Le regard de L’œil du Photographe : Administrer la Bièvre était une mission ingrate et ruineuse. Découvrez le fonctionnement complexe du syndicat élu par les industriels : entre avances de fonds non remboursées, hostilité des riverains et luttes d’influence avec les magistrats, ces inspecteurs improvisés peinaient à faire respecter l’ordre sur la rivière.
Après que le nombre en fut considérablement augmenté, les habitants des faubourgs St-Marcel et St-Victor reconnurent que, sous le rapport de la salubrité et pour l’exercice des industries auxquelles la plupart se livraient, il importait que les eaux fournies par la Bièvre fussent diverties le moins possible. En conséquence, nous avons vu que, dès l’année 1671, ils avaient spontanément chargé six d’entre eux de prendre en mains l’intérêt de tous et de veiller particulièrement à ce que le but auquel ils aspiraient fut atteint.
Ces commissaires, qui prenaient la qualification de syndics, étaient alors : Jean Duvivier qui possédait sur les bords de la rivière une grande propriété d’agrément ; Jean de Vitry, teinturier ; Claude Moreau, meunier ; Joseph Bouillerot, tanneur ; Adrien Pasquier, peaussier, et Louis Hugot, mégissier.
Aucune limite n’ayant été assignée à la durée de leur mandat, ils se proposaient de le remplir jusqu’au moment où l’on statuerait définitivement sur la réformation de ce cours d’eau. En attendant, comme ils s’efforçaient de résister aux entreprises illicites qui se commettaient, ils firent des mécontents qui leur suscitèrent une foule d’entraves. À ce sujet, il intervint, le 14 mars 1679, un arrêt des juges de la Table de marbre qui, tout en leur enjoignant de tenir la main à l’exécution des mesures qui venaient d’être provisoirement prescrites, fit défenses de les troubler dans leurs fonctions, à peine, envers les contrevenants, de 1 000 livres d’amende, et d’être poursuivis comme perturbateurs du repos public.
Des contrariétés d’une autre nature attendaient les syndics ; on les accusa de frapper arbitrairement de contributions énormes les habitants des deux faubourgs et de ne pas rendre compte de leur emploi. Les plaintes étant venues jusqu’au Conseil d’État, par un arrêt du 21 décembre 1683, il enjoignit à ceux qui en étaient l’objet de mettre, entre les mains du Contrôleur général des finances, les titres qui les autorisaient à faire de pareilles levées et d’indiquer les dépenses au payement desquelles ils les destinaient. Par un autre arrêt, du 16 décembre de l’année suivante, il chargea le Prévôt des marchands d’examiner les justifications qu’ils venaient de produire, ainsi que les réclamations des plaignants, et de donner son avis sur le tout ; enfin, par un troisième arrêt du 24 novembre 1685, il reconnut que les accusations n’étaient pas fondées et autorisa les syndics à poursuivre le recouvrement des rôles que le lieutenant général au siège de la Table de marbre avait rendus exécutoires. Des oppositions ayant été formées contre cet arrêt, elles furent levées par un dernier, en date du 14 décembre 1688.
Les deux premiers commissaires étant décédés sur ces entrefaites, et le troisième, qui était mal dans ses affaires, ayant cru devoir se retirer, le syndicat ne se trouva plus composé que de trois membres.
Ce nombre ayant paru suffisant, un des arrêts du Conseil que nous venons de citer, celui du 24 novembre 1685, décida que, si bon leur semblait, ces derniers fonctionneraient encore deux ans et qu’il serait pourvu ensuite à leur remplacement. Il ajoutait, on ne sait trop pourquoi, que l’élection aurait lieu à la diligence des marguilliers de la paroisse de St-Médard.
Nous avons déjà dit, page , que les syndics restés en charge démissionnèrent, afin de se soustraire au payement de certaine somme auquel ils avaient été condamnés, il fallut donc s’occuper de leur donner des successeurs. Une discussion s’éleva, à cette occasion, entre les marguilliers et les principaux intéressés à la conservation des eaux de la rivière. Les premiers prétendaient que l’arrêt du Conseil, en les chargeant de convoquer l’assemblée, leur avait, par cela même, conféré le droit d’y voter ; les intéressés soutenaient, au contraire, qu’ils ne pouvaient le faire qu’autant qu’ils exerçaient une des trois industries de teinturier, tanneur ou mégissier. Mais un arrêt de la Table de marbre, du 21 mars 1686, jugea qu’il leur suffisait d’être marguilliers pour user de la faculté qu’ils revendiquaient.
