Le regard de L’œil du Photographe : Des étalonnages de vannes aux travaux d’office, le contrôle de la rivière s’organise péniblement. Observez comment certains privilégiés, comme le chirurgien du roi, contournaient les règles pour s’approprier les eaux, tandis que les syndics tentaient d’imposer un curage collectif face à l’inertie des riverains.
Le règlement de 1732 resta plus de dix-huit mois sans être enregistré au greffe de la maîtrise de Paris et, dès lors, sans que les officiers de cette maitrise fussent à même de veiller à son observation, concurremment avec le Grand Maître. Presque aussitôt après, celui-ci rendit, le 9 janvier 1734, une ordonnance enjoignant aux syndics d’en poursuivre l’effet et de certifier, chaque mois, de leurs diligences, à ce sujet, sous peine d’amende arbitraire contre chacun d’eux et de demeurer responsables de toutes pertes, dépens, dommages et intérêts.
L’étalonnage des fausses vannes servant de déversoirs aux moulins paraît être la première mesure dont ils sollicitèrent l’exécution. L’ingénieur Rennequin, dont nous avons déjà parlé, en a été chargé. Elle a eu lieu en présence tant du Maître particulier, assisté de son greffier, que du procureur du Roi et des parties intéressées. Les syndics s’y sont fait représenter par un fondé de pouvoirs.
On a commencé par le moulin dit du Rat, situé sur le territoire de Jouy, et on a continué en descendant ; ce qui fait supposer que les trois ou quatre autres construits au-dessus avaient si peu d’importance qu’ils ne méritaient pas qu’on s’en occupât.
L’étalonnage a consisté à armer chaque fausse vanne de deux bandes de fer plat, disposées en croix, et dont les branches étaient terminées par une fleur de lis. Il a été appliqué à dix-huit usines et on y a employé six vacations. La dépense s’en est élevée à 870 livres qui a été imposée sur les meuniers.
Toutes les fausses vannes, à l’exception de celle du moulin Ponceau, ont été maintenues dans la position et les dimensions où elles se trouvaient. La hauteur de cette dernière a seule été réduite de quelques pouces sur la demande du propriétaire du moulin Copeau.
Le procès-verbal de l’opération a été imprimé. On en trouve un exemplaire dans les bureaux de l’ingénieur en chef du département de la Seine. La minute en est conservée aux Archives nationales.
Après que chaque fausse vanne était étalonnée, le Maître particulier défendait au meunier d’y faire aucun changement, en cas de vétusté ou autrement, sans en avertir les syndics et avant qu’il en eût donné la permission ; mais il a été reconnu que ces prescriptions n’avaient pas été fidèlement observées.
Plusieurs dispositions du règlement de 1732 ont pour objet d’empêcher la dégradation des berges de la rivière ; leur bon état importe, en effet, à la conservation des eaux. Afin de concourir à ce but, le Maître particulier, sur la demande des syndics, rendit, le 2 septembre 1743, une sentence portant défense d’y faire paître des chevaux ou bestiaux, et de mener boire ces animaux ailleurs qu’aux endroits à ce destinés, sous peine de confiscation et d’être, les contrevenants, condamnés tant à réparer le dommage causé qu’à payer une amende de 50 livres pour la première fois, et du double en cas de récidive. Elle défendait, en outre, sous les mêmes peines, d’arracher les herbes qui croissaient sur ces berges, d’y mettre en tas les pierrailles retirées des terres voisines ou autres immondices.
Quoique le règlement de 1732 ait voulu restreindre, autant que possible, le nombre des canaux dus aux emprunts faits à la rivière, il en a été créé deux nouveaux dans les circonstances suivantes.
En 1748, M. Pichault de La Martinière, premier chirurgien de Louis XV, possédait au village de Bièvres un immeuble limité, d’un côté par un chemin conduisant à Jouy, et, de l’autre, par un pré appartenant à des tiers et qu’elle traversait en serpentant. Comme il désirait l’agrandir, il fit entendre que les eaux de pluies, qui, des coteaux voisins, tombaient sur la route de Versailles et n’avaient, pour se rendre à la Bièvre, que le fossé du chemin de Jouy, pouvaient, lors des chasses royales, donner lieu à des accidents qu’on éviterait en reportant le chemin une trentaine de toises plus loin. Ce déplacement exigeant la construction d’un nouveau pont, on en profiterait pour redresser le cours d’eau, sur une certaine longueur, et ajouter tant à la largeur qu’à la profondeur de son lit, afin d’avoir là un grand canal.
