Le regard de L’œil du Photographe : À qui appartient vraiment la Bièvre ? Ce dernier chapitre décrypte le statut juridique complexe des petits cours d’eau non navigables. À travers la jurisprudence du Conseil d’État, comprenez les limites du droit de propriété face aux impératifs d’assainissement, de curage et d’utilité publique.

Il nous paraît utile de compléter cette notice par quelques observations sur la propriété des rivières qui ne sont ni navigables ni flottables ; nous les ferons suivre d’un résumé de l’état actuel de la législation et de la jurisprudence concernant ces petits cours d’eau.

En vertu des principes du droit auquel étaient soumis les Romains et qui forme aujourd’hui la base principale des législations modernes, il est constant que le peuple, c’est-à-dire la souveraineté publique qu’il représentait, avait la propriété de toutes les rivières et de leur lit.

Après la chute de leur empire, cette souveraineté fut, en France, divisée entre le Monarque et les seigneurs haut-justiciers. Nous ne chercherons pas si le partage était le fait d’une usurpation ou la conséquence de l’état moral et social des peuples, nous dirons seulement que, notamment, la propriété des cours d’eau suivit la même condition ; les grandes rivières, servant, aux usages multiples de tous les régnicoles, appartinrent au Roi ; les petites, d’une utilité plus restreinte, étaient réputées aux suzerains dont elles arrosaient les terres.

À la Révolution, les grandes comme les petites rivières revinrent naturellement aux mains de l’État qui, par suite de l’abolition des seigneuries, décrétée le 4 août 1789, résumait en lui la souveraineté nationale ; aussi, toutes sans exception, furent-elles mises, par la loi des 22 décembre 1789-10 janvier 1790, au nombre des choses communes à la conservation desquelles devaient veiller les administrations départementales.

L’article 538 du Code civil ayant déclaré, plus tard, que celles qui étaient navigables et flottables dépendaient du domaine public, sans s’expliquer sur les autres, plusieurs auteurs en inférèrent que ces dernières étaient susceptibles d’une propriété privée et ne pouvaient appartenir qu’aux seuls riverains.

Il était cependant aisé de voir que si, d’après l’article 644 du même Code, ces riverains peuvent se servir des eaux, à leur passage, pour l’irrigation de leurs terres, ou (quand leurs héritages sont traversés par une eau courante) en disposer dans l’intervalle qu’elle y parcourt, ce n’est qu’à la condition de la rendre ensuite à son cours ordinaire ; d’où il suit qu’ils ne sont pas reconnus propriétaires incommutables de la rivière, puisqu’ils ne jouissent pas du droit essentiellement inhérent à la propriété, celui d’user de la chose de la manière la plus absolue.

En outre, l’article 563, en disant que si la rivière se forme un nouveau lit, celui qu’elle abandonne est concédé, à titre d’indemnité, au détenteur du fonds sur lequel elle s’est frayée un autre passage, démontre manifestement que Ie législateur, du moment qu’il dispose ainsi de l’ancien lit, n’a pas admis que les riverains en fussent propriétaires.

C’est pourquoi, la question ayant été soumise à la Cour de cassation, celle-ci a constamment décidé que les rivières non navigables ni flottables rentrent dans la classe des choses qui, aux termes de l’article 714 du Code civil, n’appartiennent privativement à personne et dont l’usage, commun à tous, est réglé par des lois de police. (Arrêts du 10 juin 1846, 23 novembre 1858, 6 mai 1861 et 8 mars 1865.)

En conséquence, si, par suite de mesures prises ou autorisées par l’administration, une hauteur de chute a été diminuée ou si la pente des eaux a été rendue plus ou moins rapide, le tort qui peut en résulter, pour quelques riverains, constitue, non pas une expropriation, mais un simple dommage pouvant donner droit à une indemnité. (Arrêts des 14 février 1833, 13 août 1851 et 27 août 1857.)

La loi, en forme d’instruction, des 12-20 août 1790, dispose que les administrations départementales (aujourd’hui les préfets) doivent rechercher et indiquer les moyens de procurer le libre cours des rivières, d’empêcher que les prairies ne soient submergées par la trop grande élévation des écluses des moulins et autres ouvrages d’art, de diriger enfin, autant que possible, toutes les eaux de leur territoire vers un but d’utilité générale, d’après les principes de l’irrigation.

Celle des 28 septembre-6 octobre 1791 enjoint aux propriétaires ou fermiers des moulins de tenir les eaux à une hauteur qui ne nuise à personne ; autrement, elle les rend responsables des dommages qu’elles pourraient occasionner.

