Le regard de L’œil du Photographe : La Révolution balaie l’ancien régime, mais l’infection de la Bièvre demeure une urgence sanitaire majeure. Face aux rapports alarmants du docteur Hallé, l’administration républicaine cherche fébrilement comment financer le curage de ce bourbier industriel, opposant l’intérêt public aux contributions exigées des manufacturiers et riverains.

Les archives du département de la Seine, que l’incendie de 1871 a malheureusement détruites, contenaient de nombreux documents qui attestaient que, malgré la tourmente révolutionnaire, l’administration, dans les commencements du nouveau régime, s’était beaucoup préoccupée de l’état fâcheux de la rivière de Bièvre, surtout dans sa partie inférieure, mais qu’elle avait peu fait pour l’améliorer, soit que des intérêts majeurs l’en eussent détournée, soit qu’elle n’eût pas été suffisamment armée pour faire exécuter ses prescriptions.

La série de ces documents, dont nous allons donner une courte analyse, s’ouvrait par un long mémoire du docteur Hallé, lu, le 30 août 1790, à la Société de médecine, mémoire qu’avait provoqué le Maire de Paris et dont une expédition, accompagnée d’un plan, lui avait été remise quelques jours auparavant. Après avoir décrit, avec un soin tout particulier, le cours de la Bièvre, depuis Gentilly jusqu’à son embouchure, et fait connaître les causes pour lesquelles la santé publique se trouvait compromise sur différents points de la traversée de Paris, le célèbre professeur indiquait les moyens d’y remédier. Deux des principaux, et auxquels on n’a eu recours que beaucoup plus tard, consistaient à paver ou daller le fond de la rivière et à déplacer, sinon supprimer, les moulins entremêlés parmi les manufactures. Les autres moyens, d’une exécution moins coûteuse, reçurent, en grande partie, une solution immédiate, mais le curage, dont l’imperfection était surtout signalée comme altérant la pureté de l’air, laissa longtemps à désirer.

On voit que, l’année suivante, les habitants de la Section du Finistère ou des Gobelins demandaient à la municipalité d’y faire procéder d’urgence, attendu que les immondices accumulées dans le lit de la rivière pouvaient, par leur infection, engendrer de graves maladies et nuisaient d’ailleurs considérablement aux industries qui usaient journellement de ses eaux. Ils ajoutaient qu’il leur semblait juste que la Commune prît à sa charge tout ou partie des frais de l’opération, à raison notamment des égouts et ruisseaux qui y affluaient. La pétition donna lieu à un rapport très remarquable présenté au corps municipal par le Bureau des travaux publics, le 6 septembre 1791. L’auteur combattait le préjugé qui attribuait aux eaux de la Bièvre une propriété particulière pour la teinture, puis, il faisait un rapide historique de ce cours d’eau et rappelait les règlements spéciaux dont il a été l’objet. Il critiquait vivement celui du 26 février 1732 qui, disait-il, avait été arraché à la faveur et en proposait l’abrogation pour s’en tenir aux règles du droit commun. En attendant, il concluait à ce que le curage demandé fût immédiatement exécuté, mais à la charge exclusive des habitants du faubourg St-Marcel, attendu qu’ils profitaient seuls des avantages que procurait le voisinage de la rivière.

Le 15 février 1792, le corps municipal décida qu’on évaluerait la dépense à faire, que le montant en serait avancé par les propriétaires riverains, suivant les cotisations précédentes, et que les travaux seraient mis ensuite en adjudication. Ces mesures ayant été soumises à l’approbation du Directoire du département, celui-ci prit, le 17 novembre 1793, un arrêté portant, entre autres dispositions, que le curage s’étendrait extra muros et aurait lieu à la diligence et sous l’inspection des anciens syndics ou de ceux qui seraient nommés par l’assemblée générale de ladite Section. Les frais devaient en être supportés par les meuniers, les industriels et les riverains, d’après un certain mode de répartition. Mais cet arrêté n’eut aucun résultat.

Le commissaire de police de la même Section s’étant rendu l’interprète des plaintes que l’état de choses ne cessait de susciter, les administrateurs du Département proposèrent à l’autorité supérieure, le 21 fructidor an II, de faire procéder incessamment, dans la traversée de Paris, au curage laissé en souffrance, depuis cinq années, après toutefois que les intéressés auraient délibéré sur la manière dont il convenait de l’exécuter et consenti à en payer la dépense. L’affaire demeura encore sans solution.