Ces propositions furent soumises à un inspecteur des Ponts et Chaussées qui n’y fit aucune objection. En lui renvoyant son rapport, le ministre lui écrivait que le Roi avait jugé à propos que l’on fit, au plus tôt, les travaux projetés et que le prix en serait payé par le Trésor royal. Ils furent, en conséquence, immédiatement commencés.
Les syndics n’avaient rien à dire contre la translation du chemin ; mais, dès qu’ils connurent les entreprises dont la Bièvre était l’objet et dont M. de La Martinière ne se défendait pas d’être l’auteur, ils prirent l’alarme et s’exagérant beaucoup trop, à notre avis, les suites fâcheuses qu’elles auraient relativement au régime de la rivière, ils sollicitèrent de la maîtrise une sentence qui en ordonna la discontinuation ; puis, en cas d’appel, ils exposèrent leurs griefs dans deux mémoires successifs adressés au Roi. Leur adversaire y ayant répondu, il en résulta une réplique de la part des syndics.
Cependant, l’entrepreneur porta l’affaire devant le Bureau des finances et obtint de ce tribunal la levée des défenses qui lui avaient été faites. Bien qu’une nouvelle sentence eût évoqué toute la procédure et confirmé la première décision, les travaux n’en marchèrent pas moins et furent bientôt terminés.
Il sortit alors, le 14 juillet 1750, un arrêt du Conseil qui, passant sous silence les réclamations auxquelles une partie de ces travaux avait donné lieu, homologua purement et simplement le procès-verbal de leur réception. Comme ils avaient nécessité l’occupation de plusieurs parcelles de terrain payées aux ayant droit, tandis que M. de La Martinière n’avait rien reçu pour celles qu’il prétendait avoir également cédées, le Roi lui fit don tant du canal et des digues qui le soutenaient, que des héritages qui séparaient sa propriété du nouveau chemin, à la condition d’entretenir tous les ouvrages en bon état. Il en résulta que, sans bourse délier, ou du moins n’ayant à faire la dépense que d’une nouvelle clôture, il put augmenter considérablement l’étendue de son domaine, et jouir impunément d’un beau bassin d’eaux vives.
Une pareille solution exaspéra les syndics qui avaient dépensé pas mal d’argent en impressions de mémoires, honoraires d’avocat et frais de voyages, tant à Fontainebleau qu’à Versailles, pour présenter leurs doléances au Souverain. Il faut que leur mécontentement ait été bien grand, puisque le ressentiment s’en était perpétué chez leurs successeurs et durait encore en 1794, ainsi que le témoigne un rapport remis, à cette époque, à la Section des Gobelins, sur les moyens d’améliorer le cours de la Bièvre, rapport dont nous reparlerons en temps et lieu.
L’autre affaire, beaucoup plus simple, ne suscita aucun débat. Le sieur de Chamilly, premier valet de chambre du Roi, était aussi propriétaire au même village d’une maison avec un grand jardin où existait un canal alimenté par des eaux de sources et dont il voulait doubler la largeur. Comme il était situé à peu de distance de la Bièvre, il eut l’idée d’y faire passer, dans ce but, un bras de cette rivière, s’il ne devait en résulter aucun dommage pour les meuniers et autres intéressés, et consulta, à ce sujet, le premier arpenteur de la maîtrise. Celui-ci donna un avis favorable, pourvu que l’impétrant disposât les choses de manière à ce que les eaux fussent rendues à leur cours ordinaire, en sortant de son canal. Cette condition ayant été acceptée, les syndics et le Grand Maître ne firent aucune objection au projet. Il intervint alors, le 13 janvier 1767, un autre arrêt du Conseil qui, sans tirer à conséquence, autorisa la dérivation demandée, bien qu’elle constituât aussi une dérogation au règlement.
