Le regard de L’œil du Photographe : L’arrêté consulaire de l’an IX tente de réorganiser la police et le curage de la rivière. Toutefois, l’application de ces nouvelles taxes suscite une fronde des industriels et met en lumière les profondes inégalités de traitement entre les usiniers parisiens et les riverains de la banlieue.

Depuis la Révolution, la Bièvre n’avait été l’objet d’aucuns travaux d’entretien, dans Seine-et-Oise, en sorte qu’elle s’y trouvait très encombrée quand parut l’arrêté consulaire du 25 vendémiaire an IX. On procéda à son curage, l’année suivante, d’une manière aussi complète que possible. Quelques riverains, se conformant à l’invitation qui leur avait été adressée, exécutèrent, par eux-mêmes, les parties qui les concernaient, le surplus fit l’objet d’adjudications passées aux mairies des communes que cette rivière traverse. Les dépenses de l’ensemble de l’opération furent considérables ; elles s’élevèrent, en effet, à près de 26 000 francs, y compris quelques ouvrages d’art et les honoraires des ingénieurs qui avaient préparé les devis.

Le Préfet divisa lui-même ces dépenses en deux catégories. Il mit celles de la première à la charge de son département, pour être supportées, dans de certaines proportions qu’il se réservait de déterminer, par les meuniers, les manufacturiers, le domaine, les communes et un petit nombre de riverains. L’autre catégorie se composait des dépenses qui, suivant lui, étaient afférentes au département de la Seine et devaient être payées par les intéressés à la conservation des eaux, résidant à Paris ; elles montaient à 12 418 fr. 25.

Le Préfet de police se récria contre l’énormité de cette somme ; elle lui paraissait d’ailleurs d’un recouvrement difficile, aussi ne s’empressa-t-il pas d’en faire faire la répartition.

Le curage des années suivantes ayant eu lieu avec plus d’économie, le Préfet de Seine-et-Oise ne demanda aux mêmes intéressés que 6 062 fr. 39, pour celui de l’an XI, et que 3 000 francs, pour celui de l’an XII. Ce n’était pas moins une contribution totale de 21 480 fr. 64 qu’ils auraient eue à payer.

Il faut croire que les estimations qui avaient servi de base aux adjudications étaient très exagérées, puisque, malgré le fort rabais qu’elles avaient subi, par suite des offres des entrepreneurs, ceux-ci consentirent à une réduction de 9 000 francs sur le montant de leurs mémoires. Le Préfet de Seine-et-Oise en fit profiter les intéressés de Paris ; leur part contributive ne fut plus en conséquence que de 12 480 fr. 64.

Le Préfet de police ne laissa pas que de la trouver encore très forte, et refusa de l’accepter. Après de longs et infructueux débats, la contestation fut portée devant le Ministre de l’Intérieur, alors M. Champagny. Là, le Préfet de Seine-et-Oise prétendit que les articles 3 et 5 de l’arrêté du 25 vendémiaire avaient fait cesser l’effet des articles 40 et 41 de l’arrêt de 1732, que, dès lors, les intéressés de Paris devaient, en vertu des dispositions nouvelles, subvenir aux frais du curage de toute la rivière, en raison du degré d’utilité qu’ils retiraient de ses eaux. Le Préfet de police soutenait, au contraire, que l’arrêté de vendémiaire n’avait rien innové, quant au mode d’imputation des dépenses, et que tout ce que le département de Seine-et-Oise pouvait exiger des intéressés de Paris était qu’ils supportassent, comme autrefois, la charge de la mise en bon état du ruisseau de conduite et des affluents situés dans le grand parc de Versailles, charge qui ne devait probablement pas occasionner une dépense de plus de 600 francs par an.

Le Ministre décida, le 5 décembre 1806, qu’il partageait entièrement cet avis. Cependant, prenant en considération quelques observations que lui avait soumises le Préfet de Seine-et-Oise, il proposa un moyen de conciliation qui consistait à ne réclamer des intéressés de Paris que la moitié de la somme litigieuse et à faire payer le reste par ceux de l’autre département, le tout sans tirer à conséquence pour l’avenir.

Les deux Préfets, ne voulant pas lui déplaire, acquiescèrent à cet arrangement, bien que trouvant qu’il lésait leurs administrés respectifs.