C’est alors que quatre des principaux habitants du faubourg St-Marcel, qui avaient été chargés d’étudier d’où provenait le délabrement de la rivière et comment on pourrait y mettre fin, rendirent compte de leur mission, le 30 du même mois, dans un mémoire d’un style imagé, mais très passionné. Ils commençaient par faire valoir l’importance de la Bièvre, par suite du grand nombre de manufactures et d’usines situées dans ce faubourg et qui faisaient vivre près de 30 000 citoyens, sans compter  2 000 individus, employés dans la fabrique de toiles peintes de Jouy ; ils ajoutaient : « Ces établissements si précieux et qui méritent toute la sollicitude du Gouvernement, sont infiniment éloignés de la perfection dont ils sont susceptibles. Il leur faudrait une eau limpide et détersive, dont le cours rapide coalisé, pour ainsi dire, avec les besoins de la République, imprimât une activité révolutionnaire tant aux rouages des moulins, qu’aux ouvriers des fabriques, et entraînât promptement les matières hétérogènes qui altèrent la salubrité de l’air ; tandis que la rivière ne présente qu’une eau fangeuse et dormante dont l’œil le plus clairvoyant peut à peine apercevoir le cours. »

Son délabrement tenait, suivant eux, à diverses causes qu’il serait trop long de rappeler ici. Nous dirons seulement que, indépendamment du défaut de curage et de la mauvaise condition des berges, ils citaient principalement les abus commis par les gens à vieux parchemins qui s’en étaient approprié les eaux pour en faire des objets d’agrément et de plaisir. Comme exemple, ils revenaient sur l’affaire La Martinière dont nous avons longuement parlé dans la première partie de cet ouvrage. Nous répéterons que l’impression qui en était résultée avait été bien profonde, puisqu’elle n’était pas encore effacée au bout de près d’un demi-siècle.

Afin d’assurer la limpidité de l’eau, lorsque le curage aurait été opéré, ces commissaires étaient d’avis de détourner de la rivière les deux égouts de la rue Mouffetard ; et, pour augmenter son volume, de supprimer l’étang du Val, de même que tous les bassins existants dans des propriétés particulières, puis, de déverser, dans son lit, une partie du contenu des étangs de Versailles.

Le moment de recourir à ce dernier expédient était d’autant plus opportun que, depuis la chute de la royauté, le palais, pour le service duquel ont les avait créés, était inhabité et qu’on n’y faisait plus venir d’eaux jaillissantes.

Les mesures proposées méritaient de fixer l’attention de l’administration supérieure, aussi le mémoire fut-il imprimé et envoyé à la Convention nationale, pour qu’elle en assurât l’exécution, mais la suite nous apprend qu’elle n’en fit rien.

Cependant, la déplorable situation de la Bièvre continuant à soulever de nombreuses réclamations, l’administration centrale de la Seine prit, le 13 vendémiaire an IV, un nouvel arrêté ordonnant son curage là où il était le plus urgent. Bien que le travail n’ait été exécuté qu’en partie, il occasionna une dépense de 92 115 livres dont le Département fit l’avance. Cette somme semblerait énorme si l’on ne savait qu’elle avait été payée en assignats et que ce papier-monnaie était alors très déprécié.

Il parait que les boues et immondices qu’on avait retirées de la rivière étaient restées sur ses bords et que les pluies de l’hiver les avaient entraînées dans son lit, en sorte qu’elle se trouvait aussi encombrée qu’auparavant. Sur l’invitation du Ministre de l’Intérieur, l’administration de la Seine résolut, encore une fois, de faire, cesser les plaintes auxquelles l’état de choses donnait toujours lieu. Il intervint alors, le 24 fructidor an IV, un quatrième arrêté portant que la Bièvre et ses affluents seraient incessamment curés dans toute l’étendue du Département, conformément aux prescriptions des anciens règlements et sous la direction de l’ingénieur de l’arrondissement du sud. L’opération était confiée à l’un des signataires du mémoire mentionné ci-dessus, le Cen Baltet, que les intéressés avaient choisi à cet effet. Ces mêmes intéressés devaient, présenter à l’approbation de l’autorité la nomination de trois d’entre eux qui auraient eu à suivre les travaux et à en répartir la dépense. Les municipalités, tant du canton de Paris que des cantons suburbains, étaient spécialement chargées de l’exercice de la police sur les parties du cours d’eau traversant leurs territoires respectifs et de poursuivre les contrevenants devant tous juges compétents. Enfin, le Ministre de l’Intérieur était prié de prendre les mesures les plus promptes pour que les mêmes dispositions fussent observées dans le département de Seine-et-Oise.