Les syndics étant tenus de provoquer l’exécution de toutes les dispositions destinées à conserver la rivière en bon état, dès qu’approchait l’époque fixée pour son curage annuel, ils priaient le Grand Maître de rappeler à ceux qui devaient y pourvoir la charge qui leur incombait.
On s’aperçut bientôt combien il était regrettable d’avoir laissé à chaque riverain le soin d’y procéder, le long de sa propriété. En effet, le travail se faisait rarement dans le temps prescrit et était plus ou moins bien exécuté ; il était d’ailleurs rendu difficile et coûteux, faute de concert et il fallait souvent le recommencer. Les intéressés à la conservation des eaux, persuadés que s’il était effectué avec ensemble et confié, dans ce but, à un seul entrepreneur, en vertu d’un marché au rabais, tous ces inconvénients seraient évités, autorisèrent les syndics, par une délibération du 15 juin 1749, à faire le nécessaire pour qu’un arrêt du Conseil modifiât, sur ce point, celui de 1732. Le mode préconisé présentait sur l’autre de tels avantages que l’on s’étonne qu’il n’ait pas été immédiatement adopté. On verra qu’il est suivi, depuis 1802, dans le département de la Seine, le Préfet de police ayant pris sur lui d’en ordonner l’exécution.
Si les particuliers négligeaient de s’acquitter de leurs obligations, le règlement de 1732 portait que le curage aurait lieu d’office et à leurs frais. La somme que chacun d’eux avait alors à payer variait, presque chaque année ; le prix moyennant lequel le travail était adjugé n’étant pas toujours le même. Il parut utile au Grand Maître, en promulguant, le 31 mai 1751, son ordonnance accoutumée, de rendre ce prix invariable ; il le fixa à 10 sols, la toise courante, des deux bords, tant pour la rivière vive que pour la rivière morte, et à 5 sols seulement pour leurs affluents. Il jugea, en outre, que les contrevenants devaient encourir une peine pécuniaire et il leur infligea une amende de 10 livres, pour la première fois et de 20 livres, au moins, pour la seconde.
Pendant un laps de temps considérable, les syndics cessèrent de présenter annuellement la requête dont nous venons de parler. Ce n’est que le 12 juillet 1785 que, sur leur demande, il intervint une dernière ordonnance qui renouvela les dispositions des précédentes. Ils se contentaient de faire remettre, en temps voulu, à chaque meunier et riverain, un avis qui leur rappelait leurs obligations, ainsi que les pénalités auxquelles ils s’exposaient en n’y satisfaisant pas.
Le règlement de 1732 avait bien dit aux frais de qui s’effectuerait le curage sous les ponts du faubourg St-Marcel, mais il ne s’était pas expliqué, relativement à ceux qui existaient hors de Paris. Par ses ordonnances, en date des 8 août 1746 et 2 octobre 1747, le Grand Maître suppléa à ce silence, quant aux principaux, les ponts de Mignaux, d’Antony et de Bourg-la-Reine ; il décida que le curage s’y ferait à la diligence des syndics des paroisses sur le territoire desquelles ils étaient situés et que les habitants de ces mêmes paroisses en payeraient la dépense.
Suivant le même règlement, la réception du curage était opérée par un expert que désignait le Grand Maître. Pendant longtemps, celui-ci en chargea les gardes-rivière, mais, après que les contrevenants furent punis d’une amende, le Maître particulier se transportait lui-même sur les lieux, afin de vérifier, par ses yeux, ce qui avait été fait et appliquer immédiatement, le cas échéant, la peine encourue. Nous verrons, plus loin, que les frais auxquels donnait lieu la réception du curage s’élevaient à 424 livres.
Les visites du Maître particulier n’empêchaient pas le Grand Maître d’en faire de son côté, lorsqu’il y était sollicité par les syndics, à l’effet de réprimer les abus de toute nature que les riverains, malgré la surveillance exercée à leur égard, ne cessaient, disaient-ils, de commettre.
On a conservé le procès-verbal d’une de ces visites extraordinaires effectuée le 8 septembre 1752 et jours suivants ; il en résulte que le désordre était, encore une fois, arrivé à son comble.
Le Grand Maître mit, séance tenante, plusieurs contrevenants à l’amende et autorisa les syndics à faire assigner les autres devant lui, pour s’entendre condamner à rétablir les choses dans leur état normal.
