Le regard de L’œil du Photographe : Face à l’assèchement et à la corruption des eaux, l’administration tente d’imposer un ordre strict. Explorez les luttes de pouvoir et la laborieuse élaboration des premiers grands règlements de police de 1671, 1716 et 1732, visant à discipliner des usiniers souvent rebelles aux injonctions royales.
Jusqu’à la fin du règne de Henri IV, la Bièvre, avec le secours qu’elle recevait de la multitude de ses affluents et des pluies qui tombaient sur les vastes plateaux qui dominent sa source, suffisait aux besoins tant des usines établies sur son cours qu’à ceux des industries, d’ailleurs alors en petit nombre, qui s’étaient fixées à peu de distance de son embouchure. Les riverains de la partie supérieure avaient même pu y puiser, non seulement pour arroser leurs prés, mais encore pour former, indépendamment de quelques étangs et viviers, des nappes liquides servant à la décoration de leurs parcs et jardins, sans que leurs entreprises eussent soulevé de réclamations. Mais les choses changèrent de face lorsque Marie de Médicis eut fait revenir directement à Paris le produit des fontaines de Rungis qui, depuis la ruine de l’aqueduc construit par les Romains, à Arcueil, constituait, de nouveau, l’un des affluents les plus abondants de cette rivière, après surtout que Louis XIII, comme nous l’avons déjà dit, eut eu recours à la Bièvre pour les usages domestiques du château de Versailles.
Les premiers industriels qui, avec quelques meuniers du faubourg St-Marcel, se plaignirent de la disette des eaux, furent deux teinturiers de la famille Gobelin. Conformément à leur requête, une sentence de la maîtrise de Paris, en date du 19 mars 1624, chargea un ingénieur du Roi, nommé Alexis Erard, de faire connaître les mesures propres à y remédier. Ce dernier pensa qu’on atteindrait le but si l’on curait et nettoyait avec soin le lit de la rivière, ainsi que celui de tous les ruisseaux qui s’y rendaient, et si les meuniers disposaient les vannes de leurs moulins de manière à ce que les eaux ne puissent pas se répandre au dehors. Il était, en outre, d’avis, sinon de supprimer certains étangs qui en retenaient une grande quantité, du moins d’obliger leurs propriétaires à ne les vider que successivement pour en prendre le poisson, et plutôt en été qu’en hiver.
On voit que le sol des paroisses de l’Hay et de Chevilly était, à cette époque, très marécageux et contenait de la tourbe. Le même ingénieur proposa de l’assainir, au moyen d’un drainage, et de conduire à la Bièvre, par un canal dont il indiqua la direction, les eaux qu’on aurait collectées. Ce canal, qui devait suppléer, en partie, le ruisseau de Rungis, fut, en effet, immédiatement ouvert, nonobstant d’assez vives oppositions ; mais il ne tarda pas à être comblé, faute d’entretien.
Bien que l’inondation survenue, l’année suivante, eût fait sentir combien il importait de veiller, plus attentivement que par le passé, à l’entretien de ladite rivière, il paraît qu’elle était l’objet de nombreuses entreprises nuisibles à la liberté de son cours. Le Conseil d’État ayant décidé que les abus, délits et malversations en matière d’Eaux et Forêts, seraient réformés par les grands maîtres, en chambre du parlement, ou par les officiers des Tables de marbre, les juges de cette juridiction établie à Paris ordonnèrent, le 9 juin 1650, qu’il serait procédé à une instruction, par le lieutenant particulier de la Cour, sur le rapport de gens à ce connaissants, à l’effet de régler le mode de jouissance des eaux de la Bièvre, après avoir supprimé tous les obstacles qui s’opposaient à leur libre écoulement. Ils défendirent, en outre, à tous autres juges, notamment à ceux de la maîtrise, de connaître de cette affaire.
Ces prescriptions furent renouvelées par un second arrêt, en date du 7 juin 1658, mais on ne voit pas qu’il y ait été donné suite, probablement parce que l’argent manquait pour payer les frais des vacations et des expertises qu’il aurait fallu faire.
Cependant, tandis que, d’un côté, le volume des eaux que débitait la Bièvre diminuait sensiblement, de l’autre, le nombre des industriels à qui elles étaient utiles allait toujours en augmentant, en sorte qu’ils en étaient souvent privés. Il est vrai que, pour obvier à cet inconvénient, le Maître particulier faisait opérer, de temps en temps, quelques curages partiels, mais il n’en résultait que de légers palliatifs.
