéressés à la conservation des eaux de la Bièvre, mais il n’est dit, nulle part, du moins en termes précis, ce qu’on entendait par là. Un arrêt du Conseil, en date du 25 octobre 1746, y a suppléé. Suivant lui, les intéressés étaient (indépendamment de tous les meuniers) les teinturiers, tanneurs et mégissiers établis sur les deux bras, depuis le moulin de Croulebarbe jusqu’à la Seine et les propriétaires riverains de ces mêmes bras. Cependant, nous voyons que, lorsqu’il s’agissait de répartir les dépenses dont les syndics avaient fait l’avance, les industriels des faubourgs St-Marcel et St-Victor, autres que ceux des trois corps de métiers que nous venons de nommer, étaient également portés sur les rôles, et que, par contre, les riverains qui justifiaient ne pas faire usage des eaux de la rivière n’y étaient pas compris. On sent, dès lors, combien il devait entrer d’arbitraire dans la confection de ces rôles.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il fut un temps où l’on craignait que le trop grand accroissement du territoire et de la population de Paris ne causât, plus tard, la ruine de cette ville. En conséquence, des ordonnances royales avaient défendu de construire dans les faubourgs, au delà de certaines limites, et d’élever en deçà de nouveaux bâtiments ayant plus d’un étage au-dessus du rez-de-chaussée. Les tanneurs, qu’on avait obligés de s’établir au faubourg St-Marcel, ayant représenté que de pareilles constructions ne pourraient suffire à leur commerce et au logement de leur famille, une déclaration du Roi, en date du 28 septembre 1728, leur permit, par exception, de faire tels bâtiments qu’ils jugeraient à propos, pourvu qu’ils n’excédassent pas la hauteur de 30 pieds depuis le sol jusqu’au-dessus de l’entablement, et que le grenier fût à claire voie, sans être fermé de cloisons, murs de refend ou autrement.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Les idées ont bien changé depuis lors&nbsp;; la grande extension donnée, en 1860, aux limites de la Capitale, en est la preuve. L’administration, loin de s’opposer à la multiplicité des habitations, l’encourage, au contraire, de tout son pouvoir, et si elle réglemente leur hauteur, c’est dans un tout autre but que celui de restreindre, ainsi qu’autrefois, le nombre des locataires. Toutes les dispositions rappelées ci-dessus n’ont donc plus leur raison d’être et ce serait à tort, suivant nous, que l’on considérerait celles qui concernent les bâtiments bordant la rivière de Bièvre comme étant encore en vigueur et que, par ce motif, on les aurait insérées dans le Recueil des règlements sur l’assainissement de Paris.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partie 1 : Chapitre 9 Création d’un faux ru</title>
		<link>https://www.oeil-photographe.com/partie-1-chapitre-9-creation-dun-faux-ru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'oeil du Photographe &#38; Drone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 19:06:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Bièvre Nouvelles recherches historiques sur cette rivière et ses affluents]]></category>
		<category><![CDATA[Les rééditions historiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oeil-photographe.com/?p=2204</guid>