Une nouvelle difficulté vint suspendre la solution de l’affaire ; on prétendit que ce serait donner une fausse interprétation à la décision ministérielle que de répartir uniquement sur les manufacturiers et usiniers du faubourg St-Marcel la somme définitivement imposée ; qu’on avait toujours compris, sous le nom d’intéressés, quelle que fût leur résidence, tous les particuliers qui exerçaient une industrie pour laquelle ils usaient des eaux de la rivière ; que si le plus grand nombre demeurait à Paris, ce n’était pas une raison de faire une exception en faveur de ceux qui habitaient extra muros et même dans le département de Seine-et-Oise ; qu’autrement on ne voyait pas pourquoi l’arrêté de l’an IX voulait que l’on remît aux commissaires-répartiteurs un état des intéressés qui résidaient dans toutes les communes où passe le cours d’eau, ni pourquoi il prescrivait de choisir ces mêmes commissaires

dans les deux départements.

Ces observations ayant été trouvées fondées, on y eut égard, lors de la confection des rôles. Ceux-ci, après plusieurs remises dues, tantôt à l’absence, tantôt à la maladie de quelque répartiteur, furent enfin arrêtés, en 1809, et reçurent immédiatement l’approbation de l’un et de l’autre Préfet. Ils s’élevèrent, par suite de quelques légères rectifications faites aux états primitifs des dépenses, à la somme de 6 745 fr.37 ; mais leur recouvrement éprouva une telle résistance qu’il n’était pas encore achevé en 1813. Les entrepreneurs restèrent ainsi près de douze ans avant de toucher le solde intégral de leurs travaux, tant les affaires de la Bièvre traînaient en longueur sous le nouveau régime comme sous l’ancien.

Quant au surplus de la somme litigieuse, de même que toutes les dépenses faites dans Seine-et-Oise, pour l’entretien de cette rivière, la répartition en fut opérée par le Préfet de ce département, sur les propositions des ingénieurs, attendu qu’il considérait, à tort ou à raison, l’article 4 de l’arrêté consulaire comme ne leur étant pas applicable.

Aussitôt, comme nous le disons plus loin, que l’administration de la Bièvre eût été attribuée au Préfet de police, dans tout le département de la Seine, on y désigna, sous le nom de dépenses périodiques, celles du curage proprement dit et auxquelles les meuniers et propriétaires riverains avaient exclusivement à pourvoir. Les dépenses concernant la consolidation des berges, la construction ou la réparation des ouvrages d’art, les frais d’impressions et de levés de plans, le traitement de l’inspecteur et du garde de la rivière, l’enlèvement des vases sous les ponts et le long des voies publiques, en un mot, celles qui profitaient à tous, prirent le nom de dépenses accidentelles et communes et furent réparties sur les intéressés à la conservation des eaux. Ceux du département de Seine-et-Oise y contribuèrent, dans les commencements, et leur contingent fut fixé, pour l’an IX, à la somme de 1 099 fr. 15 qu’ils acquittèrent sans observations.

On resta ensuite plusieurs années, on ne sait pourquoi, sans continuer de les appeler à y participer ; mais on se ravisa, plus tard, et ils furent compris, de nouveau, dans les rôles de répartition.

Ce mode de procéder durait depuis longtemps, lorsqu’ils prétendirent qu’il était injuste de les astreindre à contribuer dans des dépenses, bien que d’utilité générale, faites hors du lieu de leur résidence, puisqu’on ne demandait plus aux intéressés du département de la Seine de prendre part aux dépenses de même nature qui s’effectuaient en Seine-et-Oise.

La somme dont ils sollicitaient le dégrèvement s’appliquait aux exercices 1824, 1825 et 1826 et montait à 1 825 fr. 24.

Le conseil de préfecture de Seine-et-Oise fut saisi de leurs réclamations et, dans un jugement préparatoire du 26 octobre 1829, déclara qu’elles-paraissaient fondées. Le Préfet de police, qui était d’un avis contraire, proposa au Ministre de l’Intérieur, alors le baron Montbel, d’en appeler au Conseil d’État, mais ce fonctionnaire lui répondit, le 22 mars 1830, que « si l’on examine avec attention, l’ensemble de l’arrêté du 25 vendémiaire an IX, il ne paraîtra pas douteux qu’il n’ait eu uniquement pour objet de mettre les mesures relatives à la police et à la surveillance de la rivière en harmonie avec les changements survenus dans le personnel de l’administration, et qu’il n’ait maintenu les anciens règlements, dans tout ce qui n’était point contraire aux nouvelles mesures qu’il prescrivait, à ce sujet. Rien, dans cet arrêté, ajoutait-il, ne fait entendre que les dépenses aient été généralisées et rejetées indistinctement sur tous les riverains, quelle que fût la partie de la rivière où elles auraient lieu. Les expressions de l’article 3 ne permettent pas, au contraire, de douter que les règles précédemment établies à cet égard n’aient été pleinement confirmées. »