C’est alors que le sieur de Saumery qui exerçait, dans le département de Paris et Île-de-France, les fonctions de Grand Maître, usant des pouvoirs que venait de lui conférer l’édit du mois d’août 1669, sur le fait des Eaux et Forêts, rendit, le 10 septembre 1671, une ordonnance qui enjoignait à tous les riverains de la Bièvre et gens qui avaient commerce sur cette rivière, de la curer et nettoyer, à vif fond, ainsi que ses affluents, une fois chaque année, dans la première et seconde semaine de juillet, à peine d’y être mis des ouvriers à leurs frais et de 30 livres d’amende.
Elle défendait d’y former des batardeaux, d’y jeter des pierres, écharnures, morts-plains, et autres immondices et condamnait les contrevenants à tous dépens, dommages et intérêts et à une pareille amende.
Elle prescrivait aux riverains d’en disposer les berges de telle sorte qu’elle ne pût pas avoir moins de 6 à 7 pieds à son commencement et de 9 à 10 à sa fin. Ils devaient, en outre, soutenir ces berges avec des planches et pieux dans le but d’en empêcher l’éboulement.
La même ordonnance obligeait les détenteurs de moulins d’en tenir les vannes et palées nivelées suivant la quantité d’eau dont ils devaient avoir la jouissance, pour que le cours en restât constamment libre.
Elle obligeait aussi les teinturiers, tanneurs et mégissiers à recevoir leurs trempis et vidanges dans des tonnes. Ils ne pouvaient déverser dans la rivière que les eaux claires, et au jour qui leur serait indiqué, de manière à ce que les habitants des faubourgs St-Marcel et St-Victor n’en fussent pas incommodés.
Enfin, elle faisait défense de mettre à sec les étangs et viviers pour en prendre le poisson, sans en avertir préalablement ces mêmes habitants et commandait à tous ceux qui avaient des canaux et pièces d’eau de les combler dans quinzaine, à peine de 100 livres d’amende et d’être le tout rétabli à leurs frais et dépens.
Cet acte, très peu connu, constitue le premier règlement qui ait statué d’une manière générale sur la police de la Bièvre. En effet, jusqu’alors les juges de répression se retranchaient derrière un ancien usage, pour, au besoin, en prescrire le curage, aux frais des riverains, et, lorsqu’il s’agissait de s’opposer aux entreprises de ces derniers, ils invoquaient des règlements relatifs à d’autres cours d’eau, tels, par exemple, que ceux qui concernaient les rivières d’Essonne et d’Étampes.
Les officiers de la maîtrise de Paris avaient reçu la mission d’assurer l’exécution de l’ordonnance de leur supérieur, en conséquence, le Maître particulier se proposait de parcourir la Bièvre, depuis sa source jusqu’à son embouchure, pour constater les contraventions qu’on y avait commises, d’en faire traduire les auteurs devant son tribunal, leur enjoindre de les faire immédiatement cesser, et, en cas de désobéissance, les condamner à l’amende encourue ; en un mot, il se croyait fondé à procéder, suivant le langage juridique de l’époque, à une réformation générale de cette rivière.
Une partie des industriels du faubourg St-Marcel lui adressèrent, dans ce but, une pressante requête. Ils offraient de pourvoir à tous les frais, demandaient que leurs confrères fussent contraints d’y participer, à proportion de leur intérêt, et en attendant le recouvrement des cotisations, ils sollicitaient l’autorisation, pour six d’entre eux, de souscrire, au nom de tous, un emprunt suffisant. La requête fut admise par une sentence du 23 septembre 1671, et, trois jours après, le juge commença sa visite, en présence du procureur des demandeurs, et y employa plusieurs vacations. Ils reconnurent qu’il existait un grand nombre d’abus et qu’il y aurait beaucoup à faire pour les abolir complètement.
Sur ces entrefaites, M. de Longueil, marquis de Maisons, l’un des présidents à mortier du parlement, qui était propriétaire, à Gentilly, du moulin dit des Prés et à qui, dès lors, il importait que l’ordonnance du Grand Maître ne restât pas une lettre morte, convoqua chez lui les principaux intéressés, afin d’y aviser. Là, ils décidèrent de fixer à la somme de 4 000 livres l’emprunt qu’il leur était permis de contracter, désignèrent ceux qui en signeraient les conditions, leur conférèrent le titre de syndics et les chargèrent de faire les diligences nécessaires pour que le cours d’eau fût rétabli dans son état normal.
Les officiers de la maîtrise, dont, à cet effet, ils avaient déjà provoqué l’intervention, se virent arrêtés dans leur procédure, par les juges des seigneurs qui leur déniaient le droit d’exercer la police sur les parties de la rivière arrosant les terres dépendant de leurs domaines ; ceux de la Table de marbre leur avaient d’ailleurs interdit de nouveau de continuer la réformation qu’ils avaient entreprise ; enfin, ils étaient eux-mêmes en désaccord sur l’étendue de leurs attributions respectives à ce sujet. Pour vaincre toutes ces difficultés, les syndics eurent recours l’autorité souveraine.