Il résulte de ces lois que l’administration a le droit, et que c’est même pour elle un devoir, de régler le régime de toutes les usines et de prescrire les conditions moyennant lesquelles elles peuvent être établies ou maintenues. Une longue possession, une convention particulière, un acte de vente nationale, ne sauraient faire obstacle à l’exercice de ce droit.

Il lui appartient également d’autoriser les travaux servant à prendre ou à retenir les eaux et de répartir celles-ci de la manière la plus convenable entre l’agriculture et l’industrie.

Pendant longtemps, le pouvoir de statuer, dans ces différents cas, a été un des attributs du chef de l’État, mais il a été rendu aux préfets, sous le contrôle du Ministre des Travaux publics et maintenant du Ministre de l’Agriculture, par les décrets sur la décentralisation administrative.

Si des oppositions à la construction d’une usine ou de tout autre ouvrage sont fondées sur des titres de propriété, d’usage ou de servitude, l’administration doit surseoir à la délivrance de l’autorisation, jusqu’à ce que les tribunaux aient prononcé sur le mérite de ces titres.

En général, les tribunaux sont seuls compétents pour vider toutes les contestations qui s’agitent entre particuliers, au sujet de leurs prétentions respectives. L’administration ne doit jamais s’immiscer dans ces débats : aussi, ses autorisations ne constituent-elles que de simples permissions données sous les rapports de police et sans préjudice des droits des tiers, lors même que la réserve de ces droits n’y serait pas formellement exprimée.

C’est par ce motif que le propriétaire, qui demande à établir un barrage en travers d’une rivière, doit justifier du consentement du propriétaire de la rive opposée.

Quand des ouvrages ont été régulièrement autorisés et que des particuliers établissent, devant l’autorité judiciaire, qu’ils préjudicient à leurs droits, cette dernière ne doit jamais en ordonner la suppression et se mettre ainsi en contradiction avec l’administration. Elle ne peut que condamner le permissionnaire à des dommages-intérêts envers les réclamants.

Le premier ne peut prétendre à aucune indemnité, si des mesures dictées dans l’intérêt de la police ou d’une meilleure répartition des eaux le privent, d’une manière temporaire ou définitive, des avantages résultant de l’autorisation qui lui avait été accordée.

Mais il est toujours admis à en réclamer une, lorsqu’il éprouve quelque dommage par suite de l’exécution de travaux publics, par exemple, lorsqu’une prise d’eau servant à alimenter les fontaines d’une communauté d’habitants ou à approvisionner le réservoir d’un chemin de fer, diminue la force motrice de son usine.

Le règlement de l’indemnité est alors dévolu au conseil de préfecture, mais elle n’est due qu’autant que l’usine a une existence légale.

Les cours d’eau étant au nombre des choses communes, chacun a le droit d’y puiser, laver du linge, abreuver des bestiaux ; néanmoins, ce droit peut être réglementé par l’autorité municipale, dans l’intérêt de l’hygiène et de la salubrité.

Le propriétaire d’un moulin, étant en même temps propriétaire du bief qui en dépend, peut s’opposer à ce que le riverain y exerce le droit de prise d’eau conféré par l’article 644 du Code civil.

Il n’est pas loisible à celui dont l’héritage est traversé par une eau courante d’en disposer au point de l’absorber complètement ; le propriétaire du fonds inférieur a toujours le droit de demander que l’usage en soit réglé entre eux dans une juste proportion. En l’absence de titres privés, l’administration est compétente pour faire le partage et fixer les jours et les heures pendant lesquels chacun d’eux peut se servir de la quantité qui lui est attribuée.

Les autorisations qui règlent le régime soit des usines, soit des prises d’eau, sont des actes purement administratifs, non susceptibles d’être attaqués par la voie contentieuse, excepté dans le cas d’inobservation des lois et règlements.

Il en est de même d’une décision qui, par des considérations d’ordre public, refuse l’autorisation de construire ou de rétablir une usine et tout autre ouvrage.

En général, les particuliers ne peuvent se pourvoir, par la voie contentieuse, contre les mesures que prend l’administration dans les limites de ses pouvoirs. C’est, par la voie gracieuse, et à l’autorité immédiatement supérieure, qu’ils doivent s’adresser, pour en obtenir, s’il y a lieu, le retrait ou la modification.

Un des moyens propres à assurer le libre écoulement des eaux consiste dans le curage des rivières et l’entretien de leurs ouvrages d’art.

La loi du 14 floréal an XI ordonne d’y faire procéder de la manière prescrite par les anciens règlements ou d’après les usages locaux.