L’élection se fit devant notaires, le 9 juin suivant, dans les personnes de Charles Dufour et Jacques Boudon, tanneurs, et de Jean Boulet, mégissier. Les teinturiers n’y furent donc pas représentés. Plus tard, l’usage s’établit de ne nommer, chaque fois, qu’un seul membre des trois communautés. Cet usage devint la règle, et nous trouvons une sentence de la maîtrise, en date du 27 juillet 1712, qui mit à néant une élection où il n’avait pas été observé.
En 1714, les pouvoirs des syndics, élus deux ans auparavant, étant expirés, le Grand Maître prit sur lui de procéder à leur remplacement, dans une des salles de l’hôpital des Filles de la Miséricorde où, à cet effet, il avait réuni les intéressés ; mais, le 22 juin, les juges de la Table de marbre annulèrent l’élection comme n’ayant pas été faite suivant les dispositions de l’arrêt du 24 novembre 1685. Une seconde assemblée fut convoquée, six jours après, dans les formes indiquées par cet arrêt, et là, furent nommés syndics : Claude de Vitry, père, teinturier ; Joseph Bouillerot, tanneur, et Louis Lafillard, mégissier.
Le jugement de réformation du 28 février 1716 apporta quelques modifications au mode de votation ; les électeurs furent divisés en deux classes : les propriétaires de maisons et les locataires. La nomination de deux des syndics était dévolue aux premiers et celle du troisième aux derniers. Il leur était enjoint de les prendre parmi ceux d’entre eux qui étaient teinturiers, tanneurs ou mégissiers, et de faire en sorte que le corps de chaque métier continuât d’être représenté par un de ses membres. L’opération devait s’effectuer en présence du procureur du Roi établi près de la Cour et avoir lieu, comme par le passé, dans la chambre ordinaire de St-Médard. Elle se faisait d’ailleurs le dernier dimanche du mois de juin, à l’issue des vêpres, et les nouveaux titulaires entraient en fonction dès le 1er juillet.
Néanmoins, l’élection qui suivit immédiatement ce jugement se fit encore conformément à l’arrêt du Conseil de 1685. Ce ne fut qu’en 1717 que l’on commença à observer le nouveau mode prescrit. Les noms qui sortirent alors de l’urne furent ceux de François Jullienne, teinturier, Joseph Bouillerot, fils, tanneur et Pierre Chevalier, mégissier. Le règlement élaboré en Conseil d’État, le 26 février 1732, portait également que l’on continuerait de procéder aux nominations dans la salle de la fabrique de St-Médard, qu’elles se feraient de la manière accoutumée et en présence du procureur du Roi attaché à la maîtrise. Toutefois, nous avons quelques raisons de penser qu’on avait cessé, depuis longtemps, de partager les électeurs en deux classes, et qu’ils ne formaient plus qu’un seul collège, comme auparavant.
Le même règlement ajoutait que, d’après l’usage, le syndicat serait composé d’un teinturier, d’un tanneur et d’un mégissier, et il en excluait, pour toujours, sans en donner la raison, ceux qui, bien qu’exerçant ces métiers, s’étaient établis rue de Lourcine, le long de la rivière morte.
La mise, en quelque sorte, à l’index, de ces derniers, tenait aux circonstances suivantes.