Ce Baltet avait été employé, avant la Révolution, en qualité de sergent à garde de la rivière. Nous avons vu que sa conduite peu correcte lui avait attiré une réprimande et, bientôt après, sa révocation. Au lieu de se tenir à l’écart, comme il aurait peut-être dû le faire, il se mit, au contraire, en évidence, prit sur lui de convoquer les intéressés, afin qu’ils se concertassent pour l’exécution de l’arrêté et présida lui-même l’assemblée. Un certain nombre répondirent à son appel. Après lui avoir conféré le titre d’inspecteur général de la Bièvre, avec un traitement de 1 200 livres en numéraire, ils élirent les trois commissaires qui devaient remplir une partie des fonctions dévolues autrefois aux syndics et les autorisèrent à s’adjoindre un collecteur qui recevrait aussi 1  200 livres de traitement. Ils allouèrent, en outre, une indemnité de 600 livres à l’ingénieur des Ponts et Chaussées qui les accompagnerait dans leurs visites.

Le département de la Seine homologua leur délibération, sans observations, le 9 frimaire an V. Ses dispositions reçurent également l’assentiment de l’administration centrale de Seine-et-Oise ; mais, peu de jours après, quelques-uns des intéressés, qui s’étaient abstenus de venir à l’assemblée, exhumèrent les sentences de la maîtrise rendues, en 1787 et 1788, contre Baltet et le contraignirent à donner sa démission. Ils obtinrent même que la délibération fût considérée comme non avenue, à raison de son irrégularité, ayant été prise hors de la présence d’une autorité constituée. Il en résulta que le curage qui avait déjà été entrepris vers la partie supérieure de la rivière ne fut pas continué.

Dans une nouvelle réunion, présidée cette fois par un membre de la municipalité du 12e arrondissement et dont la délibération fut encore sanctionnée par l’administration centrale, le 4 fructidor an V, on arrêta que deux commissaires domiciliés, l’un à Paris, l’autre à la campagne, qui seraient secondés par un garde-inspecteur et n’exerceraient que dans le département de la Seine, tiendraient la main à l’exécution des règlements concernant l’entretien et la police du cours d’eau ; que le département de Seine-et-Oise serait invité à prendre des mesures analogues pour ce qui la concernait ; que les riverains feraient opérer le curage, chacun en droit soi, aux époques déterminées par l’administration, sinon qu’il y serait procédé d’office, et que le traitement du garde-inspecteur, fixé à 1 200 livres, serait, ainsi que toutes les autres dépenses légitimes, supporté par ces mêmes riverains, en proportion de l’étendue de leurs propriétés, d’après les rôles dressés par les commissaires et vérifiés par les autorités municipales.

Séance tenante, le Cen de Rubigny, tanneur à Paris, et le Cen Dedouvre, propriétaire à Gentilly, furent nommés commissaires ; on leur adjoignit, en qualité de garde-inspecteur, un ancien préposé à la police du nom de Jacques Rivaud.

S’il faut en croire le rapport d’un des administrateurs du 12e arrondissement, on fut loin de retirer de cette autre organisation les avantages que l’on s’était promis ; les commissaires négligeaient complètement le soin de la rivière, ils étaient antipathiques au garde-inspecteur, qui d’ailleurs ne s’était pas fait reconnaître par les municipalités rurales, et ne s’occupaient nullement de lui faire payer ses gages ; l’un d’eux, au lieu de veiller à l’exécution des règlements, avait été le premier à les enfreindre, en sorte que le plus grand désordre régnait dans la traversée de Paris.

Les intéressés furent convoqués pour aviser sur ce qu’il y avait à faire dans cette conjoncture. Bien qu’un petit nombre se rendît à la réunion, ils décidèrent que les deux commissaires seraient immédiatement remplacés par d’autres et maintinrent le garde-inspecteur en fonctions. Ceux des usiniers et propriétaires riverains qui se trouvaient présents s’engagèrent, tant en leur nom qu’en celui des absents, à curer par eux-mêmes ou à payer un certain prix à forfait pour leur part contributive. De leur côté, les détenteurs de tonneaux se soumirent à acquitter les taxes qui leur avaient été anciennement imposées.