Si l’application de ces règlements ou du mode consacré par l’usage éprouve des difficultés, ou s’il est survenu des changements qui exigent de nouvelles dispositions, elle veut qu’il y soit pourvu par un règlement d’administration publique et que le contingent de chaque imposé soit toujours en rapport avec le degré d’intérêt qu’il retire des travaux.

Elle charge les préfets de surveiller la répartition des dépenses, d’en rendre les rôles exécutoires et d’en faire opérer le recouvrement, comme en matière de contributions publiques.

Enfin, elle attribue aux conseils de préfecture, sauf recours au Conseil d’État, la connaissance des contestations relatives tant au mode de perception qu’aux réclamations des contribuables et à la confection des travaux.

Les préfets n’ont pas reçu des décrets de décentralisation les mêmes pouvoirs en matière de curage qu’en matière d’usines ; ils prescrivent des dispositions pour l’exécution des règlements ou des usages locaux et suppléent à leur absence par des arrêtés spéciaux ; mais leurs actes ne statuent que pour le présent et n’ont le caractère de règlements d’administration publique.

Ces actes peuvent d’ailleurs être attaqués devant le Conseil d’État, pour excès de pouvoir, mais seulement dans les trois mois du jour de leur notification, ou, s’ils n’ont pas été notifiés, dans les trois mois du jour de leur mise à exécution.

Les frais accessoires, tels que ceux auxquels donnent lieu la rédaction des projets, l’établissement des gardes-rivière, le déplacement des agents des Ponts et Chaussées, etc., forment une partie intégrante des dépenses du curage et doivent être payés comme ces dépenses.

Un faucardement constitue aussi un accessoire du curage et doit en précéder l’exécution. Les herbes et les vases provenant de l’une et de l’autre opération appartiennent aux riverains.

Le préfet étant autorisé à faire enlever tout ce qui s’oppose à l’écoulement des eaux, aucune indemnité n’est due pour l’arrachage des arbres qui ont leurs racines dans le lit de la rivière.

L’administration ne peut imposer au propriétaire d’un moulin l’obligation de curer dans toute l’étendue du remous, sans qu’il soit préalablement établi que cette obligation est en rapport avec les avantages que lui procure l’exécution des travaux.

À moins d’une autorisation résultant d’un règlement ou d’un usage local, un curage ne peut être fait d’office qu’après que le préfet a mis les particuliers qui y sont assujettis en demeure de l’effectuer eux-mêmes. S’ils ne font aucune déclaration, dans le délai qui leur est imparti, ils ne peuvent se refuser au payement des frais qui leur incombent.

Le riverain dont la propriété est séparée d’un cours d’eau par un mur ou par une haie n’est pas moins tenu de l’obligation de curer.

Si, en même temps qu’elle fait curer une rivière, l’administration juge à propos d’en élargir ou redresser le lit, elle doit préalablement s’assurer du consentement des riverains, et, à défaut de consentement, remplir les formalités prescrites dans le cas d’expropriation pour cause d’utilité publique.

L’appréciation des dommages résultant d’une opération de curage est du ressort du conseil de préfecture ; mais, si la réclamation porte sur une prétendue violation des droits de propriété, elle devient de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire.

Quand l’administration soutient que le curage a été effectué dans le lit même de la rivière et que, dès lors, aucune emprise de terrain n’a eu lieu, le tribunal ne rend son jugement qu’après qu’il a été procédé par le préfet, seul compétent dans l’espèce, à la reconnaissance et à la constatation des anciennes limites du cours d’eau.

Le préfet n’a pas le droit d’assigner à un cours d’eau des dimensions uniformes excédant ses limites naturelles. Il ne peut, non plus, imposer aux riverains une servitude de passage, ni leur interdire de planter ou de bâtir, sans autorisation, à une certaine distance des berges.

De ce que les taxes pour travaux de curage sont assimilées aux contributions publiques, les demandes en décharge où réduction doivent, à peine de déchéance, être présentées dans les trois mois du jour de la publication des rôles, ou, à défaut de publication, dans les trois mois du jour de l’avertissement de payer délivré par le receveur.

Elles doivent être libellées sur papier timbré, lorsque la cote monte à plus de 30 francs ; elles n’ont d’effet que pour l’année courante et ne peuvent, en conséquence être formées pour l’avenir.

Le pétitionnaire n’est pas obligé d’y joindre la quittance de tout ou partie de la somme qui lui est réclamée, le payement n’en étant pas exigible par douzièmes.