Leur requête portait en substance qu’eux et leurs prédécesseurs avaient établi, dans les faubourgs St-Marcel et St-Victor, beaucoup de teintureries, tanneries et mégisseries, dont les produits trouvaient du débit, non seulement dans toute la France, mais encore dans les pays étrangers ; que ces produits tirant leur principale qualité et bonté des eaux de la Bièvre, il était de l’intérêt général que ces eaux ne fussent ni diverties ni corrompues ; que, cependant, depuis plusieurs années, cette rivière se trouvait très altérée par suite des entreprises que s’étaient permises les riverains, et que les immondices qu’on y jetait journellement en infectaient le cours. Ils expliquaient ensuite comment la réformation de tous ces abus restait suspendue, et suppliaient Sa Majesté de commettre tels juges, en dernier ressort, qu’il lui plairait pour la terminer. Il sortit alors, le 4 janvier 1673, un arrêt du Conseil privé qui maintint la connaissance de l’affaire à ceux de la Table de marbre et leur enjoignit d’y vaquer incessamment.
Sans attendre cette décision, le lieutenant général au siège de cette juridiction s’était transporté sur les lieux, dès le 4 novembre 1672, accompagné du procureur du Roi, de deux experts et des syndics. On constata de nouveau qu’il y régnait un grand désordre. Ces derniers ayant insisté pour qu’il fût pourvu à ce qu’il y avait de plus pressé, il intervint, le 19 mai 1676, un arrêt de la Cour qui ordonna que, par provision, il serait incessamment procédé, à leur diligence, au curage, à vif fond, tant de la rivière que de ses affluents, aux frais des meuniers, là où ils étaient accoutumés de le faire, et partout ailleurs aux frais des riverains ; que l’opération serait l’objet d’un bail au rabais, à la charge par l’adjudicataire de relever et soutenir les berges, afin d’éviter une déperdition des eaux. Les syndics étaient autorisés à acquitter la dépense, sauf à en répéter le montant contre ceux à qui le payement en incombait. Il leur était aussi permis de mettre en bon état les sources abandonnées qui n’étaient d’aucun usage pour les communautés et les particuliers, mais dont la Bièvre pourrait tirer quelque profit. Enfin, l’arrêt défendait expressément, sous peine de 300 livres d’amende, de détourner les eaux de la rivière et de ses affluents, par des tranchées, sangsues, rigoles et batardeaux, et d’y faire rouir des chanvres et du lin.
Bien que les juges eussent décidé qu’il ne serait statué, qu’après un nouvel informé, sur la suppression qui leur était demandée de certains canaux qui servaient à alimenter plusieurs bassins appartenant à des particuliers, ainsi que sur l’établissement de quelques ouvrages destinés à prévenir de nouvelles inondations, les mesures dont ils avaient prescrit l’exécution avaient, disait-on, eu pour résultat d’augmenter de plus d’un tiers le débit de la Bièvre.
Il restait à discuter les moyens de défenses des particuliers que les syndics avaient fait citer, à raison des contraventions qui leur étaient reprochées. De plus, il y avait à opérer le nivellement général de la rivière et à fixer ensuite la hauteur de chute attribuée à chaque usinier, ainsi que les dimensions des déversoirs dont la construction leur serait imposée. L’accomplissement de ces préliminaires exigeant beaucoup de temps, il devait nécessairement en résulter l’ajournement du grand règlement si impatiemment attendu. Cette considération détermina les mêmes juges à statuer, tout de suite, sur quelques chefs de contestations qui demandaient célérité, par un autre arrêt en date du 26 octobre 1678.
Un mémoire, conservé parmi les manuscrits laissés par Delamare, porte que si ce second arrêt n’était encore que provisoire il fallait s’en prendre au procureur des syndics qui avait donné à juger un procès n’étant pas en état, et qui, par une multitude de requêtes, auxquelles étaient attachées plusieurs pièces sujettes à communication ou à contredit, avait fait en sorte d’éviter le jugement définitif qu’il ne poursuivait qu’en apparence, quoique avec beaucoup de chaleur.
Nous ignorons ce qu’il pouvait y avoir de fondé dans cette assertion.
Indépendamment des prescriptions dont l’exécution avait déjà été ordonnée, dans l’intérêt de la conservation des eaux de la Bièvre, ce dernier arrêt en contenait de nouvelles non moins importantes, telles notamment que la suppression des latrines ayant leur chute dans cette rivière ; l’obligation, pour les propriétaires des immeubles au travers desquels elle passait, d’en laisser l’entrée libre aux syndics ; la charge imposée à ceux-ci d’établir, à leurs frais, des gardes assermentés, pour constater les contraventions ; l’interdiction aux lessiveuses de continuer à laver leur linge au-dessus des manufactures royales ; la défense de fouiller, à l’avenir, aux environs de la fosse Bazin
Cette défense demande quelques éclaircissements.
