Le regard de L’œil du Photographe : L’application du règlement de 1732 engendre d’innombrables batailles juridiques. Ce chapitre illustre les tensions quotidiennes, des conflits d’imposition aux célèbres blanchisseuses de lessive dont les tonneaux, d’abord pourchassés puis tolérés contre redevance, finirent par symboliser l’intense vie populaire sur les berges de la rivière.
Quelques années après sa promulgation, le règlement de 1732 subit deux importantes modifications. L’une était relative aux appels des décisions rendues, pour son exécution, par le Grand Maître ou parle Maître particulier ; l’autre concernait les établissements de blanchisseuses de linge.
Il portait que tout ce que le premier ordonnerait, en conséquence de ses prescriptions, recevrait provisoirement son effet, sauf l’appel au parlement ; mais, comme il n’avait pas été revêtu de lettres patentes enregistrées au greffe de cette Cour, celle-ci refusait de le reconnaître et les particuliers qui procédaient devant elle, notamment quand ils étaient mis en demeure d’acquitter leur part contributive, dans les dépenses communes, obtenaient facilement des arrêts de défenses, en sorte que les syndics ne pouvaient rentrer que difficilement dans leurs avances. Pour obvier à cet inconvénient, le Roi décida, le 5 décembre 1741, que les pourvois seraient portés, à l’avenir, non plus au parlement, mais au Conseil d’État, et il ajouta que les appelants n’y seraient reçus qu’en justifiant du payement des sommes pour lesquelles ils auraient été employés dans les rôles de répartition.
L’occasion d’appliquer cette mesure paraît ne s’être présentée qu’une seule fois. Un amidonnier actionné pour le payement de sa contribution, dans les frais d’entretien du faux ru, contribution qu’il trouvait exagérée, s’étant, comme auparavant, adressé au parlement, celui-ci avait admis son pourvoi et ordonné encore la cessation des poursuites jusqu’au jugement définitif. Mais, le 14 octobre 1766, le Conseil d’État, sans avoir égard à l’arrêt que cette Cour avait rendu, évoqua la cause, et comme le réclamant n’avait pas payé, par provision, la somme pour laquelle il avait été imposé, il le déclara purement et simplement non recevable dans son appel.
Bien que les taxes dont il s’agit soient toujours assimilées aux contributions publiques, nous verrons, à la fin de cette notice, que la jurisprudence actuelle n’admet pas que les pourvois de cette nature doivent maintenant être précédés du payement des sommes litigieuses.
En vertu de l’article 66 du même règlement, il était défendu aux juges et officiers établis au siège de la Table de marbre de connaître, en première instance, d’aucune demande et contestation concernant la rivière de Bièvre. Cette juridiction étant une cour d’appel, l’interdiction se trouvait parfaitement justifiée. Le même article leur défendait aussi de suspendre l’exécution des sentences rendues par la maîtrise particulière, au sujet des contraventions commises sur ladite rivière et ses affluents. En résultait-il que la Table de marbre était dépouillée du droit qu’elle tenait de l’ordonnance des Eaux et Forêts, de statuer, par voie de recours, sur le bien jugé de ces sentences et de les réformer, quand il y avait lieu, à la condition de ne pas s’opposer à ce qu’elles fussent exécutées par provision ? Le Conseil d’État s’est déclaré pour l’affirmative et, par un arrêt en date du 28 janvier 1749, il a évoqué, pour y faire droit lui-même, le pourvoi porté devant l’autre juridiction par un nommé Marchais de Gravier, propriétaire à Bourg-la-Reine, contre une condamnation à l’amende et à la démolition de travaux faits sans autorisation, sur l’affluent dit la Fontaine des moulins.
Pour prévenir toute nouvelle controverse à ce sujet, le Roi, en retenant la cause dont il s’agit, déclara que les dispositions de l’arrêt du 5 décembre 1741 devaient être appliquées aussi bien aux appels des sentences de la maîtrise qu’à ceux des ordonnances du Grand Maître. Dès lors, les jugements qui intervinrent ultérieurement, et par lesquels la Cour de la Table de marbre avait reçu des appels de ces sentences, furent annulés, sans hésitation, par le Conseil d’État. Nous citerons, comme exemples, les arrêts rendus dans les affaires suivantes :
7 janvier 1783. Construction, en travers de la berge, au faubourg St-Marcel, par le sieur Louette, d’une barrière en planches, s’avançant de 2 à 3 pieds, sur le lit même de la rivière morte.
21 octobre 1783. Dégradation de la berge par le sieur de Rubigny, tanneur, rue St-Hippolyte et établissement d’une barrière qui en interceptait absolument le passage.
15 mars 1785. Refus par le sieur Louette, déjà nommé, d’acquitter sa part contributive dans les frais d’entretien de la rivière.