Les nouveaux commissaires étaient, pour Paris, un autre tanneur, du nom de Jean-Edme Huguet, et, pour la campagne, le Cen Buhot, meunier à Berny. La délibération ayant reçu l’approbation de l’administration centrale, le 6 thermidor an VI, celle-ci fit afficher un arrêté qui fixait les époques où le curage serait effectué et portait que, lorsqu’il y aurait lieu d’y procéder d’office, les commissaires en avanceraient les frais, sauf leur recours contre qui de droit. Enfin, sur la proposition de ces derniers, elle approuva un marché passé avec un entrepreneur, pour l’exécution des parties qui seraient laissées en souffrance.

Toutes ces mesures n’eurent qu’un médiocre succès ; les intéressés qui n’avaient pas assisté aux assemblées refusèrent de ratifier les engagements pris en leur nom et d’acquitter les cotisations qui leur étaient réclamées. Cités devant la justice de paix, par le commissaire du Gouvernement près de la municipalité du 12e arrondissement, ils alléguèrent, entre autres raisons de leur refus, que, d’après la Constitution récemment promulguée, on ne pouvait exiger d’eux le payement d’aucune taxe, sans une loi spéciale ; que si le curage de la Bièvre importait aux industriels du faubourg St-Marcel, l’utilité de cette rivière rejaillissait sur toutes les branches du commerce de Paris ; que, d’ailleurs, recevant les eaux de plusieurs quartiers, elle devait être considérée comme un égout public et entretenue, en conséquence, aux frais de la Commune, conformément à la loi du 11 frimaire an VII. Le tribunal ne se sentant pas suffisamment édifié, demanda qu’il en fût référé au Cen Abrial, alors Ministre de la Justice.

Nous passons sous silence, comme dénué maintenant d’intérêt, un long factum imprimé contenant, en termes peu respectueux pour les administrateurs, tant du Département que de la municipalité, les moyens de défenses des opposants ; nous en faisons autant de la réplique du commissaire du Gouvernement.

Le Ministre décida, le 16 pluviôse an VIII, que l’instance avait été mal engagée, puisqu’il s’agissait d’obtenir le payement de sommes dont le montant excédait la compétence du juge de paix. Il pensait, en outre, que l’entretien d’une rivière ne devait pas être rangé parmi les dépenses départementales ou communales définies par la loi du 11 frimaire an VII ; que l’arrêt de 1732, qui avait mis les frais du curage de la Bièvre à la charge des riverains et des manufacturiers qui, par l’usage qu’ils font de ses eaux, contribuent à en altérer la pureté et à en embarrasser le cours, était parfaitement justifié, et que, tant que cet arrêt n’aurait pas été abrogé par une disposition nouvelle, il devait recevoir son exécution. Par le même motif, une loi ne lui paraissait pas nécessaire pour autoriser la levée des cotisations. Enfin, il ajoutait que, dans l’espèce, le tribunal civil du Département était seul compétent et que les condamnations devaient être prononcées au profit de l’entrepreneur qui avait exécuté les travaux ; mais que, celui-ci ayant agi de concert avec l’autorité administrative et dû compter sur sa garantie, l’action devait être introduite à la requête du commissaire du Gouvernement près de l’administration centrale du Département.

Le juge de paix, à qui ces observations furent communiquées, se déclara, dès lors, incompétent et renvoya les parties à se pourvoir devant qui il appartenait.

Pendant que s’agitaient tous ces débats, le Cen Le Tourneux, qui dirigeait le Ministère de l’Intérieur, s’étant rendu compte de l’arrêt du Conseil de 1732, considéré comme faisant loi à l’égard de la Bièvre, et en vertu duquel sortit, plus tard, la décision que nous venons de rappeler, écrivit, le 12 floréal an VI, aux administrateurs des départements de la Seine et de Seine-et-Oise, que, sous plusieurs rapports, cette loi lui paraissait peu compatible avec les principes de justice et d’égalité qui font la base d’un gouvernement républicain. « J’ai vu notamment, disait-il, qu’elle mettait en opposition d’intérêts les riverains de la partie inférieure de la rivière, à qui elle assure la transmission de la totalité des eaux, avec les riverains de la partie supérieure, à qui elle interdit l’usage le plus innocent et le plus naturel de ces mêmes eaux. Ce qui surtout a fixé mon attention, ajoutait-il, ce sont les servitudes et obligations qu’elle impose à ces derniers, pour le service et l’avantage des premiers, obligations nombreuses, exorbitantes du droit commun et qu’une indispensable nécessité pourrait seule justifier. »

Il invitait, en conséquence, ces administrateurs à lui faire part de leurs observations et de leurs vues tant sur la convenance de maintenir ou de rapporter les mesures exceptionnelles qu’il signalait, que sur les meilleurs moyens de pourvoir à la surveillance qu’exige la conservation de ce cours d’eau, et d’éviter, autant que possible, les difficultés auxquelles la répartition et la perception des frais annuels de curage et d’entretien avaient souvent donné lieu.