À l’intersection de deux chemins situés vers l’extrémité nord-est du territoire de Plessis-Piquet, on trouve encore la trace d’une ancienne excavation due probablement à l’extraction de matériaux et nommée la fosse Bazin. Un peu au-dessous est la source donnant naissance au ruisseau dit la Fontaine des moulins qui descend à Bourg-la-Reine et se jette ou plutôt se jetait dans la Bièvre près du pont appelé de la Garenne. Il paraît que, par suite de la pente naturelle du terrain, les sables de la plaine, entraînés par les grandes pluies, tombaient autrefois dans ce ruisseau et en avaient tellement altéré le cours qu’ils y avaient causé la ruine d’un ou de deux moulins appartenant aux religieux Feuillants de Plessis-Piquet et dont il tirait son nom. Les syndics prétendaient que tous ces sables étaient charriés jusque dans le lit de la Bièvre et contribuaient beaucoup à l’encombrer. Comme, suivant eux, ils provenaient surtout des fouilles pratiquées près de la fosse Bazin, c’est sur leurs instances que les prohibitions rappelées ci-dessus avaient été faites. Elles portaient, on en conviendra, une grave atteinte au droit de propriété, aussi ne furent-elles pas maintenues.
Arrêtons-nous un moment sur ce ruisseau de la Fontaine des moulins. Nous voyons qu’en 1739 on se plaignait de ce que les riverains en détournaient les eaux pour arroser leurs prés et marais et en privaient ainsi les habitants de Bourg-la-Reine auxquels, n’en ayant pas d’autres, elles étaient cependant très précieuses, tant pour les usages ordinaires de la vie que dans les cas d’incendie. En conséquence, sur leur demande, ils obtinrent du Grand Maître, le 28 juillet, l’autorisation d’établir un garde spécialement chargé de veiller à leur conservation.
Nous voyons aussi qu’après la Révolution les riverains recommencèrent leurs manœuvres et que l’affluent dont il s’agit n’arrivait plus à la Bièvre que pendant l’hiver, c’est-à-dire lorsqu’il lui était peu nécessaire. Le Sous-Préfet de l’arrondissement, dans un rapport adressé au Préfet de police, le 14 thermidor an XI, était d’avis de ne laisser qu’une petite partie de ses eaux aux habitants de Fontenay-aux-Roses, pour leurs besoins domestiques, et de conduire le surplus à Sceaux, dans un autre affluent de la Bièvre, appelé la Fontaine de Vaux-Robert. Mais cette proposition ne reçut aucune suite.
Le ruisseau de la Fontaine des moulins a été converti, il y a une vingtaine d’années, en un égout couvert, sur une certaine longueur, par le service vicinal, en amont de la route nationale n° 20, après qu’on eut redressé la partie qui formait un coude et pénétrait dans une propriété particulière. L’autre section, à la suite, a également été couverte, en 1884, et incorporée à l’égout servant à l’écoulement des eaux du lycée Lakanal, égout qui rejoint, à Arcueil, le collecteur latéral à la Bièvre ; depuis lors, ainsi que nous venons de le dire, le ruisseau de la Fontaine des moulins a donc cessé de tomber dans cette rivière.
Il faut croire qu’après avoir rendu leur arrêt provisoire du 26 octobre 1678, les juges de la Table de marbre pensèrent qu’il n’y avait pas d’inconvénients à différer le jugement définitif de réformation, et que, dès lors, ils pouvaient se dispenser d’en hâter l’instruction. En effet, les nombreux arrêts qui intervinrent postérieurement concernèrent, tantôt l’approbation de comptes présentés par les syndics ou d’états d’honoraires réclamés par leur procureur, ou de rôles de répartition des dépenses communes ; tantôt les incessantes discussions que souleva l’établissement d’un déversoir à l’origine du faux ru destiné à l’écoulement des eaux, en temps d’inondation ; tantôt enfin, l’exécution d’office du curage de plusieurs parties de la rivière, quand ceux qui en avaient la charge négligeaient d’y procéder.
Nous dirons, à ce propos, qu’en 1697 des tanneurs s’étant vivement plaint de ce qu’ils étaient obligés de porter leurs cuirs à la Seine, la Bièvre, faute d’entretien, restant des mois entiers complètement à sec et remplie de boues et d’ordures, le Maître particulier, dans une sentence du 23 juillet, ordonna qu’elle serait immédiatement curée, aux frais des riverains, par application, non pas de l’arrêt du 26 octobre 1678, mais bien du règlement du 10 septembre 1671, affectant ainsi de ne pas reconnaître, en cette matière, l’autorité des juges de la Table de marbre ; mais, six jours après, ces derniers annulèrent la sentence et firent défense d’y donner suite, sans dénier toutefois le droit de police que les officiers de la maîtrise avaient sur ce cours d’eau, en d’autres cas.