Il peut opposer la prescription, si les travaux, pour lesquels il est imposé, ont plus de trois ans de date.

L’approbation donnée aux rôles par le préfet n’empêche pas le conseil de préfecture d’admettre les réclamations élevées contre l’application des bases de la répartition ; mais il ne lui appartient pas de modifier ces bases lorsqu’elles ont été établies par un règlement ou un usage local.

Le recours contre les décisions du conseil de préfecture peut d’ailleurs avoir lieu sans frais.

D’après un avis du Conseil d’État, en date du 24 ventôse an XIII, transcrit dans le décret du 12 avril 1812, inséré au Bulletin des lois, toutes les entreprises illicites commises sur les petits cours d’eau, tous les travaux qu’on y exécute, sans la permission de l’administration, toutes les infractions aux prescriptions concernant ceux qu’elle autorise, constituent autant de contraventions qui doivent être réprimées par les tribunaux de simple police, et auxquelles sont applicables les peines édictées par les articles 471 n° 15 et 474 du Code pénal.

Lorsque le propriétaire, d’une usine, ou son fermier, donne au déversoir une hauteur supérieure à celle que l’autorité compétente a fixée, et qu’ils en résulte l’inondation, avec ou sans dégradation, d’un chemin public ou d’une propriété privée, il commet un délit qui est poursuivi devant le tribunal de police correctionnelle, et puni des peines portées par l’article 457 du même Code.

Si l’administration n’a pas déterminé la hauteur du déversoir, l’usinier ne commet pas moins un délit, lorsqu’il élève volontairement les eaux, de manière à inonder l’héritage de son voisin, et encourt, dans ce cas, les peines qu’ont prononcées les articles 15 et 16 de la loi des 28 septernbre-6 octobre 1791.

Nous rapporterons, en terminant, les principales questions que le Conseil d’État a été appelé à résoudre, par la voie contentieuse, au sujet de la Bièvre, quoique la plupart soient dénuées de toute espèce d’intérêt, depuis la transformation radicale d’une grande partie de cette rivière.

Mais auparavant nous examinerons un avis que le comité consultatif établi près de la préfecture de la Seine a émis, le 26 novembre 1882, et d’après lequel elle serait soumise au régime de la grande voirie.

Pour étayer sa manière de voir, ce comité invoque : 1° L’arrêt du Conseil du 26 février 1732 qui contient, en ce qui concerne les constructions, les marchepieds, les plantations, etc., des mesures analogues à celles qui sont prescrites le long des rivières navigables et flottables ;

2° L’arrêté consulaire du 25 vendémaire an IX, l’ordonnance de police du 12 messidor suivant et l’arrêté préfectoral du 3 juillet 1852, qui ont ordonné l’exécution de cet arrêt ;

Et 3° une ordonnance contentieuse rendue en Conseil d’État, le 5 septembre 1842, et qui a reconnu le conseil de préfecture compétent pour statuer sur une contravention résultant d’un barrage non autorisé.

Il ajoute que le législateur a bien pu étendre à un cours d’eau non navigable ni flottable les règles de la grande voirie, lorsque les anticipations commises sur les chemins vicinaux sont du ressort des conseils de préfecture, quoique ces chemins appartiennent à la petite voirie.

Enfin, il pense que, par suite des travaux d’art exécutés pour en améliorer le cours, la Bièvre doit être considérée comme faisant partie des Eaux de Paris qui, d’après la jurisprudence administrative, sont rangées dans la grande voirie.

Rappelons d’abord que l’arrêté consulaire précité ne pouvait être attributif de juridiction, encore moins l’ordonnance du Préfet de police et l’arrêté du Préfet de la Seine.

Quant à la décision de 1842, dont nous reparlons plus loin, elle s’appuie principalement sur la loi du 14 floréal an XI, relative au curage des petites rivières, attendu que le fait incriminé consistait moins dans la construction d’un barrage que dans un défaut de curage. On ne peut donc en tirer un argument en faveur de l’avis dont il s’agit.

Plusieurs autres cours d’eau sont d’ailleurs régis par des règlements dont les dispositions ont aussi de l’analogie avec celles de l’arrêt de 1732, sans qu’il soit jamais venu dans l’idée des administrations locales de les assimiler, pour cette raison, aux rivières navigables ou flottables.

Il est vrai que la loi du 9 ventôse an XIII a déféré aux conseils de préfecture la répression des anticipations dont les chemins vicinaux sont l’objet, mais toutes les autres contraventions qu’on y commet sont restées de la compétence des tribunaux ordinaires.

