Le regard de L’œil du Photographe : Pour pallier le délabrement du cours d’eau, la Préfecture de police modernise sa surveillance en 1835. Avec la création de gardes assermentés, la régie des travaux de curage et la taxation stricte des blanchisseuses, l’administration tente de reprendre le contrôle d’une rivière étouffée par l’industrie.

Fort de la décision par laquelle le Cen Chaptal lui avait reconnu le droit d’administrer la Bièvre dans toute l’étendue du département de la Seine, le Préfet de police rendit, dès le 19 messidor an IX, une ordonnance beaucoup plus détaillée que ne l’avait été l’arrêté de son collègue et dans laquelle il rappela, lui aussi, toutes les prescriptions, alors en vigueur, qui concernaient cette rivière, et dont il lui appartenait d’assurer l’exécution. Quelques-unes n’étaient certainement pas de sa compétence ; celles, par exemple, qui avaient pour objet soit la délivrance des permissions de construire ou de réparer des bâtiments, le long du cours d’eau, soit l’établissement de vannes et de déversoirs pour le fonctionnement des usines ; néanmoins, elle fut revêtue de l’approbation du même Ministre. Nous n’en rapporterons pas les termes, attendu qu’elle a également été insérée dans le Recueil des règlements sur l’assainissement de Paris.

Immédiatement après, le Préfet de police institua une inspection particulière de la Bièvre et appela à ce poste, dont la rémunération n’était que de 1 200 francs par an, le Cen Recordère, maire de Gentilly, qui l’occupa, sans interruption, jusqu’en 1835. Il lui adjoignit un garde-rivière, du nom de Pierre Chiquet, qui résidait dans ce village et auquel il attribua un traitement de 720 francs. Comme ce dernier portait, en même temps, les contraintes que nécessitait la perception des cotisations employées à la conservation des eaux, ce qui l’obligeait à de fréquents déplacements, on éleva, au bout de quelques mois, son traitement à 1 000 francs. Cet agent fut remplacé, à sa mort, par son fils, Jean-Baptiste, qui cessa aussi ses fonctions en 1835.

Le Préfet de police institua, en outre, une commission permanente chargée de donner son avis sur les questions qui intéressaient le régime de la rivière, et il eut à faire payer une certaine somme due pour la réparation de quelques ouvrages d’art faite en l’an VIII.

Il nomma seul les deux commissaires qui devaient faire la répartition des dépenses accidentelles et communes, conjointement avec celui de Seine-et-Oise. Puis, il réglementa le recouvrement des rôles de ces dépenses et fixa le tarif des frais de poursuites à payer par les retardataires.

Enfin, il désigna, parmi les intéressés, celui qui aurait faire ce même recouvrement, mais bientôt après, il en confia le soin à l’inspecteur du cours d’eau.

Ce dernier versait, tous les mois, le montant de sa recette à la caisse intérieure de la préfecture. Par voie de conséquence, le payement des dépenses corrélatives était effectué par cette même caisse.

On a vu, dans la première partie de cet ouvrage, que, sous l’ancien régime, l’administration tolérait, moyennant une certaine redevance, la pose de tonneaux à demeure sur les bords de la Bièvre, pour l’usage des blanchisseuses de lessive. L’ordonnance du 19 messidor maintint la tolérance et en régularisa la jouissance. Les blanchisseuses étaient tenues, indépendamment du payement de ladite redevance, de faire le nécessaire pour que les berges de la rivière fussent conservées en bon état et le passage y rester toujours libre. Les tonneaux ne pouvaient avoir plus de 0,90 m. de profondeur, ni plus de 0,60 m. de diamètre. Ils devaient être fermés d’un couvercle hors des heures du travail et pendant la nuit. En cas de leur abandon ou du retrait de la permission, il était prescrit de les combler, au lieu de les arracher, comme on le faisait autrefois.

Jusqu’en 1834 inclusivement la perception de la redevance a été faite par l’inspecteur de la Bièvre, et ce n’est que postérieurement qu’on a tenu un compte exact de son produit. Il s’est élevé, jusqu’au jour où le Préfet de police n’a plus eu l’administration de la rivière, savoir :

Nous ferons remarquer que le nombre de ces tonneaux va toujours en diminuant, et que, depuis que la Ville a pris la résolution de couvrir successivement le cours d’eau partout où il n’est pas possible de le combler, il n’y en a plus dans l’intérieur de Paris.