Le sieur Joseph Bouillerot père, l’un des tanneurs domiciliés dans cette rue, s’était fait élire syndic, en 1714. En cette qualité il avait encaissé les 3 200 livres levées, cette année-là, sur les intéressés à la réformation que l’on préparait, et destinées à payer les frais de l’instruction qu’elle exigeait. Par son insistance il avait obtenu des juges de la Table de marbre que la rivière morte, sur laquelle il travaillait, fût, au moyen de certaines dispositions, constamment alimentée par la rivière vive ; il s’était ainsi attiré l’animosité des industriels riverains de cette dernière qui trouvaient n’avoir jamais assez d’eau. Plusieurs années s’étaient déjà écoulées depuis le jugement du 28 février 1716 et il n’avait pas encore remis à ses successeurs différentes pièces produites devant la Cour, ni rendu compte des sommes qu’il avait reçues. On voit que les choses n’étaient pas plus avancées en 1732. Il poursuivait d’ailleurs, avec ardeur, l’exécution dudit jugement, bien qu’il sut que la cassation en était sollicitée par les nouveaux syndics. Enfin, ceux-ci prétendaient que le désordre auquel on cherchait à remédier durerait tant qu’on admettrait dans le syndicat un tanneur ou un mégissier de la rue de Lourcine. C’est pourquoi ils avaient demandé aux juges de la Table de marbre, dès l’année 1721, l’exclusion prononcée plus tard.
Ceux que l’on privait ainsi d’un droit exercé par tous les autres industriels n’étaient pas moins appelés à contribuer dans la dépense de l’entretien des ouvrages construits sur la Bièvre. Ils s’en plaignirent au Conseil d’État. Par suite du nouveau règlement, nous n’avons plus d’eau, disaient-ils, que lorsqu’il survient une inondation ou un débordement, et nous sommes obligés, les trois quarts de l’année, d’envoyer préparer nos cuirs à la Seine. Du moment que l’administration nous a enlevé la faculté d’être syndics, c’est que probablement elle a reconnu que nous ne jouissions plus des mêmes avantages qu’auparavant. Dans tous les cas, il est souverainement injuste de nous faire payer des travaux qui, loin de nous être utiles, se font, au contraire, à notre détriment, puisqu’ils ont pour effet de conserver à la rivière vive les eaux qu’elle reçoit, et d’empêcher qu’il ne s’en écoule une partie dans notre rivière. En conséquence, ils demandaient à être exonérés de la charge qui leur était imposée.
Il semble que leur réclamation était susceptible d’être prise en considération. Cependant, elle fut repoussée, purement et simplement, par un arrêt en date du 3 mars 1744.
Aussitôt après être élus, les syndics faisaient le serment de veiller attentivement à la conservation des eaux de la rivière et à ce qu’il ne s’y commît aucune contravention ; ils promettaient d’exercer sur elle une sévère police, et d’observer et faire observer toutes les dispositions du règlement du 26 février 1732.
Ils devaient remplir gratuitement leurs fonctions et ne pouvaient plaider, tant en demandant qu’en défendant, pour quelle cause que ce fût, sans l’assentiment préalable des intéressés à la conservation des eaux ; enfin, ils étaient tenus de renfermer tous les plans et papiers concernant la rivière, ainsi que les comptes rendus de leur gestion, en un coffre muni de trois serrures différentes dont chacun d’eux avait la clef, et qui était placé là où ils se réunissaient. Plus tard, on les obligea d’y verser le montant des recettes qu’ils effectuaient.
Par une ordonnance, en date 2 octobre 1754, le Grand Maître prescrivit de former désormais le syndicat de façon qu’un des anciens membres continuât à en faire partie et que, lorsqu’on procéderait à de nouvelles nominations, les intéressés seraient convoqués à la diligence des membres sortants, et non plus par les marguilliers de St-Médard. Il décida, en outre, que la liste de tous les intéressés demeurerait constamment affichée dans la salle des assemblées et que ceux qui, sans cause légitime, s’abstiendraient de répondre à l’appel qui leur aurait été fait, soit pour une élection, soit dans tout autre but, seraient condamnés à trois livres d’amende.
Non seulement, les syndics ne recevaient, comme nous l’avons dit, aucune rétribution pour s’acquitter de leur mandat, mais encore il leur fallait souvent faire, avec leurs propres deniers, des avances qui ne laissaient pas d’être considérables et dont le remboursement se faisait longtemps attendre. Si même, l’un d’eux venait à décéder, étant en charge, ses héritiers étaient tenus, jusqu’à son remplacement, de contribuer dans ces avances. C’est du moins ce qui résulte d’un arrêt de juges de la Table de marbre, en date du 27 septembre 1678.