Il est encore vrai que le Conseil d’État a décidé, plusieurs fois, que les Eaux affectées au service de la ville de Paris faisaient partie du domaine public et que, comme les contestations auxquelles elles donnent lieu avaient été réservées anciennement au Roi, en son conseil, elles devaient être jugées maintenant de la même manière que les contraventions en matière de grande voirie.

Mais il est bien difficile d’admettre que, parce qu’on a cherché à rendre le cours de la Bièvre moins imparfait, ses eaux fangeuses et nauséabondes ont quelque affinité avec celles qui sont distribuées aux Parisiens pour leurs besoins domestiques. Elles n’ont d’ailleurs jamais été déclarées faire partie du domaine public.

Nous devons cependant rappeler que, sous l’ancien régime, les pourvois contre les sentences de la maîtrise, qui statuaient sur les contraventions à la police de cette rivière, devaient être portés directement au Conseil d’État et non pas à la cour d’appel, dite de la Table de marbre. Faut-il en induire la justification de l’opinion professée par le comité consultatif ? Il est permis d’en douter.

La Bièvre ne change pas de nature en passant d’un département dans un autre ; elle reste toujours un cours d’eau ni navigable ni flottable. C’est pourquoi les contraventions qu’on y commet en Seine-et-Oise sont déférées, sans réclamations, aux tribunaux ordinaires. Serait-il rationnel d’en saisir les tribunaux d’exception, dans le département de la Seine, par cela seul qu’elles seraient relevées à quelque distance des premières ?

D’après tout ce qui précède, nous pensons que, tant que l’avis du comité consultatif n’aura pas été corroboré par une décision formelle du Conseil d’État, l’administration de ce dernier département aurait tort de s’y conformer.

Revenons aux affaires contentieuses soumises à la juridiction administrative. La première, croyons-nous, l’a été en 1828. — Un nommé Moussier, propriétaire rue du Jardin du Roi, avait construit, sans autorisation, un mur longeant la Bièvre. Poursuivi, à raison de ce fait, par le Préfet de la Seine devant le conseil de préfecture, il fut renvoyé absous, attendu que le mur laissait au marchepied sa largeur réglementaire. Le Ministre de l’Intérieur ayant appelé de cette décision au Conseil d’État, son pourvoi fut rejeté par une ordonnance du 26 octobre, en considération de ce que, lors de la rédaction du procès-verbal, il n’existait aucun plan régulièrement approuvé qui déterminât les alignements à suivre le long de cette partie du cours d’eau et que d’ailleurs la construction se trouvait à plus de 6 pieds de son bord.

C’est à bon droit, suivant nous, que les tribunaux administratifs avaient été saisis de l’affaire, le marchepied dont il s’agit étant considéré comme un chemin public, et toutes les voies publiques de Paris dépendant indistinctement de la grande voirie. Mais c’est à tort qu’on avait, invoqué l’absence d’un plan d’alignement ; on a dû voir, en effet, page , que ce plan était arrêté depuis une vingtaine d’années. Il est vrai que le Préfet de police en était resté détenteur et que, dès lors, son existence pouvait avoir été perdue de vue à la préfecture de la Seine.

D’ailleurs, d’après les explications que nous avons données, page , il suffisait que le mur qui, dans l’espèce, faisait l’office d’un talus, fût à 7 pieds de distance de la rivière, pour qu’il n’y eût pas de contravention.

En 1837, une crue subite de la Bièvre menaçant de causer quelque désastre, le Préfet de police s’empressa de faire enlever tous les obstacles à l’écoulement des eaux. De ce nombre étaient deux ponts de pierre situés à Gentilly et appartenant, l’un au sieur Vincent, l’autre au sieur Guiblin. Ces derniers ayant refusé d’acquitter les frais de la démolition, le conseil de préfecture, qui avait été appelé à les y contraindre, déclara qu’ils ne devaient pas les supporter, n’étant pas démontré qu’ils s’en fussent rendus passibles par des entreprises illicites. Le 30 juin 1842, le Conseil d’État annula cette décision, attendu que le règlement de 1732 et l’arrêté du 25 vendémiaire an IX, en chargeant l’administration de veiller à ce que le cours des eaux fût tenu constamment libre, ordonnaient que tous les empêchements seraient supprimés aux dépens de leurs auteurs.

Comme on n’arguait pas que les ouvrages eussent été construits en contravention et que néanmoins ils n’avaient que le caractère d’une simple tolérance, toujours révocable dans un intérêt public, les tribunaux ordinaires n’avaient pas à connaître des conséquences d’une mesure que l’administration avait prise dans la limite de ses pouvoirs. Le conseil de préfecture était donc seul compétent.