Il reconnaissait, en conséquence, que le conseil de préfecture avait bien jugé et il invitait le Préfet de police à donner des ordres pour que la séparation des régions et des dépenses, établie par les articles 40 et 41 de l’arrêt de 1732, fût exactement observée à l’avenir. Il lui semblait d’ailleurs que cette séparation n’était pas un obstacle à ce que les réparations fussent faites conformément aux prescriptions des articles 4 et 5 de l’arrêté de l’an IX, dont il sera facile, disait-il, de concilier l’exécution avec les dispositions de cet arrêt.

On aurait pu opposer à cette doctrine l’opinion contraire qui avait prévalu, quelques années auparavant, alors qu’il était question de répartir certaines dépenses effectuées en Seine-et-Oise.

Quoi qu’il en soit, le Préfet de police prit, le 7 mai 1830, un arrêté accordant le dégrèvement réclamé et portant que désormais il serait fait droit à la demande du Ministre. Il enjoignit, en outre, à l’inspecteur de la Bièvre de signaler, chaque année, les travaux reconnus nécessaires pour la conservation des eaux dans la partie supérieure de la rivière, afin que le Préfet de Seine-et-Oise fût invité à les faire exécuter aux frais des intéressés de son département ; mesure assez insolite et qui ne paraît pas avoir été suivie d’effet.

Nous ajouterons que ce dernier cessa, à partir de ce moment, de nommer un commissaire pour la répartition des dépenses communes que la surveillance et l’entretien de la partie inférieure du cours d’eau exigeaient annuellement : dès lors, le nombre de ces commissaires se trouva réduit à deux.

Cependant, cet administrateur, considérant que les anciens règlements concernant la rivière de Bièvre étaient tombés en désuétude, dans son département, et contenaient d’ailleurs des dispositions peu en rapport tant avec la législation actuelle qu’avec les instructions ministérielles concernant la police des petits cours d’eau, avait, dès l’année 1825, présenté à l’autorité supérieure le projet d’un nouveau règlement exclusivement applicable à Seine-et-Oise. Comme ce projet soulevait différentes questions dont le Ministre de l’Intérieur désirait avoir la solution, il fut, avant qu’on y donnât suite, communiqué, dans ce but, au Préfet de police. Celui-ci voulant être éclairé lui-même sur son mérite, consulta, à ce sujet, l’ingénieur qui dirigeait alors le service des Eaux de Paris et qui faisait partie du conseil de salubrité. Ce dernier s’étant fait remettre le nivellement de la partie supérieure de la rivière jugea convenable de faire opérer, sous son inspection, le nivellement de la partie inférieure, pour ne faire ensuite qu’un seul règlement embrassant toute l’étendue du cours d’eau, mais il fut mis à la retraite pendant que l’on s’en occupait, et laissa à son successeur le soin d’achever ce qui avait été commencé. Ce second ingénieur étant mort, quelques mois après, le dossier, en passant par les mains d’un troisième, finit par s’égarer.

Le Préfet de police, en annonçant ce fâcheux contretemps à son collègue, le priait, afin d’y remédier, de lui envoyer une copie de son projet. Comme l’époque où il avait été rédigé était déjà ancienne et que, dans l’intervalle, l’administration supérieure avait sanctionné de nouvelles mesures pour d’autres cours d’eau du département de Seine-et-Oise, au lieu de déférer à la demande, le Préfet refondit entièrement son premier travail et le soumit, en cet état, au Ministre des Travaux publics. Après l’accomplissement des formalités d’enquête prescrites en pareil cas, il intervint, le 13 janvier 1842, une ordonnance royale qui en approuva les dispositions.

Le nouveau règlement est bien plus complet et formulé avec bien plus de précision que les précédents, il contient d’ailleurs quelques innovations importantes, telles, par exemple, que l’obligation, pour tous les propriétaires d’usines, de les accompagner de déversoirs ainsi qu’on l’avait prescrit en 1716, le rétablissement, avec des pouvoirs très étendus, du syndicat électif, que l’arrêté des consuls avait remplacé par des commissaires n’ayant d’autres attributions que de répartir les dépenses communes, la faculté donnée à l’administration départementale d’autoriser les prises d’eau qu’on avait jusqu’alors prohibées d’une manière absolue, etc.