On s’occupa, très activement, de remplir les intentions du Ministre. Une commission composée d’un membre de l’administration centrale du département de la Seine, de l’inspecteur général des carrières et de l’ingénieur des Ponts et Chaussées de l’arrondissement du sud, élabora, avec soin, et en tenant compte des critiques qu’il avait formulées, le projet d’un règlement destiné à remplacer celui de 1732. Ce projet, qu’il serait trop long de rapporter ici, était aussi précédé d’un historique de la Bièvre et donnait une analyse de la nouvelle législation relative aux petits cours d’eau. Il avait été concerté avec le département de Seine-et-Oise et disposait que les riverains des parties supérieures de la rivière pourraient à l’avenir faire de ses eaux tel usage qui leur conviendrait, sans être tenus à autre chose qu’à la maintenir en bon état, afin qu’elles ne s’épanchassent pas hors de son lit et pussent reprendre leur cours naturel.

Si quelqu’un d’entre eux voulait les détourner, dans le but de les appliquer à des objets d’agrément, il devait en demander l’autorisation et se conformer aux conditions qui lui seraient prescrites pour qu’elles ne fussent absorbées, que le moins possible, par l’évaporation ou l’infiltration et se rendissent, sans interruption, aux parties inférieures.

L’administration générale de la rivière était respectivement dévolue aux autorités siégeant à Paris et à Versailles ; un inspecteur nommé, dans chaque département, et ayant sous ses ordres un certain nombre de gardes, devait exercer la police de conservation, poursuivre directement les auteurs des contraventions et préparer la répartition des dépenses ; deux commissaires choisis parmi les intéressés en auraient arrêté les rôles et dirigé l’emploi des fonds.

Il était urgent de statuer sur les mesures proposées. Il résulte, en effet, d’une visite officielle faite dans le département de la Seine, le 8 vendémiaire an VIII, en descendant depuis Gentilly jusqu’à l’embouchure de la rivière, que, malgré des ordres récemment donnés, le curage en avait été imparfaitement exécuté et que des contraventions de toute nature s’étaient considérablement multipliées.

Cependant, comme rien n’annonçait que le Ministre de l’Intérieur s’occupât d’en référer au Gouvernement, le magistrat qui, en vertu de la nouvelle organisation administrative, dirigeait, sous le titre de Préfet, le département de Seine-et-Oise, s’inspirant des dispositions projetées, prit, au mois de messidor suivant, un arrêté ordonnant que le curage aurait prochainement lieu, pour la partie qui le concernait. Son collègue en fit autant, pour l’autre partie, le 4 fructidor, sur les instances réitérées du maire du 12e arrondissement.

Si leurs prescriptions reçurent un commencement d’exécution, ce qui n’apparaît pas, on dut nécessairement suspendre les travaux, lorsque intervint enfin l’arrêté des Consuls du 25 vendémiaire an IX.

Avant d’aller plus avant, nous ferons remarquer que les détails, peut-être un peu fastidieux, qui précèdent montrent que, malgré le triste état que, sous plusieurs rapports, présentait continuellement la rivière de Bièvre, l’administration se contentait d’en ordonner, de temps en temps, le curage et que même elle ne l’obtenait pas toujours. Cette opération était sans doute fort utile, mais elle ne constituait qu’une faible partie des améliorations sollicitées, avec tant de raison, dans l’intérêt de la salubrité publique et des nombreuses industries alimentées par ce cours d’eau. C’est de nos jours seulement, ainsi que nous le verrons plus loin, qu’on est entré résolument dans une autre voie.