L’ordonnance du 19 messidor portait que l’on pourvoirait, en l’an IX, au curage de la Bièvre, par des dispositions particulières. Cependant, on a, comme par le passé, laissé à ceux pour lesquels il est obligatoire, le soin d’y procéder. Il en a été autrement, l’année suivante ; le Préfet de police, considérant qu’il n’avait jamais été bien fait, tant que ceux-ci avaient eu la faculté de l’effectuer par eux-mêmes, qu’il importait que, pour ne rien laisser à désirer, il fût exécuté en totalité par des ouvriers habitués à ce genre de travail, que la plus économique et la meilleure manière d’atteindre ce but était d’en passer des adjudications au rabais, décida, le 26 messidor an X, qu’il serait donné à l’entreprise, avec défenses aux riverains de s’immiscer dans l’opération, même le long de leurs propriétés.

Nous rappellerons qu’une pareille mesure avait déjà été sollicitée, mais sans succès, en 1749. Bien qu’elle fût en opposition avec les anciens règlements, le Ministre de l’Intérieur approuva, sans difficulté, l’ordonnance qui l’instituait. Elle était reproduite tous les ans.

Dans les commencements, les rôles dressés par les commissaires-répartiteurs comprenaient, indépendamment des dépenses accidentelles et communes, celles du curage proprement dit. Mais, plus tard, le Préfet de police jugea que leur concours n’était pas nécessaire pour l’établissement des rôles relatifs à ces dernières, attendu qu’étant supportées par les meuniers et riverains, au prorata de la longueur de leurs propriétés, la fixation de la part contributive de chacun d’eux, une fois le prix du mètre courant arrêté par l’adjudication, ne demandait plus qu’une simple opération arithmétique. En conséquence, il y procédait lui-même. L’entrepreneur qui avait été chargé du curage poursuivait ensuite le recouvrement des cotisations et se faisait ainsi payer de ses travaux.

On sait que les autres dépenses devaient être supportées par les intéressés à la conservation des eaux, d’après le volume que chacun d’eux était présumé consommer pour l’exercice de sa profession, le nombre d’ouvriers qu’il employait, l’étendue des terrains qu’il occupait et autres données de même nature. Il faut convenir que, par suite des investigations auxquelles ils étaient obligés de se livrer, la tâche des commissaires devenait longue et difficile. Afin d’obvier à cet inconvénient, on les autorisa à prendre, pour unique base de leur travail, le revenu de chaque établissement industriel. De cette manière les rôles étaient promptement dressés. Néanmoins, on ne s’en occupait guère que tous les trois ou quatre ans. Nous avons dit que l’inspecteur de la Bièvre en faisait le recouvrement après qu’ils avaient été rendus exécutoires.

Quant au fossé de décharge ou faux ru ouvert, en 1665, pour prévenir les inondations, il était curé et entretenu, chaque année, en vertu d’un marché particulier que l’on renouvelait de temps en temps. La dépense en était à la charge des seuls industriels qui y déversaient leurs eaux.

N’oublions pas de dire que, conformément aux dispositions de l’ordonnance du 19 messidor, on déduisait du montant des dépenses accidentelles et communes, avant d’en faire la répartition, le produit de la rétribution payée par les tonneaux servant au blanchissage du linge, en sorte que le contingent des intéressés à la conservation des eaux se trouvait beaucoup allégé. Il était même quelquefois inférieur à celui qui était demandé aux riverains pour le curage, ce qui n’était pas juste, attendu que ce sont les industriels qui, par leurs barrages ou en jetant dans la rivière des immondices de toute espèce, contribuent le plus à l’encombrer.

En 1833, le conseil municipal de Gentilly, s’appuyant sur l’avis de plusieurs avocats de talent qu’il avait consultés, réclama vivement au sujet de l’emploi de la rétribution dont nous venons de parler. Il prétendait qu’elle n’avait pas le caractère d’un impôt, puisqu’elle ne figurait pas parmi les taxes dont la perception était autorisée, chaque année, par la loi de finances. Il ne fallait donc la considérer que comme un droit de location sur une rivière. Or, disait-il, comme, d’après la loi du 11 frimaire an VII, de pareils droits font expressément partie des revenus municipaux, cette rétribution devait profiter exclusivement à la commune pour les tonneaux établis sur son territoire.

Le 31 juillet 1834, le Préfet de police répondit qu’elle n’était pas, il est vrai, perçue à titre d’impôt, mais qu’elle ne constituait pas non plus un droit de location sur une dépendance du domaine public, attendu que la Bièvre n’étant ni navigable ni flottable, les berges et le lit en appartenaient aux riverains. Que s’il avait paru convenable de tolérer sur ces berges l’existence de tonneaux, il avait aussi paru juste d’en assimiler les possesseurs aux principaux intéressés, puisqu’ils se servaient, comme eux, des eaux de la rivière, et de les faire participer, en conséquence, aux frais qu’entraînaient la surveillance et la conservation de ces eaux, au moyen d’une certaine redevances. Il ajoutait que si le droit d’assimilation lui était contesté il pourrait user de celui de supprimer les tonneaux.

