Le regard de L’œil du Photographe : La gestion de la Bièvre devient le théâtre d’une guerre administrative acharnée entre le Préfet de la Seine et le Préfet de police. De l’an IX au Second Empire, suivez ces luttes de prérogatives qui ont longtemps paralysé l’assainissement et l’aménagement cohérent de la vallée.
Avant d’aller plus loin nous parlerons des conflits qui ont existé, pendant longtemps, entre le Préfet de la Seine et le Préfet de police, au sujet de l’administration de la Bièvre, conflits qui n’ont pas peu contribué au désordre qui a été si nuisible au bon régime de ce cours d’eau.
Nous avons été à même de constater, que ce ne fut pas sans un certain déplaisir, que le magistrat investi le premier du titre de Préfet de la Seine (le Cen Frochot) vit une autorité, marchant de pair avec la sienne, remplacer le Bureau dit central qui, dès son origine, avait été mis sous la dépendance de l’administration départementale et était uniquement chargé de la police et des subsistances, dans le canton de Paris. Il accueillit, en effet, d’un assez mauvais œil, l’institution d’un Préfet de police, et, comme le fonctionnaire appelé immédiatement à ce poste (le Cen Dubois) était d’ailleurs, ainsi que nous avons pu également le constater, très envahisseur de sa nature, des contestations s’élevèrent bientôt entre eux, sur la limite de leurs pouvoirs respectifs ; la Bièvre fut surtout un des objets qui les divisèrent le plus.
En décidant que la police de cette rivière ferait désormais partie des attributions des Préfets de la Seine et de Seine-et-Oise, ainsi que du Préfet de police, suivant la compétence qui leur était dévolue par les lois et actes du Gouvernement, que, dès lors, chacun d’eux veillerait, en ce qui le concernait, au maintien des dispositions du règlement de 1732, l’arrêté du 25 vendémiaire an IX avait évidemment entendu, quant au département de la Seine, que le Préfet ferait exécuter toutes les mesures relatives à la construction des bâtiments, à l’établissement des usines et à la conservation des eaux, pendant que le Préfet de police s’occuperait de tout ce qui intéressait la salubrité de la rivière et tiendrait la main à ce que ses crues subites ne fussent ni dommageables ni périlleuses.
Ce partage d’attributions se trouva-t-il modifié par le second arrêté que prirent les Consuls, le 3 brumaire suivant, et qui étendit l’autorité du Préfet de police sur tout le département de la Seine et sur quelques communes du département de Seine-et-Oise ?
La question ne fit aucun doute pour ce dernier et, dans une circulaire qu’il adressa, treize jours après, aux autorités municipales extra muros, au sujet des relations qu’il aurait désormais avec elles, il leur disait : « J’invite les maires et adjoints des communes dont la Bièvre est limitrophe à me donner des détails sur l’état de cette intéressante rivière, je les invite surtout à me dire si les dispositions de l’arrêt du Conseil du 26 février 1732, qui ont trait à la conservation de ses eaux, sont exactement observées, etc. »
Le Préfet de la Seine fut d’un avis contraire ; à ses yeux, les pouvoirs conférés à son collègue étaient les mêmes qu’auparavant, seulement il les exercerait à l’avenir, dans un plus grand ressort. En conséquence, dès le 3 pluviôse an IX, il chargea un ingénieur de dresser le devis estimatif des dépenses qu’entraînerait le curage de la Bièvre dans toute l’étendue du département, le montant, par suite d’une fausse interprétation de l’arrêté de vendémiaire, devant en être recouvré, suivant lui, avant l’entreprise des travaux. Il invita, en même temps, son collègue de Versailles à en faire autant pour la partie supérieure de ce cours d’eau. Le 12 germinal suivant, il prit un arrêté auquel il donna une grande publicité et dont le but était d’assurer, tant dans Paris qu’au delà de son enceinte, l’exécution de toutes les prescriptions des anciens règlements restées en vigueur, enfin, par un autre arrêté du 19 du même mois, il ordonna que le curage de la rivière aurait lieu immédiatement, sous la direction de l’ingénieur en chef du service départemental. Il ne laissait donc rien à faire au Préfet de police et semblait même ignorer qu’il existât.