Plus tard, des tanneurs et des mégissiers furent actionnés, à la fois, devant le tribunal du Châtelet et devant le Bureau de la Ville, pour avoir empesté la Seine avec les détritus provenant de leur métier et que la Bièvre y avait entraînés. Un arrêt des mêmes juges, en date du 24 octobre 1702, les déchargea des assignations qui leur avaient été données et leur défendit, à peine de nullité et de 500 livres d’amende, de procéder ailleurs que devant la Cour, pour le fait à raison duquel ils étaient incriminés. Le lieutenant de police n’en fit pas moins publier, le 7 novembre suivant, une sentence enjoignant à ces industriels d’exécuter plusieurs prescriptions ayant pour but d’éviter, à l’avenir, les inconvénients signalés, sous peine de 300 livres d’amende et de l’interdiction de la maîtrise, en cas de récidive.
Cependant, comme plus de trente années s’étaient déjà écoulées sans que l’instance de réformation de la Bièvre eût été reprise et que ce cours d’eau continuait à être l’objet de nombreux abus, le Grand Maître crut que la commission d’y mettre un terme, conférée exclusivement, en 1673, aux juges de la Table de marbre, contrairement à l’ordre des juridictions, ne devait pas durer indéfiniment, dès lors, il résolut d’achever lui-même l’instruction demeurée en suspens. Il décida donc que, dans ce but, il ferait incessamment une visite générale de la-dite rivière, assisté des officiers de la maîtrise et en présence des principaux intéressés. La visite fut, en effet, commencée le 7 novembre 1711, mais une crue subite des eaux força de l’interrompre. Après trois ans d’inaction, il se disposait à la continuer lorsque, le 15 juin 1714, les juges de la Table de marbre lui intimèrent l’ordre de renoncer à son projet, sous peine de voir annuler les mesures qu’il aurait prises.
Le 18, au matin, un des huissiers de la Cour signifia leur arrêt tant au Grand Maître qu’au Maître particulier, dans la personne de leurs greffiers, en même temps qu’aux syndics en charge. Ayant appris que néanmoins ils s’étaient tous réunis, l’après-midi, rue Censier, dans une des salles de l’hôpital des cent filles orphelines, dites de la Miséricorde, pour vaquer à la nomination d’un nouveau syndicat et délibérer ensuite sur la reprise de l’instance, il jugea à propos de s’y transporter et de signifier, une seconde fois, l’arrêt au Grand Maître, en s’adressant à lui-même. Ce dernier, que l’injonction qu’il contenait avait déjà mis de mauvaise humeur, trouva que c’était lui manquer de respect que de le relancer ainsi hors de son domicile. En conséquence, il condamna, sur-le-champ, l’huissier à une amende de 300 livres et le fit emprisonner jusqu’à ce qu’il l’eût payée. Cette manière d’obéir à la justice paraîtra d’autant plus singulière, qu’elle émanait d’un fonctionnaire qui, en cette qualité, devait donner l’exemple de la soumission, mais elle était une des fâcheuses conséquences de la vénalité des charges.
Dès le lendemain, les juges, que cette conduite avait justement révoltés, ordonnèrent l’élargissement immédiat de leur délégué et réitérèrent au Grand Maître la défense de persister dans la résolution qu’il avait prise, sous peine, cette fois, de 1 000 livres d’amende.
Le Roi s’empressa de couper court à un si déplorable conflit ; par un arrêt de son Conseil, en date du 26 juin 1714, il évoqua la procédure faite de part et d’autre et prescrivit aux juges de la Table de marbre d’avoir à terminer la réformation déjà commencée, au plus tard, à la fin de l’année 1715, d’après les errements de leur jugement provisoire du 26 octobre 1678, sinon, qu’il y serait procédé par le Grand Maître, assisté des officiers de la maîtrise. Par deux arrêts, en date, l’un du 7 juillet 1714 et l’autre du 26 octobre suivant, les juges, mis ainsi en demeure d’en finir, se firent apporter toutes les pièces de l’instruction pendante au tribunal de ladite maîtrise, chargèrent Nicolas Liévain, l’un des 60 architectes jurés du Roi, de lever le plan de la rivière, d’en opérer le nivellement, de signaler les entreprises faites en contravention au jugement de 1678, et de donner son avis sur les conditions auxquelles devait être subordonné le maintien des usines existantes ; le tout en présence tant des officiers de la Cour que des parties intéressées.