Quant à la loi du 11 frimaire an VII, il faisait observer que, de ses termes, il résultait qu’elle avait eu seulement en vue les stationnements sur les rivières navigables et que, dès lors, elle n’était pas applicable dans l’espèce.

Il repoussa donc la réclamation comme n’étant nullement fondée.

Il paraît que la Bièvre était bien mal surveillée en 1832, et qu’on y laissait tout à l’abandon, principalement dans la traversée de Paris. C’est du moins ce qui résulte d’un rapport adressé au Préfet de la Seine, le 8 août, par l’ingénieur en chef du service municipal.

Des anticipations de toute nature, y est-il dit, des plantations, des bâtiments, des batardeaux en rétrécissent la section et en diminuent la pente d’une manière tout à fait déplorable.

Les eaux gênées et retenues, sur tous les points, sont le réceptacle de nombreux cadavres d’animaux qu’on y jette la nuit, après les avoir dépouillés, et qui séjournent sur les vases et les hauts-fonds, jusqu’à ce que des riverains complaisants veuillent bien leur faire franchir plusieurs barrages, afin de faciliter leur descente jusqu’à la Seine.

Les curages sont d’ailleurs exécutés avec une telle négligence que les vases restent accumulées sur plus d’un mètre de hauteur, en différents endroits, dans la partie déjà canalisée et dans celle au-dessous, par suite du heurt qu’y forme le sol naturel.

Enfin, dans cette dernière partie, les industriels ayant absolument besoin d’une tranche d’eau, pour leurs lavages, établissent des barrages qui la font monter, et submergent ainsi toutes les rives, circonstance d’autant plus fâcheuse que ces barrages produisent une surélévation de la tranche vaseuse et que le mal va ainsi en s’aggravant, dans une proportion désolante.

Un pareil désordre, dont le Préfet de police fut, plus tard, informé, réclamait de promptes mesures. En conséquence, ce magistrat, considérant que les moyens employés jusqu’alors pour l’assainissement de la Bièvre étaient reconnus insuffisants, qu’il y avait nécessité, dans l’intérêt des propriétaires riverains et de la salubrité publique, d’assurer, sur tout son parcours, une surveillance plus complète et de pourvoir d’une manière plus efficace tant à l’entretien de ses berges qu’au curage de son lit, prit, dans ce double but, le 15 octobre 1835, un arrêté dont voici les dispositions :

«  Article premier. — Il est créé deux emplois de gardes de la rivière de Bièvre, sous les ordres du directeur de la salubrité et sous la dénomination de premier et de deuxième garde.

Art. 2. — Ces deux gardes, indépendamment de la surveillance qu’ils exerceront sur tous les points de cette rivière, seront constamment occupés à son curage et à l’entretien de ses berges. Ils devront, en outre, signaler et constater, par procès-verbaux, les contraventions commises sur ledit cours d’eau.

Ils seront, en conséquence, assermentés et auront, pour marques distinctives de leurs fonctions, un chapeau en cuir bouilli avec cette inscription : Garde de la Bièvre, et une plaque de cuivre qu’ils porteront ostensiblement au bras gauche et sur laquelle seront gravés les mots : Préfecture de police ; garde de la Bièvre.

Art. 3. — Le traitement du premier garde est fixé à 900 francs par an, et celui du deuxième à 720 francs, payables par douzièmes, de mois en mois.

Il est alloué, en outre, à chacun d’eux une indemnité de 7 fr. 50 par mois, au moyen de laquelle ils seront tenus de pourvoir à l’entretien et au renouvellement des outils et des bottes nécessaires à leurs travaux, ainsi que du chapeau et de la plaque en cuivre, après toutefois que la première fourniture de ces divers objets aura été faite par l’administration.

En cas de départ ou de révocation, les effets susmentionnés appartiendront de droit à l’administration et devront être restitués, en bon état, par les gardes qui cesseront leurs fonctions, sous peine de retenue de leur traitement et indemnité pour réparation ou nouvelle acquisition des effets laissés en mauvais état ou égarés.

Art. 4. — Selon l’occurrence du temps, de la saison ou d’accidents imprévus, la direction de la salubrité pourra employer, par mois, 50 journées d’ouvriers auxiliaires à l’entretien de la rivière de Bièvre. Ces ouvriers seront dirigés par un inspecteur du service de la salubrité auquel il sera alloué, en sus de son traitement, une indemnité spéciale de 50 francs par mois.