					<description><![CDATA[Le regard de L&#8217;œil du Photographe : Pour prévenir les inondations, un bras de décharge, ou faux ru, fut creusé en 1665 au faubourg Saint-Marcel. Très vite accaparé par les tanneurs, les amidonniers et les tueries, ce canal salvateur se transforma en un cloaque pestilentiel, source de nouveaux conflits d&#8217;assainissement et de voisinage. Au nombre [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>Le regard de L&rsquo;œil du Photographe : Pour prévenir les inondations, un bras de décharge, ou faux ru, fut creusé en 1665 au faubourg Saint-Marcel. Très vite accaparé par les tanneurs, les amidonniers et les tueries, ce canal salvateur se transforma en un cloaque pestilentiel, source de nouveaux conflits d&rsquo;assainissement et de voisinage</em></strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Au nombre des mesures proposées, en 1665, pour éviter les débordements de la Bièvre dans le faubourg St-Marcel, figurait, on a dû le remarquer, l’ouverture d’un fossé de décharge ou faux ru, à l’aval du pont aux Tripes. Ce nouveau bras traversait un pré appartenant à un boucher appelé Triplet, pénétrait dans quelques autres propriétés particulières, notamment dans le jardin de l’hôpital des filles de la Miséricorde, et rejoignait la rivière avant qu’elle tombât dans la Seine. Il ne paraît pas avoir été jamais d’une bien grande utilité. Néanmoins, il a donné lieu à plusieurs incidents dont nous allons succinctement parler, malgré le peu d’intérêt qu’ils présentent maintenant.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’un des tanneurs qui, en 1673, avaient été obligés de sortir de Paris, le sieur Nicolas Bouillerot, ayant acquis le pré Triplet, pour y transporter son établissement, s’était permis d’en combler le fossé. Sur les plaintes qui en furent faites, des experts proposèrent, tout en le recreusant, d’en rapprocher l’entrée du pont aux Tripes et d’y construire un déversoir contigu à la tannerie du nouveau venu, dont une galère servait d’enseigne. Les juges de la Table de marbre adoptèrent cet avis et autorisèrent les syndics à faire exécuter les travaux, sauf à en répéter le montant sur ceux qui devaient en supporter la charge.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Avant tout, il leur fallut pourvoir au payement des frais de l’expertise s’élevant à 795&nbsp;livres 7&nbsp;sols 6 deniers. Comme il n’y avait pas d’argent dans la caisse commune, ils se cotisèrent pour en faire l’avance. Il s’agissait ensuite de résoudre quelques questions auxquelles le sieur Bouillerot attachait un certain prix. L’arrêt provisoire du 26 octobre 1678 portait qu’elles seraient examinées lorsqu’on statuerait définitivement sur la réformation de la rivière&nbsp;; mais ce dernier, las d’attendre, obtint, en 1683, que l’on s’en occupât séparément. Après une seconde expertise, et de nombreux dits et contredits, les intéressés furent condamnés, le 14 mai 1686, dans la personne de leurs syndics&nbsp;: 1°&nbsp;à payer au réclamant la somme de 837&nbsp;livres, pour 93 toises de terrain qui lui avaient été prises&nbsp;; 2°&nbsp;à faire à l’entrée du canal un revêtement en pierre de taille, avec massif et glacis&nbsp;; 3°&nbsp;à établir, le long de ses bords, sinon des murs en maçonnerie, du moins des pieux et madriers pour prévenir l’éboulement des terres&nbsp;; 4°&nbsp;enfin, à l’entretenir et le nettoyer avec soin.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Afin de se soustraire à ces condamnations, les syndics, alors réduits au nombre de trois, usèrent d’un singulier moyen, ils donnèrent leur démission.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Plusieurs arrêts intervinrent alors pour vaincre leur résistance. Voici la date des principaux et une brève analyse de leurs dispositifs.</p>



<p class="wp-block-paragraph">27 mai 1686. Les démissionnaires tenus de s’entendre promptement avec les marguilliers de St-Médard pour provoquer la nomination des trois autres syndics destinés à les remplacer.</p>



<p class="wp-block-paragraph">26 septembre 1686. Les nouveaux syndics obligés de satisfaire, conjointement avec les anciens, aux prescriptions du jugement du 14&nbsp;mai&nbsp;; autorisés à répartir, dans ce but, sur tous les intéressés à la conservation des eaux, les sommes dont ils feront l’avance.</p>



<p class="wp-block-paragraph">29 juillet 1687. Les six syndics n’ayant pu se mettre d’accord à ce sujet, ordonné que, pour procéder à la répartition, ils s’assembleront devant le lieutenant général de la Cour, sinon condamnés, en leurs propres et privés noms, au payement de l’indemnité adjugée au sieur Bouillerot.</p>



<p class="wp-block-paragraph">28 août 1687. L’assemblée a lieu, mais on y soulève la question de savoir si les habitants de la rue du Fer-à-Moulin doivent ou non être compris au nombre des intéressés. Enjoint aux syndics en exercice de faire vider l’incident dans le délai de trois mois. En attendant, tenus d’acquitter immédiatement, de concert avec les anciens, la somme due aux héritiers Bouillerot (celui-ci venait de mourir), permis, à cet effet, de contracter un emprunt.</p>



<p class="wp-block-paragraph">9 décembre 1687. Les nouveaux syndics prétendent que leurs prédécesseurs sont seuls passibles des condamnations prononcées, comme ayant entamé le procès sans l’aveu des intéressés et n’ayant pas suffisamment soutenu leurs droits. Admission de leurs conclusions, faute par leurs adversaires d’y avoir défendu.</p>



<p class="wp-block-paragraph">6 février 1688. Sur la preuve fournie que les anciens syndics n’ont laissé aucuns deniers dans la caisse commune, décidé derechef que, à la diligence des uns et des autres, en présence du lieutenant général de la Cour, il sera dressé, sur tous les intéressés, un rôle de répartition des sommes revenant aux héritiers Bouillerot, en principal, intérêts et frais, pour leur être remises, après recouvrement.</p>