Les syndics s’attiraient, en outre, des ennemis parmi leurs voisins, lorsqu’ils dénonçaient aux juges de répression ceux d’entre eux qui commettaient des contraventions, ou qu’ils poursuivaient trop vivement les redevables en retard de se libérer de leurs cotisations.
Enfin, ils étaient réprimandés, et même condamnés à une amende, s’ils négligeaient d’assister les officiers des Eaux et Forêts, lorsque ces derniers faisaient une descente sur les lieux ou procédaient à quelque opération qui intéressait le régime de la rivière.
Aussi, voyons-nous que, loin d’ambitionner cette marque de distinction, la plupart ne l’acceptaient qu’à leur corps défendant et qu’ils cherchaient à l’éluder, sous différents prétextes. S’ils la refusaient absolument ils n’étaient pas moins assujettis, ce qui semble dur, à certaines obligations inhérentes à la fonction qu’ils ne remplissaient pas. Une sentence de la maîtrise, en date du 6 août 1742, concernant un teinturier qui se trouvait dans la situation dont il s’agit, en fournit la preuve. Elle porte : « Disons que Chambonnet sera tenu, dans trois jours, pour tout délai, d’accepter la charge de syndic à laquelle il a été élu en la forme ordinaire et de prêter, par devant nous, le serment en tel cas requis et accoutumé, sinon, à faute de ce faire dans le dit temps et iceluy passé, ordonnons que la place de syndic à laquelle il a été élu continuera d’être exercée par son prédécesseur, aux risques, périls et fortune dudit défaillant et à ses frais et dépens ; au profit duquel prédécesseur sera délivré exécutoire contre ledit défaillant, des sommes qu’il conviendra d’avancer pour l’exercice dudit syndicat, utilité, conservation et entretien de la rivière. »
En 1755, un mégissier, appelé Claude Frémin, qui avait déjà été syndic et qui venait d’être élu de nouveau, tandis que plusieurs de ses confrères ne l’avaient pas encore été, protesta contre sa nomination. Il invoquait les lois du Digeste qui mettaient l’inspection sur la conduite des eaux au nombre des charges publiques, et, comme le syndicat de la rivière de Bièvre était établi dans l’intérêt commun de différents industriels, il demandait que chacun d’eux partageât, tour à tour, les incommodités qui s’y trouvaient attachées. Il ajoutait que, par suite de sa première élection, il avait fait des avances considérables dont partie seulement lui avait été remboursée et qu’il était juste qu’il y rentrât entièrement avant d’en faire de nouvelles. Enfin, il appuyait sa réclamation sur ce que les empereurs romains avaient autrefois accordé des privilèges aux pères de famille qui élevaient plusieurs enfants. Il était, disait-il, dans ce cas, en ayant huit à sa charge. Malgré tous ses arguments, ce ne fut pas sans beaucoup de difficultés qu’il parvint à se faire remplacer.
Les syndics simultanément en charge étant toujours au nombre de trois, il était rationnel que chacun d’eux contribuât, pour un tiers, dans les déboursés qu’ils étaient obligés de faire, mais il en était rarement ainsi. Celui surtout qui représentait le corps des mégissiers était très souvent en retard d’acquitter son contingent et laissait à ses collègues le soin d’en fournir la plus grande partie. Cette circonstance tenait probablement à ce que son métier était moins lucratif que celui de teinturier ou de tanneur. On trouve, en effet, qu’un mégissier qui venait d’être nommé syndic, en 1754, s’excusa d’en remplir la fonction en alléguant qu’il était hors d’état, à raison de son petit commerce, de faire les avances qu’elle exigeait. Quoi qu’il en soit, les autres finirent par trouver mauvais que leurs cotisations fussent constamment supérieures à la sienne et, sur leurs réclamations, le Grand Maître ordonna, le 10 juillet 1759, que désormais le corps des mégissiers remettrait à son représentant les fonds nécessaires pour qu’il pût participer aux dépenses communes du syndicat dans la proportion du tiers. Il ne devait les rendre qu’après que les sommes imposées sur tous les intéressés auraient été recouvrées.