Celui-ci se plaignit, avec véhémence, d’un pareil procédé et s’empressa de le déférer à la censure de l’autorité supérieure. Le Ministre de l’Intérieur, alors le Cen Chaptal, annula, sans balancer, le 12 floréal an IX, des actes qu’il considérait comme incompétement rendus. Il se fonda principalement sur ce que l’arrêté du 25 vendémiaire était un règlement de police et sur ce que celui du 3 brumaire ayant donné au Préfet de police le droit d’exercer dans tout le département, il en résultait que les fonctions du Préfet de la Seine se trouvaient réduites à l’administration proprement dite. Il notifia, le même jour, sa décision à ce dernier par une lettre dont les termes paraîtront un peu durs et que nous reproduisons in extenso. La voici :
« J’ai examiné avec attention, Citoyen Préfet, les deux arrêtés que vous m’avez adressés, le 22 germinal, et qui sont relatifs à la police et au curage de la rivière de Bièvre. Je suis surpris que vous n’ayez pas reconnu que vous n’aviez été appelé par l’arrêté du Gouvernement du 25 vendémiaire, pour concourir au maintien des mesures de police prescrites pour la conservation des eaux de cette rivière, que parce qu’à cette époque les fonctions de Préfet de police se trouvant circonscrites dans la commune de Paris, vous aviez, comme tous les Préfets de département, l’exercice de la police sur toutes les parties du département de la Seine, autres que la commune, de Paris.
Vous auriez dû voir que l’arrêté du 3 brumaire dernier avait changé cet état de choses, et que les attributions du Préfet de police embrassant aujourd’hui tout le territoire du département de la Seine, vous deviez vous concentrer dans vos fonctions administratives et rester étranger à tous les actes relatifs à la police, quelle que fût la partie de votre département qui pût en être l’objet. Vous m’auriez évité le regret d’avoir à prononcer sur les réclamations que le Préfet de police a faites contre votre incompétence et toute l’irrégularité des arrêtés que vous avez rendus, les 12 et 19 germinal dernier.
Forcé, pour le maintien de l’ordre, d’annuler ces deux arrêtés, j’ai voulu tempérer la sévérité de ce résultat. Je n’ai relevé, ni dans les dispositions de l’arrêté que j’ai pris, ni dans les motifs qui le justifient, la précipitation avec laquelle vous avez fait imprimer et afficher deux actes qui, même en vous supposant compétent, auraient dû m’être soumis avant d’acquérir la moindre solennité, et j’ai affecté de me taire sur votre propre affectation de ne pas vous concerter avec le Préfet de police, dont le concours eût été nécessaire, dans le cas même où vous auriez conservé l’exercice de la police sur une partie du territoire de votre département. Cependant, il est possible que l’accord des deux autorités eût prévenu le mouvement et la fermentation que l’affiche de vos arrêtés a provoqués ; il est au moins certain qu’en vous réunissant, vous auriez évité, par des mesures préliminaires et relatives aux mêmes objets, des frais dont le double emploi surcharge inutilement les habitants qui y contribuent.
Les détails dans lesquels je viens d’entrer ne doivent vous laisser aucun doute sur le genre de confiance que vous m’inspirez.
Je désire, bien franchement, pour le bien du service et pour votre propre dignité, que vous évitiez constamment de dépasser les limites du pouvoir qui vous est confié. Pourquoi ne verriez-vous pas dans le pouvoir dont le Préfet de police est investi, non une diminution de vos droits, mais une allégeance de vos devoirs ?
L’administration, proprement dite, vous laisse tant de bien à faire que ce n’est pas trop de tout votre zèle pour une pareille responsabilité.