Nous devons dire que cette dernière disposition excita de vives réclamations de la part du conseil général du département de la Seine ; il craignit, avec raison, que, s’il en était fait abus, les usiniers de la partie inférieure de la rivière n’eussent considérablement à en souffrir, et demanda, à plusieurs reprises, qu’elle fût abrogée. Le Préfet, prévoyant qu’il serait difficile de revenir sur un règlement qui recevait son exécution depuis nombre d’années et qui n’avait été homologué qu’à la suite d’une longue instruction, pensa qu’il suffirait, pour obtenir l’équivalent de la demande, que son collègue de Seine-et-Oise fût invité à n’user de la faculté dont il s’agit qu’avec la plus grande réserve, et, mieux encore, qu’après en avoir référé à l’autorité supérieure, qui, elle-même, ne permettrait les prises d’eau qu’autant qu’il ne devrait en résulter aucun dommage pour Ies usines situées au-dessous.

Mais le Ministre du Commerce et des Travaux publics, alors M. Rouher, lui fit observer, le 23 décembre 1856, que, d’après le décret du 25 mars 1852, d’accord, en ce point, avec l’ordonnance réglementaire de 1842, c’était aux préfets qu’il appartenait d’autoriser les prises d’eau sur les rivières non navigables ni flottables, et que l’administration supérieure ne pouvait être appelée à sanctionner, annuler ou réformer les arrêtés ayant ces autorisations pour objet, que s’ils soulevaient quelques réclamations ; que, dès lors, il n’y avait pas lieu d’exiger qu’ils fussent soumis, a priori, à l’approbation ministérielle.

Néanmoins, il ajouta qu’il invitait le Préfet de Seine-et-Oise à n’user de la faculté qui lui était accordée que dans les limites fixées par les articles 644 et 645 du Code civil, et après une instruction complète et contradictoire accomplie dans les formes prescrites par la circulaire du 23 octobre 1851. En conséquence, le Conseil général se déclara satisfait.

Sans attendre cette solution, plusieurs propriétaires de moulins établis dans le département de la Seine s’étaient adressés au Conseil d’État pour faire rapporter les dispositions de l’ordonnance royale qui, prétendaient-ils, leur faisaient grief. Suivant eux, le lit de la Bièvre, sur lequel se trouvaient situées leurs usines, était un lit artificiel que leurs auteurs avaient ouvert à leurs frais et ne formait qu’un long bief ; dès lors, ils soutenaient que les eaux qu’il contenait leur appartenaient, les biefs étant réputés une dépendance des usines et que, par conséquent, l’administration n’avait pas le droit d’en disposer. Laissant de côté cette question préjudicielle, le Conseil d’État rejeta la requête, par un arrêt du 6 mai 1848, attendu que la rivière de Bièvre était un cours d’eau public et que l’ordonnance attaquée constituait un règlement d’administration publique dont les dispositions, prises dans un intérêt d’ordre et de police, n’étaient pas susceptibles de recours par la voie contentieuse.

D’après ladite ordonnance, le curage et l’ébergement de la rivière et de ses principaux affluents doivent être opérés dans le courant des mois d’août et de septembre, savoir : pour chaque bief, par les usiniers, jusqu’à la limite du regard résultant de leurs barrages respectifs, et, sur toutes les autres parties des cours d’eau, par les propriétaires riverains.

Les retenues ayant pour effet de retarder l’écoulement des eaux et de faciliter les dépôts de vase qui finissent par encombrer la rivière, il semble que la charge ainsi imposée aux usiniers, se trouve parfaitement justifiée. Cependant, le Conseil d’État, jugeant au contentieux, ayant décidé plusieurs fois qu’elle lui paraissait trop absolue, une circulaire du Ministre de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, en date du 20 avril 1865, ne l’a maintenue qu’à la condition que le concours des riverains pourra, en général, être réclamé, suivant l’intérêt qu’ils auront à ce que le bief soit curé.

Pour n’avoir plus à revenir sur le département de Seine-et-Oise, nous dirons que le curage de la partie supérieure de la Bièvre et de ses affluents s’y faisait annuellement et périodiquement, avant l’ordonnance de 1842, par les soins des maires et sous la surveillance d’un commissaire ad hoc, en vertu d’un arrêté préfectoral du 12 juillet 1810 et d’un autre, du 25 floréal an IX, concernant tous les cours d’eau de ce département.