Le procureur du Roi établi près de la maîtrise de Paris n’était pas toujours en de très bons termes avec le Maître particulier. Celui-ci, qui n’assistait jamais aux assemblées dans lesquelles on procédait à la nomination des syndics, eut la fantaisie d’y venir un jour. Il était déjà sur son siège lorsque le procureur du Roi entra dans la salle et vint s’asseoir près de lui, mais le premier lui intima, d’un ton impérieux, l’ordre de se lever en lui disant qu’il occupait la place du lieutenant et comme l’autre cherchait à se justifier, il lui imposa plusieurs fois silence. Après avoir pris des témoins de ce qu’il regardait comme une insulte d’autant plus grave qu’elle était faite en public, le procureur du Roi se retira, et dressa procès-verbal de ce qui venait de se passer.
Dans les derniers temps, les syndics soumettaient, chaque année, à l’approbation du Grand-Maître, en conformité d’une ordonnance qu’il avait rendue, le 22 septembre 1770, un état des frais ordinaires de leur gestion divisé en deux chapitres comprenant : l’un, les dépenses auxquelles les intéressés devaient pourvoir, l’autre, celles qu’on avait coutume de payer sur le produit de la taxe des tonneaux de blanchisseuses. Cette espèce de budget s’établissait ainsi qu’il suit :
CHAPITRE I
Curage des parties de la rivière à la charge liv. s.
exclusive des intéressés 1 100 0
Curage de l’égout de la rue Mouffetard 15 0
Au procureur chargé de la poursuite des
affaires des intéressés200 0
Aux syndics, pour la visite annuelle du
curage et leur tenir lieu de tous frais 200 0
Au préposé chargé de recouvrer les
sommes dues par les intéressés 250 0
Pour la confection du rôle et frais accessoires121 12
2 050 12
CHAPITRE II
Aux officiers de la maîtrise, pour la visiteliv. s.
annuelle du curage 224 0
Aux deux gardes, pour leurs gages et
entretien de leur habillement 1 050 0
Au préposé chargé de recouvrer la
taxe imposée sur les tonneaux 150 0
Pour la confection du rôle et frais accessoires36 16
1 460 16
La même ordonnance disposait que le coffre à trois serrures qui, d’après le règlement de 1732, devait être placé dans la salle de St-Médard le serait à l’avenir chez un des syndics en charge, que les deux autres syndics en auraient chacun une clef et que le procureur du Roi, près de la maîtrise particulière, serait dépositaire de la troisième.
Néanmoins, les marguilliers de cette paroisse qui, depuis de longues années, restaient absolument étrangers à la nomination des syndics, voulurent cesser de leur ouvrir la propre salle de leurs délibérations chaque fois qu’il leur convenait de réunir leurs commettants. En conséquence, ils demandèrent au Conseil d’État, conjointement avec le curé, qu’on les affranchît d’une servitude qui n’avait plus sa raison d’être. Sur les observations présentées par ces derniers, un arrêt, en date du 25 mai 1779, décida que, par provision et sans préjudice du droit des parties, la servitude serait maintenue ; mais, les marguilliers avant réitéré leurs réclamations, il intervint, le 4 juillet 1780, un second arrêt ordonnant que, dans le délai de six mois, les syndics seraient obligés de se procurer une salle autre que celle qui, jusqu’alors, avait été mise à leur disposition. Nous ne savons pas où ils se retirèrent, si toutefois l’injonction reçut son effet.
Nous avons donné les noms et professions des premiers syndics. Les derniers furent Antoine Moinery, propriétaire d’une manufacture de grand et bon teint, Jean Edme Huguet, maître et marchand tanneur et Antoine Poilleu, maître et marchand mégissier.
L’arrêt de réformation rendu provisoirement par les juges de la Table de marbre, le 26 octobre 1678, portait que, pour l’exécution des prescriptions qui y étaient contenues, les syndics établiraient, à leurs frais, deux gardes qui seraient reçus par le lieutenant général de cette Cour, et auquel ils feraient les rapports destinés à provoquer les jugements et ordonnances de police.