Le sieur Vaillant, propriétaire rue de l’Épée-de-Bois, après avoir comblé, sans autorisation, une partie du faux ru de la Bièvre, en avait détourné le cours au moyen d’une buse traversant son immeuble. Mis en demeure de rétablir les choses en leur premier état, il se contenta de supprimer la buse et laissa dans le faux ru les vases qui, par suite de ses travaux, y avaient été amoncelées. Le conseil de préfecture lui ayant enjoint de les enlever, il se pourvut contre sa décision pour incompétence et excès de pouvoir ; mais par une ordonnance du 5 septembre 1842, le Conseil d’État rejeta sa requête, en déclarant que, d’après la loi du 14 floréal an XI, l’affaire était bien du ressort du conseil de préfecture et que d’ailleurs la condamnation prononcée l’avait été avec raison.

Le dépôt des vases qui encombraient le cours d’eau constituant, en quelque sorte, un défaut de curage, la compétence du conseil de préfecture se trouvait, en effet, justifiée, aux termes de la loi précitée.

Le Préfet de la Seine ayant fait rétablir en tête de la morte rivière de Bièvre, à Gentilly, une vanne, qui y avait été placée autrefois, pour éviter la stagnation des eaux et remédier aux inondations qui se manifestaient souvent, sur ce point, le sieur Barge, propriétaire d’une usine située près de là, se plaignit de ce qu’elle lui portait préjudice et en demanda la suppression devant le Conseil d’État. Celui-ci, considérant que le Préfet avait fait, dans la limite de ses pouvoirs, un acte administratif non susceptible d’être attaqué par la voie contentieuse et qui, du reste, n’empêchait pas le réclamant de faire statuer, par l’autorité compétente, s’il s’y croyait fondé, sur le droit qu’il pouvait avoir à une indemnité, rejeta, purement et simplement, le pourvoi, par un décret du 5 juillet 1851.

Il n’a fait, en cela, que se conformer à une jurisprudence constante et que nous avons rappelée plus haut. Le sieur Didier riverain de la Bièvre, à Antony, ayant établi, sans autorisation, en travers de la berge, une grille destinée à clore sa propriété, le conseil de préfecture le condamna à l’enlever et lui infligea, en outre, une amende.

Suivant nous, il n’était pas compétent pour réprimer cette contravention, puisque, nous l’avons déjà fait observer, il n’appartient qu’aux tribunaux ordinaires de connaître des entreprises illicites commises sur les petits cours d’eau. Mais la décision intervenue, n’ayant été l’objet d’aucun recours, est passée en force de chose jugée.

Plus tard, ce même propriétaire obtint, sur sa demande, la permission de construire un mur à la place de la grille qu’il avait ôtée, à la condition toutefois d’y mettre une porte que les agents chargés de la surveillance de la rivière auraient la faculté d’ouvrir, et de leur donner, à cet effet, une clef de la serrure. Le sieur Didier attaqua cette décision comme ayant pour conséquence de gréver sa propriété d’une servitude gênante et qu’il n’était pas tenu de supporter. Mais le Conseil d’État rejeta son pourvoi, le 30 juillet 1863, en se fondant sur ce que le Préfet qui, aux termes du règlement du 26 février 1732, aurait pu refuser l’autorisation demandée, avait eu le droit de ne l’accorder qu’autant que le permissionnaire accepterait la condition qu’il lui prescrivait.

Nous avons déjà dit, page , que l’obligation de laisser aux agents de l’administration la faculté d’ouvrir la porte qui serait pratiquée dans un mur de l’espèce, était aussi imposée, sous l’ancien régime.

Quelques années après, le sieur Georgeon souleva une question qui ne manquait pas de gravité ; il prétendit que les riverains de la Bièvre qui, comme lui, ne possédaient aucune usine ou industrie, et auxquels il était, dès lors, interdit de faire le moindre usage de ses eaux, ne devaient plus contribuer dans la dépense du curage ; que les seuls intéressés à leur conservation devaient désormais la supporter entièrement, chacun en proportion de la quantité qu’il consommait, et ce, en vertu de l’arrêté du 25 vendémiaire an IX qui, à cet égard, avait modifié le règlement de 1732. Sa réclamation ayant été repoussée par le conseil de préfecture, il la porta devant le Conseil d’État. Mais elle y reçut le même accueil, le 10 juin 1870, attendu que, des termes de l’arrêté de l’an IX aussi bien que du rapport présenté aux Consuls, par le Ministre de l’Intérieur, à l’appui du projet de cet arrêté, il résultait que l’ancien mode de répartition des frais de curage avait été maintenu et que, si le réclamant trouvait qu’il fût injuste, ce n’était pas par la voie contentieuse qu’il devait en demander la réformation.