12 juillet 1785. Détournement et épuisement des eaux de la Bièvre, au moyen de saignées et batardeaux, par les sieurs Dejean et compagnie fabricants de toiles peintes, au clos Payen.
Dans la première de ces affaires, le contrevenant produisit, devant le Conseil d’État, ses moyens de défenses auxquels répondirent victorieusement les syndics ; en conséquence, un second arrêt, en date du 30 novembre 1784, confirma la sentence qui, d’après son dire, lui faisait grief.
Quant aux trois autres, nous n’avons pas vu que les appelants aient jugé à propos de soutenir leurs pourvois, bien que mis en demeure de le faire. Les arrêts du Conseil qui, avant faire droit, avaient ordonné l’exécution provisoire des sentences, durent, dès lors, devenir définitifs.
Nous venons de nommer le clos Payen. Comme il en est souvent question dans les actes concernant la rivière de Bièvre, nous croyons utile d’en dire ici quelques mots. Il était situé à l’extrémité du faubourg St-Marcel, immédiatement au-dessus du moulin de Croulebarbe et dépendait d’une maison dont un particulier, appelé Sébastien Payen, qui prenait la qualité de sieur de Persan et de Gentilhomme ordinaire de la Mense du Roi, s’était rendu propriétaire, en 1656. Il résulte de l’enquête qui eut lieu, en mars 1665, sur les causes de l’inondation arrivée l’hiver précédent, que les murs qui l’entouraient n’avaient pas peu contribué à ce sinistre, en mettant obstacle à l’écoulement des eaux. Comme ils s’étaient écroulés en grande partie, le sieur Payon se disposait à les rétablir sur leurs anciens vestiges, mais il en fut empêché par les clameurs des habitants du faubourg, ce qui, prétendait-il, l’avait obligé d’acquérir plusieurs parcelles de terrain contiguës, afin de pouvoir reporter la clôture de sa propriété jusqu’au chemin de Gentilly et de donner à celle-ci plus d’étendue. Quelque temps après elle fut divisée en plusieurs lots.
Les règlements de 1678, 1716 et 1732 défendaient aux blanchisseurs de toiles de s’établir dans le clos Payen ; celui de 1732 imposait plusieurs charges à ses propriétaires, et s’opposait, en outre, à ce que les lessiveuses continuassent à y laver leurs linges ; mais la plupart de ces prescriptions furent continuellement éludées.
Arrivons à la seconde modification apportée à ce dernier règlement. Elle avait trait, avons-nous dit, aux établissements de blanchisseuses. Tant que celles-ci travaillèrent à même la rivière, elles ne furent pas inquiétées ; mais il en arriva autrement, lorsqu’elles se permirent de mettre, sur ses bords, des tonneaux à demeure dans lesquels elles se plaçaient, afin d’être plus commodément.
En 1671, le sieur Payen avait autorisé, moyennant une légère rétribution, cinq ou six d’entre elles à venir s’installer dans son clos tout près du moulin de Croulebarbe, appartenant alors au chapitre Notre-Dame. Ce dernier s’en plaignit au Maître particulier. Il prétendait que leurs tonneaux gênaient l’accès de la rivière, et, comme il était chargé de la curer, aux approches de son moulin, il devait, ajoutait-il, avoir la libre jouissance des berges, par conséquent, nul n’avait le droit d’y faire d’entreprises, sans son aveu. Le tribunal lui donna raison et, par une sentence du 20 juillet, condamna les lessiveuses à déguerpir sous huitaine, sinon que leurs tonneaux seraient enlevés d’office.
Ainsi, c’est uniquement dans un intérêt privé, et non dans celui du public, que la décision avait été rendue. Mais l’arrêt provisionnel de la Table de marbre, intervenu en 1678, défendit, d’une manière absolue, à toutes blanchisseuses, dans un but facile à comprendre de s’établir, à l’avenir, au-dessus des Manufactures royales. Bien que la prohibition eût été reproduite par le règlement de 1732, les syndics fermèrent longtemps les yeux sur les contraventions, attendu, disaient-ils, qu’ils avaient découvert de nouvelles sources qui augmentaient sensiblement le volume des eaux de la rivière et que, dans leur opinion, ces eaux étaient devenues assez abondantes pour que le lavage du linge ne leur enlevât pas les qualités propres à la teinture et aux autres industries auxquelles elles servaient.
Leur tolérance avait d’ailleurs un autre motif, celui d’empêcher la ruine de nombreuses familles. Cependant, comme les lavandières qui, en 1732, n’étaient, au plus, qu’une vingtaine, s’étaient multipliées au point de dépasser le nombre de deux cents, et qu’il paraissait juste que, puisqu’elles tiraient un profit des eaux de la Bièvre, elles contribuassent, comme les autres intéressés, aux frais de leur conservation, ils demandèrent que la faveur qu’on leur accordait, fût achetée par une certaine redevance. Une ordonnance du Grand Maître, en date du 1er mars 1754, confirmée en appel par un arrêt du Conseil du 4 mai 1756, accueillit cette proposition. On continua donc à les tolérer, mais à la condition qu’elles payeraient annuellement, à raison de chaque tonneau, cinq livres sur la rivière vive et trois livres sur la rivière morte, pour le produit en être appliqué aux dépenses ordinaires du syndicat.