La mesure ne fut pas observée ; seulement, en 1697, les principaux industriels du faubourg St-Marcel chargèrent de l’inspection de la rivière un nommé Jacques Lecoustre, bourgeois de Paris, et s’engagèrent à se cotiser pour lui assurer un traitement raisonnable ; mais, n’ayant pu s’entendre à ce sujet, le même officier dut intervenir pour les mettre d’accord et, par une ordonnance du 14 juillet 1699, il fixa ce traitement à la somme de 400 livres par an. Comme il y avait alors 34 tanneurs, 26 mégissiers et 4 teinturiers, il décida qu’elle serait payée jusqu’à concurrence de 200 livres par les premiers, de 120 par les seconds et de 80 par les derniers. La quote-part de chaque industriel variait d’ailleurs en raison de l’étendue du commerce qu’il faisait.
L’arrêt définitif que prononcèrent les juges de la Table de marbre, le 28 février 1716, supposant probablement que les gardes, dont l’établissement avait été prescrit dès l’année 1678, étaient alors en fonctions, se borna à ordonner que les rapports par lesquels ils constateraient les contraventions ne vaudraient qu’autant qu’ils auraient été dressés en présence de l’un des syndics assisté de deux habitants du faubourg St-Marcel, formalité qui dut restreindre singulièrement le nombre des procès-verbaux.
L’obligation de se faire seconder par deux sergents à garde, dans l’accomplissement de leur mandat, fut imposée de nouveau, aux syndics, par le règlement du 26 février 1732, et cette fois ne fut pas éludée. Ces gardes recevaient un traitement annuel de 400 livres, payable par trimestres, indépendamment de la part qui leur était attribuée dans les amendes. Ils portaient une bandoulière aux armes du Roi et résidaient l’un à Bièvres, l’autre à Paris. Le premier surveillait la partie supérieure de la rivière, jusqu’à Antony, l’inspection du second embrassait toute la partie inférieure. L’équipement complet de chacun d’eux revenait à environ 250 livres, on leur allouait, tous les ans, pour son entretien, une indemnité de 125 livres, néanmoins on le renouvelait très souvent.
Les gardes étaient commissionnés par le Grand Maître, sur la présentation des syndics, et ne pouvaient entrer en fonctions qu’après avoir prêté serment entre les mains du Maître particulier. En outre de leur fidélité et affection au service du Roi, ils devaient justifier, par témoins, qu’ils étaient de bonnes vie et mœurs et pratiquaient la religion catholique, apostolique et romaine.
On ne fut pas sans reprocher quelquefois à ces agents certains actes d’insubordination. Ainsi, l’article 17 du règlement de 1732 voulait que la vanne du déversoir du moulin de Croulebarbe ne fût ouverte que lors des curages ; à cet effet, elle était fermée par une serrure à deux clefs dont l’une devait rester entre les mains de l’inspecteur de la maison royale des Gobelins et l’autre être remise à l’un des anciens syndics. Cependant, nous voyons, dans le procès-verbal d’une visite générale opérée en 1752, que le garde Houry s’était emparé de l’une de ces clefs et que, nonobstant les réclamations du meunier dudit moulin et de celui de St-Marcel, il s’en servait pour disposer arbitrairement des eaux de la rivière vive et n’avait d’ailleurs aucune déférence pour les syndics. Comme il assistait à la visite, le Grand Maître lui intima l’ordre de porter désormais honneur et respect à ces derniers, et lui enjoignit de restituer sur-le-champ, à qui de droit, la clef dont il s’était rendu indûment possesseur.
Il paraît aussi que les gardes n’étaient pas toujours exactement payés. L’un d’eux se plaignit même, en 1761, de ce que, malgré ses vives instances, il lui était dû cinq quartiers de son traitement. Le 14 avril, le Grand Maître ordonna que cet arriéré lui serait immédiatement remis par les syndics qui, à cet effet, en feraient l’avance, pour le montant en être compris parmi les dépenses à acquitter ultérieurement par la masse des intéressés à la conservation des eaux. En même temps, il prescrivit aux gardes de faire, à l’avenir, tous les trois mois, une visite générale de la rivière, chacun dans l’étendue de son canton, et que ce ne serait qu’après cette visite, sur le procès-verbal de laquelle le procureur du Roi apposerait son visa, que les syndics leur compteraient ce qui leur serait dû.