Nous avons déjà fait remarquer, page , combien le libellé de l’arrêté dont il s’agit prêtait à la critique. Quant à la situation exceptionnelle faite dans le département de la Seine, aux simples riverains de la Bièvre ; les plaintes du sieur Georgeon méritaient peut-être quelque attention. En Seine-et-Oise, il ne leur est pas défendu, d’une manière absolue, de faire des prises d’eau ; une pareille interdiction n’existe que dans l’autre département. Il serait bien temps de faire disparaître cette anomalie, d’autant plus que le nombre des industriels, à l’usage exclusif desquels les eaux sont réservées, diminue tous les jours.

L’année suivante, une affaire d’une autre nature s’est présentée à juger. Le sieur Landeville, dont la propriété était close par un mur formant saillie sur la largeur assignée à la berge droite de la rigole dite des Gobelins, en vertu des plans ayant servi de base à l’enquête qui a précédé la déclaration d’utilité publique de la canalisation de la Bièvre, avait été autorisé à surélever ce mur et à y appuyer de nouvelles constructions, à la condition de ne pas le consolider. Un procès-verbal ayant constaté qu’il avait enfreint cette prescription, le conseil de préfecture le condamna, par application des règlements de grande voirie, à l’amende et à la démolition des travaux indûment exécutés. Le sieur Landeville ayant appelé de cette décision et un rapport des ingénieurs ayant fait connaître que, malgré son assertion, ces travaux étaient confortatifs, le Conseil d’État a rejeté son pourvoi, le 19 juillet 1871.

Les tribunaux administratifs se trouvaient compétents par les motifs que nous avons donnés dans l’affaire Moussier. Nous ferons seulement remarquer que le Conseil d’État reconnaissait implicitement, dans cette nouvelle affaire, que l’ordonnance royale du 20 juillet 1840 relative à l’assainissement de la Bièvre, avait approuvé les plans dont nous venons de parler, et que, dès lors, les alignements tracés sur ces plans devaient être observés. Nous allons voir qu’il en a décidé autrement, en 1875.

Le sieur Baudoux est propriétaire d’un immeuble qui a sa façade sur la rue Censier et dont le derrière longe la Bièvre. Traduit devant le conseil de préfecture pour avoir élevé, sans autorisation, une construction à 1,55 m. de cette rivière, il a été condamné simplement à l’amende. Le Ministre des Travaux publics a formé un recours contre cette décision ; il a prétendu que la construction anticipait sur l’alignement de la berge et que, par conséquent, la démolition aurait dû en être ordonnée. Le sieur Baudoux s’est pourvu, de son côté, contre la même décision ; il a soutenu que sa construction n’étant pas en saillie, il n’avait encouru aucune peine.

Le Conseil d’État, considérant que l’ordonnance royale du 20 juillet 1840 ne contenait aucune disposition ayant pour effet d’étendre ou d’aggraver les obligations imposées aux riverains de la Bièvre par l’arrêt du Conseil du 26 février 1732, que, dès lors, le réclamant, en construisant, à une distance de plus de 4 pieds des bords de ce cours d’eau et, par suite, en dehors des limites de la berge, telles qu’elles ont été fixées par l’article 42 du même arrêt, n’avait commis aucune contravention, a rejeté le recours du Ministre, le 5 mai 1875, et annulé la décision du conseil de préfecture, en tant qu’elle infligeait une amende au sieur Baudoux.

Le même jour, solution semblable rendue en faveur du sieur Nigon, propriétaire, rue du Fer-à-Moulin, qui avait aussi construit, sans autorisation, à une distance de 1.33 m. dudit cours d’eau.

Il est bien certain que, dans l’esprit comme dans la lettre du règlement de 1732, une largeur de 4 pieds (1,30 m.) a paru suffisante pour le chemin à ménager le long de la rivière, mais que, lorsqu’il est en élévation, ce qui arrive souvent, il faut ajouter à cette largeur celle de la base des talus. Si l’on admet que l’ordonnance du 20 juillet 1840 n’a pas modifié ces dispositions pour les parties de la Bièvre canalisées (là gît toute la question), le chemin se trouvant maintenant au niveau du sommet du mur vertical qui forme la cunette, il n’y a plus de talus du côté du cours d’eau, dès lors la largeur de 4 pieds doit être mesurée à partir de ce mur. La décision du Conseil d’État se trouverait donc justifiée.