Comme il devait en résulter des frais auxquels les syndics auraient provisoirement à pourvoir, ceux-ci, sachant combien leurs prédécesseurs avaient eu de mal à récupérer les fonds avancés par eux, dans de semblables circonstances, représentèrent que c’était bien assez de consacrer leur temps, leurs peines et leurs soins au service du public, sans être encore tenus à des déboursés dont la rentrée traînait ordinairement en longueur et suscitait des contestations qui leur aliénaient l’amitié et la confiance de leurs voisins. En conséquence, ils demandèrent qu’on les autorisât à lever immédiatement une certaine somme sur tous ceux que la réformation intéressait plus particulièrement. La demande fut accueillie, et, bientôt après, le lieutenant général rendit exécutoire un rôle de répartition montant à 800 livres, lequel fut suivi, à quelques jours d’intervalle, d’un autre rôle s’élevant à 2 400 livres. Le nombre des parties payantes était alors de 91, tous propriétaires, industriels ou usiniers domiciliés au faubourg St-Marcel. Ils étaient imposés à raison de la valeur de leurs immeubles et de l’importance de leur commerce.
La perception ne se fit pas sans difficultés. Des contribuables prétendirent qu’on ne retirerait nul profit de la procédure au payement de laquelle les taxes étaient destinées, que d’ailleurs aucune ne pouvait avoir lieu sur les sujets du Roi, sans la permission de Sa Majesté, permission qui, dans l’espèce, n’avait pas été obtenue. Un arrêt du Conseil, en date du 27 novembre 1714, ordonna que ces observations seraient soumises au procureur général établi près du siège de la Table de marbre et que, jusqu’à sa réponse, toutes les poursuites seraient suspendues. D’après les explications qu’il en reçut, le Conseil, par un autre arrêt en date du 12 mars 1715, leva le sursis et l’affaire reprit son cours.
Les mesures qui venaient d’être prescrites exigeaient que l’on parcourut encore la rivière dans toute son étendue. Cette nouvelle visite commença le 19 octobre 1714 et se continua jusqu’au 29. Les pluies rendant alors difficiles les opérations géodésiques, on convint de la suspendre pendant toute la mauvaise saison. Elle ne fut, en effet, reprise que le 20 mai 1715. Dans l’intervalle, l’expert Liévain, prétextant ses nombreuses occupations, donna sa démission et fut remplacé par un autre architecte juré, du nom de Pierre Quirot. Après plusieurs interruptions, la visite s’acheva le 15 octobre de la même année. Elle avait exigé 56 journées sur le terrain et 5 autres à l’hôtel du lieutenant général. Le procès-verbal en est très circonstancié. Nous n’entreprendrons pas d’en donner l’analyse, elle offrirait maintenant peu d’intérêt. Nous dirons seulement que, comme toujours, on avait constaté une foule d’infractions aux règlements en vigueur, et que les changements à opérer, pour assurer au cours d’eau un régime ne laissant rien à désirer, étaient considérables.
Les syndics demandèrent l’entérinement immédiat des rapports des experts, mais les juges, prévoyant qu’il ne leur serait guère possible d’examiner, dans le délai qui leur était imparti, toutes les questions sur lesquelles ils avaient d’abord à se prononcer, en sollicitèrent un nouveau. Un arrêt du Conseil, en date du 25 janvier 1716, le prorogea jusqu’au dernier jour de février suivant.
Le jugement définitif fut enfin rendu le 28 février et, par conséquent, la veille du terme de rigueur qui avait été fixé. Il a été imprimé in extenso dans le format in-folio. Delamare en a placé un exemplaire parmi les manuscrits que ses héritiers ont légués à la Bibliothèque nationale, on en trouve un autre exemplaire dans les archives de l’Assistance publique et le dispositif en est rapporté dans le 4e volume du Traité de la police.
Ce jugement débute ainsi :
« Les Juges ordonnés par le Roy pour juger, en dernier ressort et sans appel, les procès des Réformations des Eaux et Forêts de France, au siège général de la Table de marbre du Palais, à Paris : À tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir font que, vu l’instance de Réformation et Règlement général commencée en la maîtrise des Eaux et Forêts de Paris, en conséquence de l’ordonnance du sieur de Saurnery, Grand Maître des Eaux et Forêts de France, du 10 septembre 1671, instruite en cette Cour, en exécution des arrêts rendus en icelle, les dernier août et 22 octobre 1672, et de ceux de renvoi du Conseil des 4 janvier 1673, 26 janvier 1714 et 25 janvier 1716, la Cour, en conséquence d’autres arrêts de ladite Cour, précédemment rendus au sujet de ladite Réformation, d’entre le procureur général du Roy, aux Eaux et Forêts, poursuites et diligences de Julien Duvivier, conseiller secrétaire du Roy, Maison et Couronne de France, Jean de Vitry, Claude Moreau, Joseph Bouillerot, Adrien Pasquier et Louis Hugot, syndics des intéressés au rétablissement de la rivière de Bièvre, dite des Gobelins, demandeurs en deux requêtes, par eux présentées à la Cour, les 5 février et 13 avril 1676, d’une part ; et messire Pierre d’Hillerin, etc. (Les noms des autres parties et le visa des pièces de procédure occupent 82 pages de l’imprimé).