Vous trouverez ci-joint une expédition de l’arrêté que j’ai pris, je vous prie de m’en accuser réception. »
Le Préfet de la Seine avait, sans doute, été beaucoup trop loin. Cependant, il aurait pu objecter que le règlement de l’an IX ayant maintenu presque toutes les dispositions de celui de 1732, il y avait à prendre, pour l’exécution de l’un et de l’autre, des mesures d’administration qui étaient de sa compétence ; que ses deux arrêtés pouvaient donc être réformés sur quelques points, mais non pas annulés, hic et nunc, en leur entier. Néanmoins, la décision ministérielle l’avait tellement froissé qu’il garda le silence, s’étant promis de laisser tout passer, sans jamais protester.
Quelques années après, le Ministre de l’Intérieur, M. Crétet, ayant approuvé les plans que lui avait soumis le Conseil des bâtiments civils pour les alignements à donner le long de la Bièvre et le redressement de ce cours d’eau, intra muros, Ie Préfet de la Seine, étant exclusivement chargé de la grande voirie dans Paris, pensa qu’il lui appartenait de tenir la main à l’exécution de ces plans, et de délivrer, en conséquence, les permissions de construire qui seraient demandées par les riverains. Mais le Préfet de police objecta qu’il n’y avait aucune parité entre les alignements des rues et la délimitation des bords de la rivière, que cette délimitation se liait nécessairement à la conservation des eaux et que, dès lors, la surveillance lui en revenait de droit.
Toutes les fois, ajoutait-il, qu’un service sera partagé, il n’y aura plus de responsabilité réelle ; les deux administrateurs négligeront leurs parties respectives pour éviter les points de contact ; ou, si l’un d’eux s’en occupe, il sera continuellement en discussion avec l’autre et la chose publique en souffrira. Le 28 avril 1808, le Ministre décida que, dans l’espèce, les alignements devaient, en effet, être considérés moins comme un objet de grande voirie que comme un moyen d’assurer la salubrité du cours d’eau, et il se rangea de l’avis du Préfet de police.
Plus tard, le propriétaire du parc de Berny, dans lequel passait la Bièvre, s’étant adressé à l’autorité supérieure, afin d’être autorisé à en déplacer le canal, sa demande fut envoyée au Préfet de la Seine, pour y donner la suite convenable. Comme elle impliquait la délivrance d’un alignement, celui-ci crut devoir se récuser, alléguant la décision que nous venons de rapporter. Le comte de Montalivet, alors Ministre de l’Intérieur, lui répondit, le 2 février 1811, qu’il fallait inférer des termes de l’arrêté du 25 vendémiaire que les fonctionnaires y dénommés agiraient de concert, en demeurant, les uns et les autres, dans la sphère de leurs attributions ; que la répression des contraventions tendant à embarrasser le cours de la rivière, ou à gâter ses eaux, ou à compromettre, soit la salubrité publique, soit la sûreté des personnes et des choses, était, en conséquence, du ressort du Préfet de police ; mais qu’il appartenait au Préfet du département de fixer la hauteur des déversoirs des moulins et de prononcer sur les demandes en établissement de nouvelles usines ou ayant pour objet soit de redresser le cours d’eau, soit d’obtenir des alignements pour bâtir sur ses bords. Le 20 août suivant, il fit un partage d’attributions, entre ces deux magistrats, en tenant compte des observations contenues dans sa missive.
Jusqu’alors, le Préfet de police, quand il s’agissait de la délivrance d’un alignement ou de la construction d’un ouvrage d’art, même en dehors de l’enceinte de Paris, avait pris l’avis de l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, qui dirigeait les travaux hydrauliques de cette ville. Lorsqu’il eût été décidé que ces objets seraient désormais du ressort du Préfet de la Seine, celui-ci considérant que, conformément aux règlements généraux, tout ce qui intéresse le régime des cours d’eau devait, dans chaque département, être instruit par l’ingénieur en chef chargé du service ordinaire, prit un arrêté, dans ce sens, à l’égard de la Bièvre, le 10 janvier 1814. L’ingénieur des travaux hydrauliques exerça, par exception, sous ce chef de service, les fonctions d’ingénieur d’arrondissement, pour la partie de la rivière située dans Paris. Ces fonctions, pour l’autre partie, furent remplies par l’ingénieur de l’arrondissement du sud.