Revenons à l’arrêté du 25 vendémiaire. Nous n’en mentionnerons pas les termes, attendu qu’il a été inséré au Bulletin des lois et qu’on le trouve dans le Recueil des règlements sur l’assainissement de Paris. Lorsqu’il en présenta le projet aux Consuls, le 24 fructidor an VIII, le Cen Lucien Bonaparte, alors Ministre de l’Intérieur, y joignit un rapport dans lequel il cherchait à en justifier les dispositions. Il est bien regrettable que ce rapport, qui revêt un caractère officiel, contienne plusieurs inexactitudes. On y lit, par exemple, que la Bièvre prend sa source à Buc, tandis qu’elle a, comme on sait, son origine plus d’une lieue au-dessus de ce village.

On y lit aussi que, lorsque certains établissements obligés de sortir du centre de Paris s’en allèrent au faubourg St-Marcel, l’on fit un règlement particulier, celui du 22 février 1732, pour assurer la conservation de ses eaux. Nous avons vu, dans la première partie de cette notice, que l’émigration s’était effectuée en 1673. On aurait donc attendu 60 ans pour faire le règlement dont il s’agit.

Le rapport dit encore que la levée des sommes nécessaires pour la police de la rivière avait été prescrite par un arrêt du Conseil du 5 décembre 1741. La simple lecture de cet arrêt, que nous avons cité, page , apprend qu’il n’avait fait qu’enlever au parlement, pour le transmettre au Conseil d’État, le droit de juger les pourvois formés contre les ordonnances du Grand Maître des Eaux et Forêts.

Selon le même rapport, les commissaires institués en vertu de l’acte du 24 fructidor an IV auraient spontanément donné leur démission, surtout à cause du refus qui leur aurait été fait d’une avance de fonds. Nous avons rappelé, au contraire, que leur nomination avait été annulée comme entachée d’irrégularité, après quelques jours d’exercice seulement.

Enfin, toujours suivant le même rapport, les doutes sur la légalité de la perception des taxes seraient venus de la municipalité du 12e arrondissement et c’est au Ministre de l’Intérieur que le Département en aurait référé, tandis que l’objection, nous l’avons vu, avait été soulevée par les contribuables devant le juge de paix et que celui-ci n’ayant pas cru devoir la résoudre avait demandé qu’on la portât devant le Ministre de la Justice.

Lucien Bonaparte trouvait très sages la plupart des dispositions de l’arrêt de 1732. Il est vrai que, comme l’un de ses prédécesseurs, il ne se dissimulait pas qu’elles ne fussent, en partie, dérogatoires au droit commun ; mais c’était, disait-il, le cas d’appliquer le principe qui veut que l’intérêt particulier le cède à l’intérêt général, et un petit nombre de propriétaires ne peut l’emporter sur l’immense population qui ne vit que du travail que les eaux de la Bièvre lui procurent. En conséquence, il faisait remarquer que les seules modifications introduites dans la législation de cette rivière, parle nouveau règlement, consistaient à en retirer la police aux intéressés, ainsi que le droit de répartir les contributions que son entretien exige, pour en charger les Préfets des deux départements dont elle arrose le territoire. Il ne pensait donc pas que le Préfet de police, bien qu’étant en fonctions depuis six mois, dût avoir une part quelconque dans son administration. Ce n’est que lorsque l’arrêté fut délibéré en Conseil d’État que l’omission, si c’en était une, fut réparée.

Les articles 3 et suivants de ce règlement prêtent beaucoup à la critique. Ils sont, en effet, libellés de manière qu’il semblerait que les particuliers, désignés sous la dénomination d’intéressés, dussent avoir désormais à leur charge, non seulement les frais d’entretien de la rivière, ainsi que ceux qu’entraîne la conservation des eaux, mais encore la dépense du curage proprement dit, au lieu et place des simples riverains. Telle était du moins, comme on le verra ultérieurement, l’opinion, en 1806, du Préfet de Seine-et-Oise et, en 1870, celle d’un des principaux contribuables.

En outre, les dépenses d’utilité générale n’étaient réparties autrefois, sur les intéressés, qu’après l’exécution des ouvrages, tandis que l’article 6 donne à entendre que la répartition devrait maintenant précéder cette exécution, mesure dont l’observation serait presque toujours impraticable.

Enfin, en disposant que les propriétés nationales seraient soumises à la répartition, on se demande si l’article 8 a voulu parler simplement des frais de curage, ou si, ce qui serait tout à fait insolite, ces propriétés doivent contribuer dans les dépenses communes mises à la charge des industriels qui emploient les eaux de la rivière à l’exercice de leur profession.

Nous ne pousserons pas plus loin nos observations et nous allons exposer comment la Bièvre fut administrée, sous l’empire de ce même règlement, en commençant par sa partie supérieure.