Le sieur Grandjean, riverain de la Bièvre intra et extra muros, a demandé à être déchargé des taxes qui lui étaient imposées pour le curage des années 1869 et suivantes, attendu que les rôles de répartition, au lieu d’être dressés par trois commissaires, comme le veut l’article 4 de l’arrêté du 25 vendémiaire an IX, l’avaient été par deux seulement.

L’administration objectait que la nomination du troisième commissaire était réservée au Préfet de police, mais que le décret du 10 octobre 1859 lui ayant enlevé les attributions qui lui appartenaient précédemment, touchant cette rivière, il ne devait plus y en avoir que deux. Le Conseil d’État, considérant que ce décret n’avait pu avoir pour effet de porter atteinte aux garanties accordées aux riverains de la Bièvre par l’arrêté de l’an IX, et de confier à deux commissaires, au lieu de trois, la répartition des dépenses ; que, dès lors, le sieur Grandjean était fondé à soutenir que les rôles n’avaient pas été établis selon les formes réglementaires, a accueilli sa réclamation, le 3 août 1877, sauf à l’administration à le taxer de nouveau, si elle le jugeait à propos, au moyen de rôles régulièrement dressés.

Quand l’arrêté de l’an IX a disposé que les rôles dont il s’agit seraient faits par trois commissaires nommés individuellement par le Préfet de la Seine, le Préfet de Seine-et-Oise et le Préfet de police, les dépenses accidentelles et communes étaient supportées, sans distinction, par les intéressés des deux départements.

Mais nous avons rappelé, page , que le 22 mars 1830, le Ministre de l’Intérieur ayant décidé qu’il y avait lieu de les séparer, à l’avenir, par régions, et que chaque département ne devait plus avoir à sa charge que celles qui auraient été faites sur son propre territoire, le Préfet de Seine-et-Oise cessa de désigner un des commissaires pour coopérer à la répartition de celles qui regardaient exclusivement l’autre département, en sorte que leur nombre se trouva forcément réduit à deux. C’est donc à tort qu’on avait avancé que l’état de choses qui, pendant près de cinquante ans, n’avait soulevé aucune réclamation, était la conséquence du décret du 10 octobre 1859.

Quoi qu’il en soit, l’administration n’a pas cru devoir résister à la décision du Conseil d’État et les rôles sont maintenant dressés par trois commissaires nommés par le Préfet de la Seine, cette mesure ayant reçu, le 23 février 1878, l’adhésion de M. de Freycinet, alors Ministre des Travaux publics.

Enfin, ce même Grandjean ayant prétendu ne pas devoir payer les sommes ajoutées à la dépense du curage pour la confection et la perception des rôles, le conseil de préfecture a admis sa réclamation, le 19 mars 1885, et l’administration paraît avoir acquiescé à cette décision, attendu que les frais auxquels donne lieu le recouvrement des contributions publiques ne sont pas, en effet, à la charge des imposés.

Il n’y a pas de parité, suivant nous, entre ces contributions et les taxes exigées pour le curage de la Bièvre. Les premières sont encaissées au profit de l’État, il est donc juste que l’État supporte les frais de leur perception. Mais les taxes dont il s’agit ne profitent pas au Département qui, dans l’espèce, n’est qu’un simple intermédiaire entre les redevables et l’entrepreneur qui a exécuté les travaux. Si, par de certaines considérations, il consent à avancer le prix de ces travaux, il faut qu’il rentre dans ses déboursés et soit parfaitement indemne. Il ne le serait pas s’il était obligé de payer les frais que nécessite le recouvrement des taxes ; il participerait indirectement à des dépenses qui sont à la charge exclusive de quelques particuliers et auxquelles, par conséquent, il doit rester étranger. C’est d’ailleurs l’opinion du Conseil d’État qui a décidé, les 15 décembre 1853, dans une affaire Biennais, et le 7 décembre 1854, dans une affaire Bryon, que toutes les dépenses accessoires au curage font partie intégrante des frais de l’opération et doivent, dès lors, être recouvrées sur les parties intéressées.

Nous pensons avoir rendu compte des contestations les plus remarquables dont la Bièvre a, jusqu’à présent, été l’objet. Si quelques-unes nous ont échappé, elles ont bien peu d’importance. Mais il est à craindre qu’il n’en survienne, à l’avenir, plusieurs autres, par suite des conditions exceptionnelles résultant des règlements sous l’empire desquels cette petite rivière a été, de tout temps, et est encore placée.

FIN