Conclusions du dit procureur général du Roy et tout ce qui a été mis, écrit et produit par les dites parties ;
Ouy le rapport du sieur lieutenant général, en cette Cour, l’un des juges en dernier ressort, et tout considéré ;
Lesdits juges en dernier ressort, faisant droit, etc. »
Si l’on remarque que, dès le 9 juin 1650, ces mêmes juges s’étaient proposés de faire cesser les abus auxquels se livraient déjà les riverains de la Bièvre, ainsi que de régler entre les usiniers, l’usage des eaux de cette rivière et qu’il ne leur a pas fallu moins de 66 années pour y arriver,on se dira, tout d’abord, que l’exécution de ce dessein présentait apparemment de bien grands obstacles ; mais on reviendra bientôt de cette opinion en considérant qu’il leur a suffi, après s’y être mis résolument une bonne fois, de quelques mois seulement pour en venir à bout. Ce n’est donc pas le cas de s’écrier, avec le poète latin,
Tantœ molis erat… !
À quoi donc avait tenu le retard inouï qu’avait subi cette affaire ? Faut-il l’attribuer aux lenteurs, peut-être calculées, des procureurs que les syndics avaient successivement chargés d’en poursuivre la solution, ou à la difficulté de trouver les fonds nécessaires pour acquitter les frais de la procédure ? Nous ne chercherons pas à élucider cette question. Si, encore, le jugement du 28 février, que l’on qualifiait de définitif, eût effectivement terminé toutes les contestations, on eut moins regretté le temps et l’argent qu’il avait coûtés ; mais, on va voir qu’il ne fit au contraire, que les ranimer.
Il était à peine sorti que le greffier de la Cour se fit autoriser à mettre en recouvrement le rôle de répartition d’une somme de 19 000 livres destinée à payer les épices des juges, les vacations des officiers du siège et l’expédition de l’arrêt. Les intéressés, qui avaient déjà protesté, quand on leur avait réclamé le montant des deux rôles précédents, se récrièrent bien davantage à la vue d’un troisième beaucoup plus élevé.
En outre, les propriétaires riverains qui avaient reçu l’ordre de supprimer des prises d’eau et les meuniers auxquels il était enjoint de construire, modifier ou enlever certains ouvrages, prétendirent que le rapport du dernier expert, qui avait motivé ces mesures, reposait sur de fausses données et contenait des propositions d’une dangereuse conséquence. De leur côté, les principaux tanneurs et mégissiers déclarèrent que, de la manière dont elle était conçue, la réformation n’avait pour eux aucune utilité et leur était même préjudiciable. Le directeur de la manufacture des meubles de la Couronne la combattit également, comme étant nuisible aux intérêts de Sa Majesté ; bref, tous sollicitèrent la cassation du jugement qui l’avait prononcée.
Les plaintes furent examinées par un commissaire pris parmi les membres du Conseil d’État. En attendant qu’il y fût fait droit et qu’un nouveau règlement intervînt, dans le cas où le premier serait annulé, le Roi, craignant que l’infection provenant des immondices dont la Bièvre était alors remplie, notamment dans le faubourg St-Marcel, n’empestât les eaux de la Seine, pendant les chaleurs de l’été, et ne causât de graves maladies, ordonna, le 20 juin 1724, que le curage en serait mis incessamment en adjudication par le Grand Maître ou, en son absence, par les officiers de la maîtrise, pour être exécuté aux frais des propriétaires riverains. Il enjoignit, en outre, de veiller à ce qu’il fût bien fait et à ce que désormais le cours des eaux ne fût plus altéré par des sangsues, fossés, rigoles ou autrement. Bien que l’ordonnance n’eût pas parlé des meuniers, nous ne supposons pas qu’elle entendait les dispenser de contribuer dans la dépense, ainsi qu’ils le faisaient de temps immémorial.
Elle souleva des réclamations de la part des administrateurs de l’hôpital des filles de la Miséricorde. Ils prétendirent que les immondices qui encombraient la rivière y avaient été indûment jetées par les tanneurs et mégissiers, que, dès lors, il était juste que leur enlèvement fût opéré aux frais de ces derniers. L’observation ayant parue fondée, le Grand Maître décida, le 18 octobre 1724, que la dépense du curage, dans l’étendue dudit enclos, serait, en effet, supportée par les industriels installés au-dessus. Cette décision contenait une dérogation à la règle générale, elle n’en fut pas moins sanctionnée par l’arrêt du Conseil du 26 février 1732.