Quelques jours après il écrivait à l’intendant de la généralité de Paris : « … J’arrive de faire la visite de la rivière de Bièvre, dite des Gobelins ; j’ai trouvé que, suivant leur louable coutume, les habitants de Bièvres et d’Antony n’avoient pas fait curer les arches des ponts de Mignaux et d’Antony, lesquelles sont extrêmement engorgées et arrêtent le cours de l’eau. J’ai condamné les syndics de ces paroisses à chacun 40 livres d’amende et leur ai enjoint d’y mettre des ouvriers, dans huitaine, sinon qu’il en seroit mis à leurs dépens. Je vous prie de faire donner, une bonne fois, des ordres à ces communautés, pour qu’elles ne se fassent pas faire de frais… »
Ce fonctionnaire avait perdu de vue que le pont de Mignaux était situé sur le territoire de Verrières et non sur celui de Bièvres. Aussi, les habitants de ce dernier village témoignèrent-ils leur étonnement à la réception des injonctions qui leur furent faites. Ils ne connaissaient point, disaient-ils, le pont de Mignaux et déclaraient n’avoir jamais entendu parler de la sujétion à laquelle on les prétendait astreints. Nous n’avons pas besoin d’ajouter que, l’erreur une fois reconnue, la condamnation prononcée contre leur syndic fut retirée.
Quant au pont d’Antony, le subdélégué de l’intendant qui s’y était transporté constata, en effet, que le curage n’y avait pas été exécuté : « C’est là, disait-il à son supérieur, qu’il est le plus nécessaire, et c’est là que l’embarras est le plus grand, attendu que la paroisse n’a pas un sou de réserve et que le syndic m’a assuré que si l’on commande les habitants par corvée, ils n’obéiront qu’autant qu’ils verront un ordre de votre part. Comme le froid augmente chaque jour et que le travail devient de plus en plus pénible, j’ai cru agir, suivant vos intentions, en le chargeant de le donner à faire au rabais, dès aujourd’hui, et d’en avancer le prix qui ne sera que d’environ 50 livres. Je lui ai fait espérer que votre grandeur voudra bien en ordonner le remboursement, en imposant cette somme, conjointement avec la capitation, ou par telle voie qu’elle jugera à propos. »
Lorsque l’administration se trouvait dans la nécessité de faire exécuter le curage d’office, elle rencontrait souvent des difficultés, surtout à la campagne, pour savoir à qui appartenaient les pièces de terre au droit desquelles il avait été négligé. Afin de parer à cet inconvénient, une sentence de la maîtrise, en date du 14 mai 1734, enjoignit aux syndics des paroisses dont elles dépendaient d’en faire connaître, au besoin, les limites exactes, ainsi que les noms de leurs propriétaires respectifs, le tout à peine d’amende.
Dans le même but, un arpenteur du nom de Jubin, entreprit de lever le plan détaillé du cours de la rivière et de ses bords, en partant de son embouchure. Lorsqu’il fut arrivé au pont de Mignaux, il réclama des syndics 1 500 livres pour ses honoraires. Ceux-ci se récrièrent contre l’énormité de cette somme et refusèrent de la lui payer, en objectant, d’ailleurs qu’ils ne l’avaient chargé d’aucune opération. Il prétendit qu’il n’avait fait qu’obéir aux ordres de l’autorité, mais il mourut, avant d’avoir fait la preuve de son assertion. Cependant, comme son travail avait une certaine utilité, il intervint, entre les syndics et ses héritiers, une transaction que le Grand Maître homologua, le 10 septembre 1746, et aux termes de laquelle lesdits héritiers s’engagèrent à fournir trois exemplaires du plan complet de la rivière, moyennant 600 livres seulement.
Il est probable que c’est de l’un de ces exemplaires qu’il est question dans le récépissé suivant dont l’original se trouve aux Archives nationales.
« Je soussigné syndic en exercice des intéressés à la conservation des eaux de la rivière de Bièvre, reconnois que M. Maupoint, greffier en chef de la maîtrise de Paris, m’a remis entre les mains le plan général de ladite rivière, en 40 feuilles, et les deux tables qui facilitent la connoissance des renvois, dont je le décharge. Fait à Paris, le 19 avril 1759.