<p class="wp-block-paragraph">6 mai 1688. Ordonné qu’on n’y fera figurer que ce qui est dû auxdits héritiers et que, dès lors, nonobstant la demande des syndics, il ne comprendra pas les dépens auxquels ces derniers ont été successivement condamnés.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le rôle de répartition fut enfin arrêté, le 17 mai 1688. Il s’éleva à 2&nbsp;973&nbsp;livres 8&nbsp;sols&nbsp;; en sorte que l’indemnité allouée au sieur Bouillerot se trouva plus que triplée par suite du mauvais vouloir que les syndics avaient mis à l’acquitter, sans compter les frais de procédure qu’ils eurent à supporter.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quant au déversoir, il prit le nom de la tannerie dont il était proche et consistait toujours en une simple brèche pratiquée dans le lit de la rivière. L’arrêt du 28 février 1716 enjoignit aux syndics de le construire en pierres de taille et d’y mettre deux vannes en bois. Le canal reçut, d’ailleurs, 12&nbsp;pieds de largeur sur toute son étendue.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dans le but de faciliter l’assainissement de ce bras de rivière, il avait été ordonné, au sergent à garde du canton, d’en tenir les vannes levées pendant trois heures, deux jours de la semaine, du 15 avril au 15 novembre, afin qu’il y parvînt un courant d’eau assez fort pour en entraîner toutes les immondices. Mais ces précautions furent très négligées.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Cependant, des amidonniers étaient venus se fixer, depuis longtemps, près de ce faux ru et s’en servaient pour se débarrasser des résidus provenant de leurs fabriques. Comme on y laissait aussi couler le sang de la tuerie située dans la maison dite de Scipion, il en résultait des exhalaisons pestilentielles dont l’hôpital des Filles de la Miséricorde était particulièrement très incommodé. Pour y remédier, les administrateurs de cet établissement obtinrent, en 1744, l’autorisation de paver, à leur frais, le fond du canal, le long de leur jardin et d’user eux-mêmes des autres moyens prescrits pour son assainissement. Peu de temps après, il fut permis aux syndics d’en paver le surplus et de répéter, sur les riverains, le montant de la dépense, évaluée à 4&nbsp;000&nbsp;livres, y compris la consolidation de quelques parties des berges. Mais, un arrêt du Conseil, en sanctionnant, le 25 octobre 1746, l’exécution des travaux, décida que chaque amidonnier y contribuerait seulement pour une somme fixe de 30&nbsp;livres et que le reste serait réparti sur tous les intéressés à la conservation des eaux de la rivière. Il ordonna, en outre, que les amidonniers participeraient, chacun pour une autre somme de 5&nbsp;livres, dans l’entretien annuel de tous les ouvrages.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’amélioration obtenue parut tellement importante qu’elle fit l’objet d’une inscription qui se lisait sur une table de marbre et dont suit la teneur.</p>



<p class="wp-block-paragraph">«&nbsp;Du règne de Louis quinze, le bien aimé, Roy de France et de Navarre.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Messire René-Charles de Maupeou, chevalier, premier président au parlement de Paris, premier administrateur et protecteur de l’hôpital des cent filles orphelines de Paris, étably rue Censier, faubourg St-Marcel,</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sur les remontrances de MM. Guéret, prêtre, docteur de la maison de Sorbonne, Arrault, ancien avocat au parlement de Paris, de Farcy, conseiller au Chastelet de Paris, et Regnouf, conseiller du Roy, en sa cour des monnoies, administrateurs dudit hôpital de Notre-Dame de la Miséricorde, fondé par la piété de messire Antoine Seguier, président à mortier au parlement de Paris,</p>



<p class="wp-block-paragraph">Que le faux ru de la rivière de Bièvre, dite des Gobelins, depuis le déversoir de la Galère, jusqu’à sa jonction à la rivière, étably pour garantir les habitans des fauxbourgs St-Marcel et St-Victor, des accidens des crues d’eaux et faciliter la plus prompte décharge des inondations, étoit devenu, par succession de temps, un cloaque infect qui occasionnoit des maladies et la mortalité dans ces fauxbourgs et audit hôspital,</p>