Après plusieurs remises, l’adjudication avait eu lieu le 12 juillet, mais, comme elle ne comprenait que la section du cours d’eau située entre son embouchure et le moulin de Croulebarbe, les juges de la Table de marbre ordonnèrent que le curage serait continué jusqu’à Gentilly, où la rivière vive prend naissance, afin d’être éclairés au sujet de contestations existant alors entre les riverains de cette rivière et ceux de la rivière morte.
Quelques jours auparavant, et dans le but de pouvoir prononcer, avec connaissance de cause, relativement à ces mêmes contestations, ils avaient chargé un juré expert, Nicolas de l’Épine, de leur faire un rapport tant sur l’état respectif de l’une et l’autre rivière que sur les moyens de concilier toutes les parties. Le rapport fut déposé, le 23 août 1724, mais on n’y eut recours que huit ans après.
Cependant, en présence des réclamations incessantes auxquelles donnait lieu le jugement de 1716 et, des difficultés qui, disait-on, s’opposaient à son exécution, le Roi désireux d’assurer à la Bièvre une police invariable, qui profitât tant au public qu’aux industries établies sur ses bords et fût de nature à aplanir tous les différends, chargea, le 29 octobre 1726, par un arrêt de son Conseil, le Grand Maître d’entendre tous les intéressés et de proposer ensuite les mesures qui lui paraîtraient propres à atteindre le but qu’il avait en vue. Cet officier, après avoir visité, à son tour, la rivière, assisté de l’ingénieur Servais-Sualem Rennequin, expert nommé d’office, formula un avis qui servit de base, avec le rapport de Nicolas de l’Épine, au règlement du 26 février 1732. Par suite des changements survenus dans l’état des lieux, une grande partie des dispositions de ce dernier sont maintenant sans objet, mais comme plusieurs autres sont encore en vigueur, il a été inséré dans le Recueil des règlements sur l’assainissement de Paris, récemment publié.
Bien qu’on eût eu tout le temps de le préparer, puisqu’il ne sortit que seize ans après celui des juges de la Table de marbre, on se demande s’il lui est préférable. Le doute est permis quand on compare l’un à l’autre.
Le règlement de 1716 n’avait pas hésité à sacrifier des convenances particulières à l’intérêt commun. Il modifiait le système hydraulique de presque tous les moulins, fixait la hauteur de chute dont chacun d’eux pouvait disposer et entendait qu’ils eussent tous un déversoir. Il ordonnait de combler, sur-le-champ, certaines pièces d’eau de pur agrément et désignait celles dont le fond serait immédiatement remis au niveau du lit de la rivière. Il n’admettait pas que le domaine de la Couronne ou quelque établissement charitable fût affranchi de l’obligation de curer, tout en étant propriétaire riverain. Il décidait que le cours d’eau serait redressé et même élargi là où son canal présentait de trop grandes sinuosités ou n’avait qu’une section insuffisante. Enfin, il prescrivait de faire le nécessaire pour que, dût-on mécontenter quelques industriels, la rivière vive alimentât, de temps en temps, la rivière morte et contribuât ainsi à son assainissement.
L’auteur du règlement de 1732 paraît, au contraire, avoir été dominé par la crainte de déplaire à plusieurs personnages influents. Ce règlement déclare que les moulins resteront sans aucuns changements et qu’il n’y sera point fait de nouveaux déversoirs. Il ne supprime que les pièces d’eau dont l’existence ne serait pas justifiée par des titres valables et se réserve de ne faire relever qu’ultérieurement le fond de celles qui se trouverait trop bas. Il met à la charge des habitants du faubourg St-Marcel et des meuniers la dépense du curage à opérer dans le grand parc de Versailles et fait payer, par quelques industriels, celle de la partie de la rivière traversant l’enclos d’un hôpital. Il ne parle, nulle part, de rectifier le lit du cours d’eau. Enfin, il rétablit, dans leur état primitif, les ouvrages qui avaient été disposés de manière à ce que la rivière vive s’épanchât, à de certains moments, dans la rivière morte, hors le temps du curage.
Quant aux mesures générales ayant pour objet la conservation et la salubrité des eaux, ainsi que la liberté du passage sur les bords de la rivière, l’arrêt de 1732 reproduit, à peu près, celles qui avaient déjà été édictées par les jugements de 1678 et de 1716.
Nous verrons ultérieurement comment la plupart de ces prescriptions furent exécutées.