Signé : De Jullienne. »
Avant même que le règlement de 1732 eût été enregistré à la maîtrise de Paris, on y avait procédé, mais rien que pour une année, et moyennant la somme de 665 livres, à l’adjudication, au rabais, du transport journalier à la campagne, des morts-plains, cornes, cornichons, etc., provenant des manufactures établies au faubourg St-Marcel. En vertu de marchés successifs passés de gré à gré, l’adjudicataire continua de se charger de l’opération, à raison de 500 livres seulement. Plus tard, il se contenta de 300 livres et même de 120. Il est vrai qu’il ne l’effectuait alors que tous les lundis, en sorte que les industriels, qui se trouvaient à l’étroit, jetaient leurs détritus dans la rivière pour ne pas les garder, des semaines entières, sur les berges. Une ordonnance du 22 juin 1756 autorisa les syndics à traiter, pour leur transport, avec l’entrepreneur de l’enlèvement des boues de Paris. Depuis ce moment, le service se fit régulièrement, chaque jour, et ne coûta que 100 livres par an. Les frais en furent toujours répartis, ainsi que l’avait décidé le Grand Maître, en 1743, savoir un dixième sur les teinturiers, un autre dixième sur les mégissiers et le reste sur les tanneurs.
L’application de l’article règlement de 1732, relatif à la plate-forme ou couronnement de la berge que les riverains doivent laisser entre leurs héritages et le cours d’eau, a donné lieu à quelques divergences d’opinions, faute d’accord sur la signification du mot empatement. Perrot, dans son Dictionnaire de la voirie, en a donné la définition. Suivant lui, on entend par empatement la différence d’épaisseur de deux murs superposés. Si, par exemple, un mur en fondation a 24 pouces d’épaisseur et que celui qu’il supporte n’en ait que 18, comme les règles de l’art exigent que le milieu de chacun d’eux soit sur la même ligne, le mur supérieur se trouvera avoir un empatement de 3 pouces de chaque côté.
Le profil en travers de ladite plate-forme présenterait donc, avec les deux talus destinés à la soutenir, la figure d’un trapèze de 2 pieds de hauteur, ayant 4 pieds de longueur à son sommet et 10 à sa base. La différence ou l’empatement serait, alors de 6 pieds, dont l’assiette de chaque talus occuperait la moitié.
Cette manière d’interpréter l’article dont il s’agit paraît la seule admissible.
Les syndics avaient représenté au Roi, en son Conseil, que pour simplifier et accélérer la confection des rôles des dépenses à recouvrer sur les riverains des faubourgs St-Marcel et St-Victor, il serait désirable que l’étendue en longueur de chaque propriété fût, une fois pour toutes, indiquée d’une manière fixe et apparente. Ils ajoutaient que la perception des taxes imposées sur les tonneaux serait rendue plus facile si elles étaient payées par les propriétaires des terrains, sur lesquels ils étaient établis, sauf leur recours contre les blanchisseuses. Enfin, ils pensaient qu’il serait juste que les particuliers qui, pour leur agrément, jouissaient de pièces d’eau alimentées par la Bièvre, contribuassent au payement du salaire des sergents à garde, attendu que si elles étaient abondamment pourvues, on le devait à la vigilance de ces agents.
Ces observations ayant paru fondées, le Conseil d’État en fit l’objet, le 18 mai 1756, d’un arrêt dont le Grand Maître reçut l’injonction d’assurer l’exécution. L’ordonnance qu’il rendit, à ce sujet, le 8 mars 1757, prescrivit de procéder, en outre, à la reconnaissance ainsi qu’au toisé de tous les affluents de ladite rivière, afin de pouvoir se rendre approximativement compte de la dépense que devait occasionner leur curage.