Un inventaire, dressé quelque temps après, constata qu’il y avait alors 317 tonneaux servant tant au lavage du linge qu’à d’autres usages. Le rôle de recouvrement était arrêté, chaque année, par le Grand Maître. On n’y comprenait pas les tonneaux appartenant à des teinturiers, tanneurs ou mégissiers, attendu que ces industriels participaient déjà dans les frais d’entretien du cours d’eau. Cependant, aucun d’eux ne pouvait en avoir plus d’un à sa disposition, et il était tenu de le fermer d’un couvercle, avec cadenas, afin que des lessiveuses ne pussent pas s’y installer.
La totalité de l’impôt s’élevait à environ 1 300 livres par an. La recette s’en faisait, au commencement, par l’huissier de la maîtrise ; mais, en 1761, elle fut confiée à l’un des gardes de la rivière. On lui allouait, à cet effet, la somme de 150 livres, tous frais compris. Il avait ordre de casser le tonneau lorsque le propriétaire était en retard de se libérer. De là naissaient souvent des querelles et des voies de fait. Pour en prévenir le retour, une sentence de la maîtrise, en date du 13 mars 1775, défendit à toutes personnes quelconques de s’opposer au recouvrement des rôles déclarés exécutoires contre les riverains et autres occupant tonneaux sur les berges de la rivière, sinon qu’elles seraient poursuivies suivant la rigueur des ordonnances.
Une fois les tonneaux mis en place, il était défendu d’y faire aucun changement, à peine de 20 livres d’amende. Le Maître particulier jugea, le 31 janvier 1763, que cette pénalité était encourue pour en avoir substitué d’autres à ceux qui avaient été brisés, faute de payement de la taxe et, indépendamment de l’amende, il condamna le contrevenant aux frais d’impression de la sentence, tirée à 50 exemplaires.
En 1790, le district de St-Marcel crut devoir faire des représentations sur le bris des tonneaux, quand leurs détenteurs ne voulaient ou ne pouvaient pas payer. C’était, suivant lui, une peine exhorbitante. Il demandait, en conséquence, qu’elle fût abolie. Cette peine, répondit le Grand Maître, est plus dure dans ses expressions que dans ses effets ; le tonneau est, pour l’ordinaire, une futaille qui a coûté 40 sols, au plus, lorsqu’on l’a placée dans le trou qu’elle occupe, on ne peut l’en ôter sans la mettre en pièces, le fond et les cerceaux étant presque toujours pourris ; dans cet état, le tout vaut à peine 10 sols. Cependant, par une ordonnance qu’il rendit le 25 juin, il décida que si les propriétaires des tonneaux, pour lesquels la taxe n’aurait pas été acquittée, ne les enlevaient pas eux-mêmes, les syndics les feraient retirer d’office, sans être responsables de leur fracture.
En outre de la rétribution dont nous venons de parler, les syndics en retiraient une autre, très légère, il est vrai, des eaux de la Bièvre employées à faire de la glace pour l’approvisionnement de Paris. Cette industrie s’exerçait au lieu dit le petit Gentilly, où existaient des prairies submersibles bordant les deux bras de la rivière. On les disposait en bassins, à l’approche de l’hiver, pour y retenir les eaux pluviales qui, réunies aux égouttures provenant naturellement de la Bièvre, se congelaient pendant les grands froids et étaient ensuite transportées dans des glacières voisines. Afin de faciliter l’inondation de ces prairies, les propriétaires obtinrent, il y a 130 ans, l’autorisation de prendre directement de l’eau à la rivière, en pratiquant des saignées dans les berges. Ils étaient obligés de fermer les brèches avec soin, après qu’ils avaient reçu la quantité qui leur était nécessaire. Une ordonnance du 1er juillet 1763 nous apprend que deux particuliers jouissaient alors de la faveur dont il s’agit, et qu’ils payaient, à ce sujet, une redevance annuelle l’un de 20 livres, l’autre de 24 livres. Après la Révolution, l’administration continua à se prêter à ce genre de commerce ; mais depuis que le petit Gentilly est entré dans Paris et que de grandes glacières ont été établies sur d’autres points, on a cessé, peu à peu, d’avoir recours aux premières. D’ailleurs, les prairies dont il s’agit ont été remblayées, il y a quelque temps, lorsqu’on eut construit l’égout latéral à la Bièvre.