Art. 5. — L’inspecteur de la salubrité chargé de la direction des ouvriers auxiliaires sera renouvelé tous les trois mois et devra livrer la rivière en bon état à son remplaçant qui le reconnaîtra par écrit.

Art. 6. — Au moyen des ressources mises à sa disposition, le directeur de la salubrité veillera à ce que la Bièvre soit constamment propre et dégagée, à ce que nulle tentative d’empiètements ne soit faite et à ce que nul abus ne s’introduise dans l’usage des eaux et des berges. Il devra nous adresser, tous les quinze jours, un rapport de l’état des lieux et des résultats obtenus, et, en fin d’année, un rapport général dans lequel seront résumés tous les travaux qui auront été faits.

Art. 7. — Les traitements et indemnités alloués aux deux gardes et à l’inspecteur de la salubrité, les salaires des ouvriers employés auxiliairement et les frais de première acquisition des outils, bottes, chapeaux et plaques de cuivre, seront imputés sur les fonds versés par les intéressés à la conservation des eaux et berges de la rivière. »

Par un autre arrêté, en date du même jour, l’inspecteur de la Bièvre, ainsi que l’agent qui cumulait les fonctions de garde et de porteur de contraintes, furent supprimés, et un troisième arrêté nomma les deux gardes-rivière dont l’emploi venait d’être créé.

Le caissier de la préfecture fut chargé du recouvrement tant des rôles de dépenses à payer par les intéressés que de celles du curage, lorsque les travaux avaient été exécutés en régie. Il percevait aussi les rétributions dues par les détenteurs de tonneaux. On lui allouait, pour le tout, les mêmes remises qu’aux receveurs de deniers publics.

Il est probable que cette nouvelle organisation, la canalisation aidant, donna des résultats plus satisfaisants que ceux de la précédente. Néanmoins, les nombreuses délibérations prises plus tard, par le conseil général du département, nous font conjecturer que si, dans les commencements, on avait amélioré l’état de choses, il laissa, par la suite, encore beaucoup à désirer.

En prenant les mesures que nous venons de rappeler, il est évident que le Préfet de police se proposait de faire exécuter, à l’avenir, le curage de la Bièvre, en dedans et en dehors de Paris, par voie de régie et non plus en vertu de marchés passés au rabais. Il changea bientôt de résolution, du moins pour la partie située extra muros, et par son ordonnance du 20 août 1836, le curage y a été donné à l’entreprise. Il en a été de même les treize années suivantes. Mais, par une autre ordonnance du 23 juillet 1850, son successeur, pensant qu’il y aurait de l’inconvénient à lier l’administration par un marché dont les dispositions pourraient n’être pas conformes à celles du nouveau règlement, alors à l’étude, décida, de nouveau ; que l’opération aurait lieu, cette année-là, en régie. On a continué à agir ainsi tant que le Préfet de police a eu l’administration de la rivière.

Cependant, le conseil général de la Seine, craignant que le procédé suivi pour les recettes et les dépenses concernant le service d’entretien de la Bièvre n’engendrât des abus, demanda qu’elles fussent rattachées au budget départemental. Les cotisations constituèrent alors un des produits éventuels du département, et furent, en conséquence, recouvrées par les percepteurs des contributions, sous la direction du receveur central. Comme complément de la mesure, un crédit fut annuellement inscrit au même budget pour le payement des dépenses. Ce nouveau système fut inauguré en 1854 et continue à être observé.

La comptabilité des dépenses dont il s’agit était tenue, à la Préfecture de police, par exercices commençant, dans l’origine, le 1er messidor et finissant le 30 prairial suivant. Lors de la remise en usage du calendrier grégorien, ils commencèrent le 1er juillet et finirent le 30 juin, conservant ainsi une durée de douze mois, comme auparavant. Nous aurions voulu donner le tableau de ces dépenses, mais les rôles n’ayant échappé qu’en petit nombre à l’incendie de 1871, nous avons dû y renoncer.

Depuis que le Préfet de police n’a plus l’administration de la Bièvre, le curage, lorsqu’il est jugé nécessaire dans la traversée de Paris, est exécuté par les soins du service municipal. Quant au surplus de son parcours, l’opération a lieu sous la direction de l’ingénieur en chef du Département, au moyen d’un marché passé, chaque année, au rabais. À partir de la même époque les gardes-rivière ont été remplacés par des conducteurs des Ponts et Chaussées. Cependant, l’un d’eux a été rétabli en 1885 et le Département lui paye un traitement de 125 francs par mois.