Deux ans après, ce dernier, par suite de la mise à la retraite de l’ingénieur des travaux hydrauliques, eut la surveillance du cours d’eau, dans toute l’étendue du département. Mais quand on eut créé un service municipal, à la tête duquel était encore un ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, celui-ci partagea avec son collègue de la Seine, la direction des affaires concernant la Bièvre, l’un intra, l’autre extra muros, en s’aidant des agents placés sous leurs ordres respectifs.
Le Préfet de police ne paraît pas avoir fait d’objections à la décision qui lui enlevait des attributions qu’une autre décision avait reconnues lui appartenir. Le commissaire du quartier St-Marcel lui ayant demandé ses instructions au sujet de plusieurs constructions qu’on élevait sur les bords de cette rivière, sans son autorisation, il l’informa, Ie 14 décembre 1812, de la nouvelle doctrine professée par le Ministre de l’Intérieur et l’invita à ne mettre aucun empêchement à l’exécution des travaux, lorsqu’on lui justifierait de permissions accordées par le Préfet du département. Seulement, ajoutait-il, vous veillerez à ce qu’on ne s’écarte pas des conditions imposées.
Mais insensiblement la décision ministérielle tomba dans l’oubli. Nous voyons, en effet, que le Préfet de police détermina, lui-même, par un arrêté du 5 juin 1820, d’après les propositions de l’inspecteur de la Bièvre, la hauteur à laquelle les usiniers pourraient faire monter les eaux en faisant leurs éclusées, et que, par une ordonnance du 27 mai 1837, rendue sur le rapport du directeur de la salubrité, il défendit aux propriétaires riverains de faire ou de rétablir dans son lit ou sur ses bords aucune construction, sans une autorisation émanée de lui.
Bientôt la confusion devint telle que les permissions d’exécuter des travaux d’une même nature étaient délivrées, tantôt par le Préfet de la Seine, tantôt par le Préfet de police, suivant que les pétitionnaires s’adressaient à l’un ou à l’autre de ces fonctionnaires.
Cependant, intervint l’ordonnance royale applicable exclusivement au département de Seine-et-Oise et dont nous avons parlé au paragraphe précédent, ordonnance qui introduisit plusieurs changements dans le règlement de 1732 et même, dans celui de l’an IX, en établissant un syndicat destiné à remplacer les commissaires chargés de la répartition des dépenses accidentelles et communes.
Le Préfet de police qui avait déjà demandé l’avis d’une commission nommée par lui sur les modifications que ces règlements devraient subir, pour être mis en harmonie avec la législation actuelle et la nouvelle organisation industrielle, après en avoir élagué les dispositions transitoires ou devenues inutiles, soumit au Ministre des Travaux publics, le 20 juillet 1842, un projet conçu dans cet ordre d’idées, et qui embrassait le cours entier de la rivière. Il conservait presque toutes les mesures spéciales au département de Seine-et-Oise, mais il ne voulait pas de syndicat pour le département de la Seine. Il allégeait d’ailleurs la charge du curage imposée aux riverains en les faisant participer, suivant une certaine proportion, dans le produit de la taxe des tonneaux de lavage.
De son côté, le Préfet de la Seine consulta, en 1847, sur des questions analogues, une autre commission composée, en grande partie, de membres du conseil général et fit, de l’avis qu’elle lui donna, la base d’un contre-projet ne comprenant que la section de la Bièvre située entre son point d’arrivée sur ce département et le mur d’octroi de Paris. Il laissait subsister intégralement le règlement spécial à Seine-et-Oise et admettait, pour la Seine, un syndicat semblable à celui qu’il avait institué. Il faisait aussi profiter du produit de la taxe des tonneaux ceux à qui incombait la dépense du curage, mais dans une proportion différente de celle proposée par le Préfet de police.
Comme, en présentant leurs propositions, ces deux magistrats continuaient de s’exclure l’un l’autre dans le partage de leurs pouvoirs, et que le conseil général insistait pour que l’on mît fin à de pareils conflits qui, disait-il, paralysaient toutes les opérations et annihilaient, en la déconsidérant, l’action administrative, le Ministre jugea à propos de faire, avant tout, résoudre, de nouveau, la question touchant leur compétence quant à la partie du cours d’eau située hors de Paris, la seule qu’il y eût à réglementer. En conséquence, il provoqua un décret déterminant, avec précision, leurs droits respectifs.