Jean Renard, premier arpenteur de la maîtrise, fut chargé de ces diverses opérations. Son procès-verbal existe également aux Archives nationales. On y voit notamment que la Bièvre avait alors 8 586 toises de longueur, depuis sa source jusqu’au clos Payen exclusivement, et que, dans tout ce parcours, un grand nombre tant de fontaines que de ruisseaux, ayant un développement total de 18 327 toises, y déversaient leurs eaux. Le plus considérable de ces ruisseaux était celui de Vauhallan qui, avec ses branches, présentait une longueur, en toises, de 4 159
Venaient ensuite, dans l’ordre de leur importance :
Le ruisseau de Wissous qui en avait2 835
Celui de la Fontaine des moulins, mesurant 1 827
Celui de Villouvette1 143
Celui des Godets1 023
et celui de la Fontaine de l’Abbaye-aux-Bois953
On peut juger, par là, combien la Bièvre était redevable à ses affluents et de quel intérêt il était qu’ils fussent toujours bien entretenus, afin que le cours en fût constamment libre et qu’elle perdit le moins possible de leur tribut.
L’arrêt du 18 mai 1756 ne reçut son exécution qu’en partie ; les taxes imposées sur les tonneaux continuèrent à être payées directement par les blanchisseuses. Quant aux pièces d’eau, Renard en compte plus de 50, présentant une superficie totale de 17 721 toises. Il est facile de concevoir que, par suite de leur imbibition et de leur évaporation, ces nappes liquides devaient puissamment contribuer, surtout pendant l’été, à l’appauvrissement de la rivière. C’est donc avec raison que le règlement de 1732 avait défendu d’en accroître le nombre et ordonné de combler celles qui existaient sans titre. On ignore d’ailleurs pourquoi les syndics n’usèrent pas de l’autorisation qu’ils avaient sollicitée de faire payer une redevance à leurs possesseurs.
Il est souvent question, dans le règlement de 1732 et dans ceux qui l’ont précédé, des intéressés à la conservation des eaux de la Bièvre, mais il n’est dit, nulle part, du moins en termes précis, ce qu’on entendait par là. Un arrêt du Conseil, en date du 25 octobre 1746, y a suppléé. Suivant lui, les intéressés étaient (indépendamment de tous les meuniers) les teinturiers, tanneurs et mégissiers établis sur les deux bras, depuis le moulin de Croulebarbe jusqu’à la Seine et les propriétaires riverains de ces mêmes bras. Cependant, nous voyons que, lorsqu’il s’agissait de répartir les dépenses dont les syndics avaient fait l’avance, les industriels des faubourgs St-Marcel et St-Victor, autres que ceux des trois corps de métiers que nous venons de nommer, étaient également portés sur les rôles, et que, par contre, les riverains qui justifiaient ne pas faire usage des eaux de la rivière n’y étaient pas compris. On sent, dès lors, combien il devait entrer d’arbitraire dans la confection de ces rôles.
Il fut un temps où l’on craignait que le trop grand accroissement du territoire et de la population de Paris ne causât, plus tard, la ruine de cette ville. En conséquence, des ordonnances royales avaient défendu de construire dans les faubourgs, au delà de certaines limites, et d’élever en deçà de nouveaux bâtiments ayant plus d’un étage au-dessus du rez-de-chaussée. Les tanneurs, qu’on avait obligés de s’établir au faubourg St-Marcel, ayant représenté que de pareilles constructions ne pourraient suffire à leur commerce et au logement de leur famille, une déclaration du Roi, en date du 28 septembre 1728, leur permit, par exception, de faire tels bâtiments qu’ils jugeraient à propos, pourvu qu’ils n’excédassent pas la hauteur de 30 pieds depuis le sol jusqu’au-dessus de l’entablement, et que le grenier fût à claire voie, sans être fermé de cloisons, murs de refend ou autrement.
Les idées ont bien changé depuis lors ; la grande extension donnée, en 1860, aux limites de la Capitale, en est la preuve. L’administration, loin de s’opposer à la multiplicité des habitations, l’encourage, au contraire, de tout son pouvoir, et si elle réglemente leur hauteur, c’est dans un tout autre but que celui de restreindre, ainsi qu’autrefois, le nombre des locataires. Toutes les dispositions rappelées ci-dessus n’ont donc plus leur raison d’être et ce serait à tort, suivant nous, que l’on considérerait celles qui concernent les bâtiments bordant la rivière de Bièvre comme étant encore en vigueur et que, par ce motif, on les aurait insérées dans le Recueil des règlements sur l’assainissement de Paris.