<p class="wp-block-paragraph">Messire Louis-François du Vaucel, chevalier, conseiller du Roy en ses conseils, Grand Maître enquesteur et général réformateur des Eaux et Forêts de France, au département de Paris et Isle de France, commissaire du Conseil en cette partie, auroit ordonné que le faux ru de la dite rivière seroit nettoyé, curé à vif fond et pavé dans toute sa longueur, aux frais des intéressés à la conservation des eaux de la rivière de Bièvre, conformément aux règlemens des 26 février 1732, 5&nbsp;décembre 1741 et 25 octobre 1746.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ce qui a été exécuté par les soins de MM. Jean-Louis-Nicolas Trinquant, écuyer, sieur des Marais, conseiller du Roy, Maître particulier, Wiry Henry de la Pièvre, conseiller du Roy, Lieutenant, Augustin Dague, conseiller du Roy, Garde marteau, Charles-Antoine Chéret, conseiller et procureur de Sa Majesté, en la maîtrise des Eaux et Forêts de Paris, maître Gabriel-Thomas Maupoint, Greffier.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Jean Alexandre de Jullienne, Edme-François Huguet, et Jean Guyet, syndics de la rivière, en 1746, ont fait poser cette inscription pour perpétuelle mémoire, et faire connoître à la postérité la nécessité d’entretenir un ouvrage public aussi utile à la conservation des citoyens.&nbsp;»</p>



<p class="wp-block-paragraph">C’était, on l’avouera, faire beaucoup de bruit pour peu de besogne.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Afin d’assurer encore mieux l’assainissement du faux ru et qu’il n’y entrât, à cet effet, que des eaux claires, le Grand Maître avait imposé aux amidonniers, le 25 janvier 1747, l’obligation de déposer, dans des réservoirs et puisards, tous les résidus que produisait leur commerce, puis, de les faire enlever par l’entrepreneur chargé de transporter à la campagne les immondices provenant des autres établissements industriels. De plus, un des gardes de la rivière reçut, de nouveau, la mission de le nettoyer, chaque semaine, et d’en extraire les sons qui s’y seraient échappés. La communauté des amidonniers était tenue de lui payer une somme de 100&nbsp;livres pour ses peines et menus frais.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ceux-ci, après un long silence, ayant réclamé contre ces mesures, un arrêt du Conseil, en date du 4 mai 1756, les dispensa non seulement de se servir de l’entrepreneur public pour l’enlèvement de leurs immondices, à la condition de les faire conduire eux-mêmes aux champs, mais encore, de construire les réceptacles prescrits, à moins qu’une nouvelle expertise en eût fait connaître la nécessité. Ils obtinrent d’ailleurs que l’indemnité à allouer au garde-rivière comprît, indépendamment de ses menus frais, la fourniture des balais et autres ustensiles.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Moyennant le payement tant de leur taxe individuelle de 5&nbsp;livres, pour l’entretien annuel du faux ru, que des 100&nbsp;livres qu’ils donnaient, chaque année, pour le nettoiement de son canal, ils auraient voulu n’avoir pas à contribuer dans les différentes charges du syndicat, mais leur demande fut repoussée par une ordonnance du Grand Maître, en date du 26 août 1763.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dès lors, ils crurent pouvoir s’installer sur la rivière elle-même, puisqu’on les obligeait à participer dans les frais de sa conservation. Les intéressés l’entendirent autrement&nbsp;; sous le prétexte que les immondices provenant de leur commerce tachaient et piquaient les étoffes des teinturiers et les peaux des tanneurs et mégissiers, ils chargèrent les syndics, dans une délibération du 1er mai 1764, de solliciter une ordonnance prescrivant aux amidonniers de se retirer, dans le délai de trois mois, et d’aller s’établir ailleurs, à peine de 3&nbsp;000&nbsp;livres d’amende et de confiscation de leurs marchandises. Ils s’arrogeaient ainsi le droit de jouir du cours d’eau à l’exclusion de tous autres industriels. Mais les syndics craignirent, sans doute, que l’administration n’admît pas des prétentions si exorbitantes, du moins ne voyons-nous pas qu’ils aient obéi à l’invitation qui leur avait été faite.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Pour en finir avec les amidonniers, ajoutons qu’ils étaient dans l’usage d’élever des porcs qu’ils nourrissaient avec les sons et autres détritus de leurs fabriques, ce qui occasionnait des puanteurs dont se plaignaient les habitants du voisinage&nbsp;; d’un autre côté, les ordures de ces animaux empoisonnaient, disait-on, la rivière et gâtaient les confits des mégissiers. Déjà, par un arrêt du 19 octobre 1673, les juges de la Table de marbre leur avaient interdit de les garder dans leurs demeures&nbsp;; ces défenses étant tombées en désuétude, le Maître particulier crut devoir les faire revivre par une sentence du 4&nbsp;décembre&nbsp;1769.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le faux ru a subsisté jusque dans ces derniers temps&nbsp;; il a été supprimé lorsqu’on a procédé à l’exécution des travaux d’assainissement de la Bièvre, dans l’intérieur de Paris, et il n’en reste aujourd’hui aucune trace.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