Plus tard, ceux-ci ne furent plus obligés de faire l’avance de leurs gages ; le payement en était imputé, comme on l’a vu plus haut, sur le produit de la taxe des tonneaux servant aux blanchisseuses, et dont le recouvrement s’effectuait ordinairement au mois de mars de chaque année.
On sait que lorsque les syndics visitaient la rivière de Bièvre, ils pouvaient exiger que les maisons riveraines leur fussent ouvertes, à peine de 100 livres d’amende. Une sentence de la maîtrise, en date du 11 avril 1763, déclara que les gardes jouissaient du même droit et que ladite peine était encourue par les propriétaires qui leur refusaient l’entrée de leurs jardins et enclos.
Les sergents à garde conservaient presque toujours leurs fonctions jusqu’à leur mort, aussi n’en compta-t-on qu’un petit nombre, sous l’ancien régime. Les deux premiers qui exercèrent simultanément portaient les noms de Michel Lemaistre et Claude Houry, et les deux derniers, ceux de Romain Paillard et Jean Baltet.
Celui-ci avait entrepris, en 1787, de curer, pour le compte des séminaires du St-Esprit et de St-Nicolas, les parties de la rivière situées dans leurs enclos. Comme il remettait continuellement à s’acquitter envers les ouvriers qu’il avait employés, une sentence de la maîtrise, en date du 1er octobre, lui enjoignit de leur payer immédiatement le prix dont ils étaient convenus et lui défendit de s’immiscer désormais dans aucune opération de curage, sous telle peine qu’il appartiendrait.
L’année suivante, on lui reprocha différents autres abus, notamment celui d’avoir détourné, à son profit, des tuyaux de plomb et de bois trouvés dans la rivière. Le Maître particulier se montra, à ce sujet, d’une bien grande sévérité ; le 7 mars 1788, il le condamna à 300 livres d’amende, le déclara incapable de remplir, à l’avenir, les fonctions de garde et lui intima l’ordre de remettre, sous huit jours, son habit d’ordonnance et sa bandoulière entre les mains des syndics qui furent invités à faire le nécessaire pour son remplacement.
Indépendamment des sergents à garde, le règlement de 1732 enjoignait au garde-marteau ainsi qu’au garde-pêche de la maîtrise de faire, de leur côté, de fréquentes visites le long du cours d’eau. Il devait être statué, conformément au dit règlement et à l’ordonnance des Eaux et Forêts du mois d’août 1669, sur les contraventions qu’ils auraient relevées, mais il ne paraît pas que les syndics aient beaucoup utilisé le concours de ces autres agents.
Telles sont les mesures qui avaient été prises pour l’organisation et le fonctionnement du service de surveillance de la rivière de Bièvre avant la Révolution.
La conclusion à tirer des principaux faits que nous venons de rapporter est que ce service laissa constamment à désirer et que jamais le cours d’eau ne fut maintenu dans une situation satisfaisante. Il ne suffit pas de multiplier les règlements, l’essentiel est de les faire observer. Or, ce soin, comme on l’a vu, était exclusivement abandonné aux syndics qui, ayant déjà à diriger les affaires de leur commerce, ne pouvaient consacrer que bien peu de temps à l’exercice de leur mandat. D’ailleurs, il leur répugnait souvent de traduire eux-mêmes, devant le juge de répression, les auteurs des contraventions et cependant le ministère public prenait très rarement l’initiative à ce sujet. Il en résultait que les infractions aux prescriptions de l’autorité restaient presque toujours impunies. D’un autre côté, il faut bien le dire, la plupart de ces prescriptions portaient atteinte au droit naturel en faveur d’une catégorie de privilégiés ; on ne doit donc pas s’étonner si ceux qui avaient intérêt à ce qu’elles fussent éludées employassent tous les moyens possibles pour y parvenir.
On remarquera bientôt que l’état de choses ne s’améliora guère sous le nouveau régime.