Ce décret, délibéré en Conseil d’État, nous paraît avoir fait une saine application des principes généraux qui régissent la matière. Il portait la date du 25 janvier 1854 et disposait que Ie Préfet de police aurait dans ses attributions : 1° le curage et les faucardements ; 2° la préparation des rôles de répartition, ainsi que le contrôle et la vérification des dépenses résultant de ces deux opérations ; 3° la conservation de la pureté des eaux ; 4° la prohibition de tous les obstacles de nature à en embarrasser le cours ; 5° la police des tonneaux ; 6° le maintien de la salubrité publique ; 7° la nomination des gardes-rivière, la fixation du traitement et la détermination des fonctions de ces agents ; 8° enfin, tout ce qui concerne la sûreté des personnes et des propriétés.
Le Préfet de la Seine demeurait chargé : 1° de la réglementation des usines et des établissements non classés, existants ou à former, soit dans le lit de la rivière, soit sur ses bords ; 2° des alignements à donner sur ces mêmes bords pour les constructions et le maintien du marchepied ; 3° de la rédaction des projets des travaux d’art, de leur mise en adjudication et de leur exécution ; 4° enfin, de la surveillance à exercer sur les propriétaires d’usines et d’établissements industriels, à l’effet d’assurer l’exécution rigoureuse des conditions qui leur seraient imposées, tant en ce qui concerne les barrages et saignées que la conservation du volume des eaux.
L’ingénieur en chef du département ayant été invité à revoir le travail que le Préfet de la Seine avait élaboré, en 1847, et à y apporter les amendements nécessaires, tant pour le mettre d’accord avec le décret que pour le fondre avec celui de la Préfecture de police, dans le but de n’avoir qu’un seul règlement, s’acquitta de sa tâche d’une manière très judicieuse. Avant de soumettre son projet à une enquête administrative, il importait que les deux Préfets lui donnassent leur assentiment. Pendant les négociations qui eurent lieu à ce sujet, il intervint un autre décret, celui du 10 octobre 1859, qui, en étendant les attributions du Préfet de la Seine, décida qu’elles comprendraient désormais le curage des égouts, que, jusqu’à ce moment, le Préfet de police avait dirigé. Le premier n’hésita pas, en conséquence, à s’attribuer le droit non seulement de pourvoir au curage de la Bièvre, mais encore de statuer sur tout ce qui a quelque rapport avec cette rivière.
Son collègue ayant cru devoir en référer à l’autorité supérieure, le Ministre de l’Intérieur, M. Billault, lui répondit, le 10 décembre 1859, que le curage des petits cours d’eau était, en général, dans la dépendance des administrations départementales et que si, par exception, le décret de 1854 l’avait chargé de celui de la Bièvre, c’est que cette rivière était couverte d’une voûte dans l’intérieur de Paris et, par suite, considérée comme un égout ; mais que, puisque le curage des égouts appartenait maintenant au Préfet de la Seine, le décret se trouvait rapporté.
Le Préfet de police aurait pu faire remarquer que quelques parties seulement de la Bièvre étaient voûtées, dans Paris, et qu’elle continuait, hors des murs, à couler à ciel ouvert ; que, dès lors, sur la plus grande étendue de son parcours, elle ne pouvait être assimilée à un égout, suivant l’acception rigoureuse de ce mot ; que d’ailleurs le décret de 1854 lui avait conféré d’autres attributions que celle d’en assurer le curage, attributions que le dernier ne lui avait pas enlevées, étant resté muet à cet égard ; mais, comme, à cette époque, les questions de principe fléchissaient, souvent encore, devant les questions de personnes, il n’insista pas.
Ainsi cessèrent enfin tous prétextes de contestations entre lui et le Préfet de la Seine, relativement à l’administration de la rivière de Bièvre.
